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Décision

JS24.053959

CACI 418 2026-06-04

4 juin 2026Français13 min

Source vd.ch

Considérants

1.

H.________ (ci-après: le requérant) et I.________, née C.________ (ci-après: l’intimée), se sont mariés le 30 juin 2001 à S*** (U***, France). Trois enfants sont issus de cette union: - O.________, né le ***2004, désormais majeur; - AA.________, née le ***2008, devenue majeure au cours de la procédure de première instance; - AE.________, né le ***2010.

2.

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du

23.

avril 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après: la présidente) a notamment dit que la garde de l'enfant AE.________ serait exercée de manière alternée par les parents, selon des modalités à définir d'entente entre eux et l'enfant vu son âge (II), a dit que le domicile légal d'AE.________ était maintenu chez sa mère (III), a attribué à cette dernière la jouissance du domicile conjugal, sis [...] D***, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges (V), a dit que le requérant contribuerait à l'entretien de son enfant AE.________ par le régulier versement d'une pension de 7'330 fr., allocations familiales comprises, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, dès et y compris le premier jour du mois qui suit le caractère exécutoire de l’ordonnance (VI), a dit que le requérant contribuerait à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension de 12'250 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le premier jour du mois qui suit le caractère exécutoire de l’ordonnance (VII), et a dit que le requérant contribuerait à l'entretien de son enfant AA.________ par le régulier versement d'une pension de 5'120 fr., allocations de formation non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le premier jour du mois qui suit le caractère exécutoire de l’ordonnance (VIII).

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3. Par acte du 27 mai 2026, H.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres II, III, V, VI, VII et VIII de son dispositif en ce sens que la garde exclusive de l’enfant AE.________ lui soit attribuée, qu’un droit aux relations personnelles entre AE.________ et l’intimée soit réservé, selon des modalités à définir directement entre eux, qu’il soit pris acte qu’il prend en charge les charges d’O.________, AA.________ et AE.________ et qu’il soit dit qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre époux. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres susmentionnées et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis que le caractère exécutoire des chiffres II, III, VI, VII et VIII du dispositif de l’ordonnance entreprise soit suspendu. Il a produit vingt pièces sous bordereau. Par déterminations du 1er juin 2026, l’intimée a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. Elle a produit onze pièces sous bordereau.

3. Par acte du 27 mai 2026, H.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres II, III, V, VI, VII et VIII de son dispositif en ce sens que la garde exclusive de l’enfant AE.________ lui soit attribuée, qu’un droit aux relations personnelles entre AE.________ et l’intimée soit réservé, selon des modalités à définir directement entre eux, qu’il soit pris acte qu’il prend en charge les charges d’O.________, AA.________ et AE.________ et qu’il soit dit qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre époux. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres susmentionnées et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis que le caractère exécutoire des chiffres II, III, VI, VII et VIII du dispositif de l’ordonnance entreprise soit suspendu. Il a produit vingt pièces sous bordereau. Par déterminations du 1er juin 2026, l’intimée a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. Elle a produit onze pièces sous bordereau.

4.

4.1

4.1.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut, sur demande, exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, conformément à l’art. 315 al. 4 let. b CPC. Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les -- 3 of 8 -19J120 conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. cit., in JdT 2015 II 408; TF 5A_511/2023 du 12 février 2024 consid. 5.1; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1).

4.1.2 En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée (parent de référence/Bezugsperson), le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. La requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2, JdT 2015 II 408; TF 5A_223/2022 précité consid. 3.1.2). Les mêmes principes s'appliquent s'agissant de l'exercice du droit aux relations personnelles (sur le tout: TF 5A_511/2023 précité, ibid.; TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2).

