JS24.028226
CACI 305 2026-04-29
29 avril 2026Français20 min
TRIBUNAL CANTONAL JS24.***-*** 305 COUR D’APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 29 avril 2026 Composition: Mme C H E R P I L L O D, juge unique Greffière: Mme Clerc ***** Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel in...
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TRIBUNAL CANTONAL
JS24.***-*** 305
COUR D’APPEL CIVILE _____________________________
Arrêt du 29 avril 2026
Composition: Mme C H E R P I L L O D, juge unique Greffière: Mme Clerc
*****
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par R.________, requérante, à [u***], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 18 juin 2025 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec C.________, intimé, à [v***], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
19J035
En fait et en droit:
Considérants
1.
1.1
R.________ et C.________ se sont mariés le *** 1974 en […].
Trois enfants, tous majeurs, sont issus de cette union.
1.2
Les parties vivent séparées depuis le 11 juin 2024.
2.
2.1
Une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale a opposé les parties devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le président) à compter du 24 juin 2024 dans le cadre de laquelle elles ont respectivement déposé de nombreuses requêtes de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles.
2.2
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 18 juin 2025, le président a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à C.________, à charge pour lui d’en assumer seul le loyer et les charges (II), dit que C.________ contribuera à l’entretien de son épouse R.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de celle-ci, d’une contribution d’entretien d’un montant de 1'654 fr., dès et y compris le 1er novembre 2024 (III), interdit à C.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, de disposer de 35'000 fr. sur les 70'000 fr. qu’il a retiré du compte commun des parties IBAN n° [... ]ouvert auprès de la V.________ (IV), prononcé la séparation de biens des parties dès le 30 août 2024 (VIII) et rendu la décision sans frais, les dépens étant compensés (IX).
2.3 Par acte du 18 juillet 2025, R.________ (ci-après: l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais, principalement à la réforme des chiffres II, III, VI et IX de son dispositif en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, que C.________ 19J035 (ci-après: l’intimé) soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'114 fr. pour la période du 1er juin 2024 au 31 octobre 2024 et de 1'654 fr. dès et y compris le 1er novembre 2024, qu’ordre soit donné à l’intimé, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP de replacer le montant de 70'000 fr. ainsi que les avoirs présents sur le coffre ouvert auprès de l’agence V.________ [v***] au nom des parties sur le compte V.________ n° […], que le chiffre VIII du dispositif de l’ordonnance attaquée soit supprimé et que des dépens à hauteur de 13'974 fr. 70 soient alloués à l’appelante. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a également requis l’effet suspensif et l’assistance judiciaire.
2.3 Par acte du 18 juillet 2025, R.________ (ci-après: l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais, principalement à la réforme des chiffres II, III, VI et IX de son dispositif en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, que C.________ 19J035 (ci-après: l’intimé) soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'114 fr. pour la période du 1er juin 2024 au 31 octobre 2024 et de 1'654 fr. dès et y compris le 1er novembre 2024, qu’ordre soit donné à l’intimé, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP de replacer le montant de 70'000 fr. ainsi que les avoirs présents sur le coffre ouvert auprès de l’agence V.________ [v***] au nom des parties sur le compte V.________ n° […], que le chiffre VIII du dispositif de l’ordonnance attaquée soit supprimé et que des dépens à hauteur de 13'974 fr. 70 soient alloués à l’appelante. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a également requis l’effet suspensif et l’assistance judiciaire.
Par courrier-décision du 23 juillet 2025, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après: la juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif de l’appelante.
Par ordonnance du 6 août 2025, la juge unique a accordé l’assistance judiciaire à l’appelante avec effet au 18 juillet 2025 et désigné Me Mathilde Maillard en qualité de conseil d’office.
Par réponse du 1er octobre 2025, l’intimé a conclu au rejet de l’appel.
Le 20 octobre 2025, l’appelante a déposé des déterminations sur la réponse.
Le 7 novembre 2025, l’intimé s’est déterminé et a persisté dans ses conclusions.
2.4 Par courrier du 2 décembre 2025, l’appelante a informé la juge unique de l’existence de pourparlers transactionnels entre les parties et a requis la suspension de la procédure.
19J035
Interpelé, l’intimé a confirmé son accord à la suspension requise.
Le 1er avril 2026 les parties ont signé une convention, dont la teneur est la suivante: « […]
3.1 Séparation
Les parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 11 juin 2024.
3.2 Attribution du domicile conjugal
M. C.________ conserve la jouissance du domicile conjugal, sis […], [v***], à charge pour lui d'en assumer seul le loyer et les charges. Mme R.________ s'est quant à elle constituée un domicile propre.
3.3 Contribution d'entretien
M. C.________ contribuera à l'entretien de Mme R.________ par le versement, d'avance le 1er de chaque mois, d'un montant de CHF 1'654 (mille six cent cinquante-quatre francs) dès et y compris le 1er novembre 2024.
Il est précisé que le versement de la contribution d'entretien peut être légèrement différé dans la mesure où M. C.________ percevrait ses rentes AVS et LPP après le 1er du mois.
3.4 Séparation de biens au 30 août 2024
Les parties reconnaissent la séparation de biens des parties prononcée le 30 août 2024 par l'ordonnance du 18 juin 2025.
3.5 Partage des économies du compte commun V.________ et arriéré de la contribution d'entretien
Dans les 10 jours qui suivront la ratification de la présente convention pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, M. C.________ versera à Mme R.________ un montant total de CHF 38'602.- (trente-huit mille six cent deux francs suisses).
Ce montant comprend, le partage des économies du couple sur le compte commun des parties ouvert auprès de la V.________ (reconstitué avec les retraits personnels de chacun avant la séparation et les frais bancaires liés à ce compte) au jour de la séparation de biens ainsi que l'arriéré de la contribution d'entretien pour la période du 1er novembre 2024 au 30 juin 2025 (CHF 13'232.-).
3.6 Impôts 2024
Mme R.________ prend rengagement de délier l'administration cantonale et fédérale des impôts du secret fiscal envers M. C.________
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en lien avec la déclaration d'impôts spontanée déposée soit respectivement et strictement en lien avec l'imposition des parties jusqu'au 31 décembre 2024, dans un délai de 10 jours suivants la signature de la convention.
Les parties s'engagent à collaborer activement dans le cadre de la procédure fiscale en cours liée à la dénonciation spontanée effectuée par R.________
3.7 Règlement de copropriété pour l'appartement à [w***]
Les parties sont copropriétaires, chacune pour une-demi de l'appartement sis […], à [w***].
Les parties s'engagent à respecter les règles d'exercice de la copropriété suivantes
- Chaque partie dispose d'un jeu de clefs pour l'appartement. C.________ s'engage à remettre un jeu de l'ensemble des clefs relatifs à l'appartement à Mme R.________ dans les 10 jours qui suivent la ratification de la présente convention;
- Les factures relatives à l'entretien de l'appartement (électricité, éventuelles taxes foncières, frais de réparation si nécessaire,...) seront prises en charge par moitié par chacune des parties. En principe, dites charges seront payées directement par le compte dont les parties sont cotitulaires en Italie, soit tant que le solde y relatif le permette. Les parties s'engagent à se transmettre copie des justificatifs pour toutes les factures qui ne font pas l'objet d'un prélèvement direct sur le compte en banque. Si une dépense importante devait être nécessaire (ex: dégât d'eau, gros travaux d'entretien), l'accord des deux parties est nécessaire pour engager la dépense, sauf en cas de mesure d'urgence à prendre pour minimiser les dégâts en cas de sinistre;
- Les dépenses personnelles des parties lorsqu'elles séjournent dans l'appartement de [w***] sont prises en charge par leurs avoirs personnels et non pas au moyen du compte bancaire italien dont elles sont cotitulaires;
- Les parties établiront un planning annuel des semaines au cours desquelles elles se rendent dans l'appartement, celui-ci devant être adressé le 15 octobre de l'année en cours pour l'année suivante respectivement approuvé le 15 décembre au plus tard de chaque année par les parties pour l'année à venir;
- Les parties s'engagent à jouir de cet appartement strictement personnellement respectivement s'engagent à ce qu'aucun tiers n'y séjourne, y compris tout membre de la famille;
- Les parties s'engagent à ne pas aliéner de quelque façon que ce soit tout bien meuble/objet se trouvant dans l'appartement.
3.8 Frais de justice
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Les parties renoncent à tout dépens, les frais de justice liés à la procédure d'appel devant être tranchés par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal.
4 Ratification
La présente convention de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la ratification de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal pour valoir ordonnance de mesures protectrice de l'union conjugale.