4.1.3 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.2). Il n'y a d'exception que si le paiement de la somme litigieuse expose le débiteur à d'importantes difficultés financières ou si, en cas d'admission du recours, le recouvrement du montant acquitté paraît aléatoire en raison de la solvabilité douteuse du créancier, ce qu’il incombe au débiteur de -- 4 of 8 -19J120 démontrer (TF 5A_867/2023 du 18 janvier 2024 consid. 2.1; TF 5A_213/2019 du 25 septembre 2019 consid. 1.5). L’obligation d’entretien trouve sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les réf. cit., in JdT 2015 II 227; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1). Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 et les réf. cit.; parmi d’autres: Juge unique CACI

27 novembre 2024/ES101 consid. 4.1.2.2). 4.2

4.2.1 En l’espèce, on relèvera d’emblée que, si le requérant indique solliciter l’octroi de l’effet suspensif à son appel concernant notamment les droits parentaux, il ne motive toutefois aucunement pour quelle raison sa requête en ce sens devrait être admise, n’invoquant aucun élément à cet égard à l’appui de sa requête d’effet suspensif contenue en pp. 25-26 de son appel (cf. TF 5A_576/2025 du 6 mars 2026 consid. 5.2.2 et 6.4.2). La requête d’effet suspensif, en tant qu’elle porte sur les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance litigieuse, est ainsi irrecevable pour défaut de motivation (cf. art. 311 al. 1 CPC; cf. parmi d’autres: TF 5A_268/2022 du

18 mai 2022 consid. 4). Au demeurant et a fortiori, la stabilité de l’enfant AE.________ prime, conformément à la jurisprudence précitée, et rien ne justifie in casu d’opérer un changement anticipé des droits parentaux au stade de l’effet suspensif, de sorte que ladite requête devrait de toute manière être rejetée. 4.2.2

4.2.2.1 S’agissant de sa requête d’effet suspensif portant sur les contributions d’entretien, à savoir sur les chiffres VI, VII et VIII du dispositif de l’ordonnance querellée, le requérant invoque notamment le fait qu’il « continue à contribuer aux charges de l’autre enfant majeur, O.________, pour un montant mensuel de CHF 4'315 fr. 40 par mois », ce dont il conviendrait de tenir compte. Or, dans le présent cas et en laissant ouverte -- 5 of 8 -19J120 à ce stade la question de la recevabilité des pièces produites par le requérant avec son appel, force est de constater qu’aucune desdites pièces n’atteste a priori du paiement effectif par le requérant de frais pour l’enfant majeur O.________. On ne saurait ainsi en tenir compte au stade de la présente décision sur effet suspensif. Partant, au stade de la vraisemblance et sur la base des montants figurant dans l’ordonnance entreprise, il apparaît qu’après versement des contributions d’entretien fixées par la présidente, le requérant dispose encore d’un disponible, ce que l’intéressé reconnaît au demeurant lui-même (cf. appel p. 25). Ainsi, on ne voit pas que le minimum vital du requérant soit touché par les pensions que la décision attaquée le condamne à verser. Enfin, outre le fait que le requérant ne rend pas vraisemblable – dans le cadre de sa requête d’effet suspensif – que l’intimée « refuse de payer le moindre centime pour son fils », il ne saurait être tenu compte d’un tel élément au stade de la présente décision sur effet suspensif. L’effet suspensif requis est ainsi rejeté pour les pensions courantes et futures, à savoir dès le 1er juin 2026, le requérant n’établissant aucunement que leur paiement le mettrait en difficultés financières.

4.2.2.2 L’effet suspensif doit cependant être admis en ce qui concerne l’arriéré des contributions d’entretien échues jusqu’au 31 mai 2026. Cet arriéré ne constitue qu’une dette et l’intimée ne rend pas vraisemblable qu’il serait nécessaire à la couverture de ses besoins et de ceux des enfants, étant au demeurant relevé qu’il ne porte que sur un mois. Par conséquent et sans préjuger le fond du litige, l’intérêt du requérant à ce que l’exécution de l’ordonnance litigieuse soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de l’intimée à obtenir immédiatement le versement de l’arriéré des pensions litigieuses.

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5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, dans la mesure où elle est recevable, en ce sens que l’exécution des chiffre VI, VII et VIII du dispositif de l’ordonnance entreprise est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues au 31 mai 2026. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e: I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise, dans la mesure où elle est recevable. II. L’exécution des chiffres VI, VII et VIII du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 23 avril 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues au 31 mai 2026.

III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

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19J120 La juge unique: Le greffier: Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à: - Me Olivier Seidler (pour H.________), - Mme I.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, - AA.________, née le ***2008, - AE.________, né le ***2010. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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