[…]. »
Par courrier du 16 avril 2026, l’intimé a transmis un exemplaire original de la convention signée par les parties le 1er avril 2026 et en a requis la ratification, précisant que seule la question des frais judiciaires devait être tranchée.
Par courrier du 27 avril 2026, Me Mathilde Maillord a produit sa liste des opérations.
3. Selon l'art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
Selon la jurisprudence, la transaction judiciaire au sens de l’art.
241 CPC est passée par les parties en cours de procédure, soit directement devant l'autorité ou le juge, soit hors de sa présence, mais pour lui être remise (TF4A_254/2017 du 10 juillet 2017 consid. 4.1.1).
4.
4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Selon l'art. 109 al. 1 CPC, lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais conformément à la transaction. L’art. 109 al. 2 CPC renvoie aux art. 106 à
108 CPC lorsque la transaction ne règle pas la répartition des frais. Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre
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appréciation, lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
4.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance de
600 fr. pour l’appel (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010; BLV 270.11.5], doivent être réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC et s’élèvent ainsi à 200 francs. A ce montant, il convient d’ajouter l’émolument de 200 fr. pour la décision sur effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC). En conséquence, les frais judiciaires s’élèvent au total à
400 francs. Vu le contenu de l’accord des parties et les conclusions de l’appel, l’intimé obtient gain de cause dans une mesure supérieure à l’appelante, de sorte qu’il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge de l'appelante par 300 fr. et à la charge de l’intimé par 100 francs. Les frais judiciaires mis à la charge de l’appelante seront provisoirement supportés par l’Etat vu l’assistance judiciaire accordée (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, conformément à la convention.
5.
5.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ).
Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat 19J035 obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3 et les références citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b; TF 5D_118/2021 précité). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d; ATF 109 Ia 107 précité).
5.2 En l’espèce, Me Mathilde Maillard a indiqué avoir consacré 26 heures et 32 minutes à la présente cause du 17 juillet 2025 au 27 avril 2026. Dans la liste des opérations transmises, Me Mathilde Maillard a requis d’être interpellée préalablement à toute réduction des opérations facturées.
En l’occurrence, un délai au 27 avril 2026 a été imparti à l’avocate pour transmettre sa liste détaillée des opérations effectuées dans le cadre du mandat qui lui a été confié. Il lui appartenait, si elle l’estimait nécessaire, d’expliciter le travail réalisé et les raisons justifiant de l’ampleur des opérations dans ce même délai, ce qu’elle n’a pas fait. Il n’y a pas donc lieu, comme elle le requiert, de l’interpeler à cet égard.
Cela étant, il ressort de la liste des opérations produites que pas moins de 9 heures et 28 minutes concernent des échanges avec la cliente
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par le biais d’entretiens, de téléphones, de courriers et de courriels entre le
31 juillet 2025 et le 21 avril 2026. L’ampleur de ces opérations s’apparente en partie à du soutien moral qui ne donne pas lieu à rémunération; le temps précité sera donc rapporté à 3 heures. Il n’y a pas non plus lieu d’indemniser le courrier adressé au « publiaz » par 15 minutes, ni l’entretien téléphonique avec le fils de la cliente par 10 minutes, ces opérations sortant du cadre de la présente procédure. En définitive, le temps total rémunéré sera arrêté à 19 heures et 39 minutes.
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Mathilde Maillard doit être fixée à 3’537 fr. (19.39h x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 70 fr. 75 (2 % x 3’537 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 292 fr. 20, pour un total de 3'889 fr 95.
5.3 La partie bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois; BLV 211.02]).
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Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d'appel civile prononce:
I. La transaction conclue par les parties le 1er avril 2026, dont la teneur est la suivante, est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale:
« […]
3.1 Séparation
Les parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 11 juin 2024.
3.2 Attribution du domicile conjugal
M. C.________ conserve la jouissance du domicile conjugal, sis […], [v***], à charge pour lui d'en assumer seul le loyer et les charges. Mme R.________ s'est quant à elle constituée un domicile propre.
3.3 Contribution d'entretien
M. C.________ contribuera à l'entretien de Mme R.________ par le versement, d'avance le 1er de chaque mois, d'un montant de CHF 1'654 (mille six cent cinquante-quatre francs) dès et y compris le 1er novembre 2024.
Il est précisé que le versement de la contribution d'entretien peut être légèrement différé dans la mesure où M. C.________ percevrait ses rentes AVS et LPP après le 1er du mois.
3.4 Séparation de biens au 30 août 2024
Les parties reconnaissent la séparation de biens des parties prononcée le 30 août 2024 par l'ordonnance du 18 juin 2025.
3.5 Partage des économies du compte commun V.________ et arriéré de la contribution d'entretien
Dans les 10 jours qui suivront la ratification de la présente convention pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, M. C.________ versera à Mme R.________ un montant total de CHF 38'602.- (trente-huit mille six cent deux francs suisses).
Ce montant comprend, le partage des économies du couple sur le compte commun des parties ouvert auprès de la V.________ (reconstitué avec les retraits personnels de chacun avant la séparation et les frais bancaires liés à ce compte) au jour de la
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séparation de biens ainsi que l'arriéré de la contribution d'entretien pour la période du 1er novembre 2024 au 30 juin 2025 (CHF 13'232.-).
3.6 Impôts 2024
Mme R.________ prend rengagement de délier l'administration cantonale et fédérale des impôts du secret fiscal envers M. C.________ en lien avec la déclaration d'impôts spontanée déposée soit respectivement et strictement en lien avec l'imposition des parties jusqu'au 31 décembre 2024, dans un délai de 10 jours suivants la signature de la convention.
Les parties s'engagent à collaborer activement dans le cadre de la procédure fiscale en cours liée à la dénonciation spontanée effectuée par R.________
3.7 Règlement de copropriété pour l'appartement à [w***]
Les parties sont copropriétaires, chacune pour une-demi de l'appartement sis […], à [w***].
Les parties s'engagent à respecter les règles d'exercice de la copropriété suivantes
- Chaque partie dispose d'un jeu de clefs pour l'appartement. C.________ s'engage à remettre un jeu de l'ensemble des clefs relatifs à l'appartement à Mme R.________ dans les 10 jours qui suivent la ratification de la présente convention;
- Les factures relatives à l'entretien de l'appartement (électricité, éventuelles taxes foncières, frais de réparation si nécessaire,...) seront prises en charge par moitié par chacune des parties. En principe, dites charges seront payées directement par le compte dont les parties sont cotitulaires en Italie, soit tant que le solde y relatif le permette. Les parties s'engagent à se transmettre copie des justificatifs pour toutes les factures qui ne font pas l'objet d'un prélèvement direct sur le compte en banque. Si une dépense importante devait être nécessaire (ex: dégât d'eau, gros travaux d'entretien), l'accord des deux parties est nécessaire pour engager la dépense, sauf en cas de mesure d'urgence à prendre pour minimiser les dégâts en cas de sinistre;
- Les dépenses personnelles des parties lorsqu'elles séjournent dans l'appartement de [w***] sont prises en charge par leurs avoirs personnels et non pas au moyen du compte bancaire italien dont elles sont cotitulaires;
- Les parties établiront un planning annuel des semaines au cours desquelles elles se rendent dans l'appartement, celui-ci devant être adressé le 15 octobre de l'année en cours pour l'année suivante respectivement approuvé le 15 décembre au plus tard de chaque année par les parties pour l'année à venir;
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- Les parties s'engagent à jouir de cet appartement strictement personnellement respectivement s'engagent à ce qu'aucun tiers n'y séjourne, y compris tout membre de la famille;
- Les parties s'engagent à ne pas aliéner de quelque façon que ce soit tout bien meuble/objet se trouvant dans l'appartement.
3.8 Frais de justice
Les parties renoncent à tout dépens, les frais de justice liés à la procédure d'appel devant être tranchés par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal.
4 Ratification
La présente convention de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la ratification de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal pour valoir ordonnance de mesures protectrice de l'union conjugale.
[…]. »
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l’intimé par 100 fr. (cent francs) et à la charge de l’appelante R.________ par
300 fr. (trois cents francs), ce dernier montant étant provisoirement laissé à la charge de l’Etat.
III. L'indemnité d'office de Me Mathilde Maillard, conseil d’office de l’appelante R.________, est arrêtée à 3'889 fr 95 (trois mille huit cent huitante-neuf francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris.
IV. L’appelante R.________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est tenue au remboursement de la part des frais judiciaires mis à sa charge et de l’indemnité versée à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. La cause est rayée du rôle.
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VII. L'arrêt est exécutoire.
La juge unique: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me Mathilde Maillard (pour R.________), - Me Vincent Demierre (pour C.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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La greffière:
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