Lexipedia

Décision

JS24.054629

CACI 150 2026-03-03

3 mars 2026Français12 min

TRIBUNAL CANTONAL JS24.***-*** JS24.***-*** 150 COUR D’APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 3 mars 2026 Composition: M m e C H E R P I L L O D, juge unique Greffière: Mme Umulisa Musaby ***** Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC S...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

JS24.***-*** JS24.***-*** 150

COUR D’APPEL CIVILE _____________________________

Arrêt du 3 mars 2026

Composition: M m e C H E R P I L L O D, juge unique Greffière: Mme Umulisa Musaby

*****

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur l’appel et sur l’appel joint interjetés par A.________, respectivement par B.________, tous les deux à Q***, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 juin 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

19J035

En fait et en droit:

Considérants

1.

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 juin 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal, [...] à B.________, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges (II), a imparti à A.________ un délai d'un mois dès la notification de l’ordonnance pour quitter le domicile conjugal en emportant avec lui ses effets personnels (III) et a dit qu’A.________ contribuerait à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension de 1'020 fr., payable d'avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er janvier 2025 (IV).

Par acte du 11 juillet 2025, A.________ (ci-après: l’appelant) a fait appel de cette ordonnance.

Par ordonnance du 21 juillet 2025, rendue après détermination de B.________ (ci-après: l’intimée), la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après: la juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel (I), suspendu l’exécution du chiffre IV du dispositif de l’ordonnance attaquée jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concernait le versement des contributions d’entretien échues du 1er janvier 2025 au 31 juillet 2025 (II) et dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de cette ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (III).

Par ordonnance du 21 juillet 2025, rendue après détermination de B.________ (ci-après: l’intimée), la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après: la juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel (I), suspendu l’exécution du chiffre IV du dispositif de l’ordonnance attaquée jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concernait le versement des contributions d’entretien échues du 1er janvier 2025 au 31 juillet 2025 (II) et dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de cette ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (III).

Par avis du 24 juillet 2025, l’appelant a été dispensé du versement de l’avance de frais judiciaires, la décision définitive sur sa requête d’assistance judiciaire étant réservée.

Par ordonnance du 6 août 2025, la juge unique a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 28 juillet 2025 et a désigné l’avocat David Trajilovic en qualité de conseil d’office.

Le 19 août 2025, l’intimée a déposé une réponse, ainsi qu’un appel joint.

19J035

Le 1er octobre 2025, l’appelant a déposé une réponse sur l’appel joint.

Les parties se sont de nouveaux exprimées: l’intimée les 20 octobre, 26 novembre et 11 décembre 2025 et l’appelant les 10 et 25 novembre et 11 et 24 décembre 2025.

2. Lors de l'audience d'appel du 5 février 2026, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:

"I. Les parties constatent qu’elles ont vécu ensemble jusqu’au

31 juillet 2025 et que leur séparation effective est intervenue à compter du 1er août 2025. II. A.________ renonce à contester le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 10 juin 2025. III. Compte tenu de la situation financière des époux, ceux-ci renoncent à une contribution d’entretien en faveur l’un de l’autre dès le 1er novembre 2025. Les parties s’engagent néanmoins à se tenir informées de leur situation financière respective et à rediscuter de la question des contributions provisionnelles. IV. Les parties se donnent quittance pour solde de tout compte pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 octobre 2025 à titre de contribution d’entretien. V. Chaque partie garde ses frais judiciaires et renonce à l’allocation de dépens."

A l’issue de l’audience, la juge unique a informé les parties que la requête d’assistance judiciaire de l’appelant était admise avec effet au

11 juillet 2025 au vu de sa situation financière.

3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

19J035

4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Lorsque les parties conviennent que chacune garde ses frais, cela implique que la totalité des avances de frais judiciaires selon l’art. 98 CPC est à la charge du demandeur (JU CACI 22 avril 2024/182 consid. 4 et la référence citée).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont fixés à 1’000 fr., à savoir 800 fr. pour l’émolument d’arrêt réduit d’un tiers pour l’appel, respectivement l’appel joint (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). Ils seront supportés à hauteur de 500 fr. par l’appelant – dans la mesure où la convention met les frais de l’émolument d’arrêt à sa charge (art. 109 al. 1 CPC) et qu’il a partiellement succombé sur sa requête d’effet suspensif (art.

106 al. 2 CPC) – et de 500 fr. par l’intimée qui, de son côté, supporte les frais d’appel joint conformément à la convention (art. 109 al. 1 CPC) et a partiellement succombé sur la requête d’effet suspensif (art. 106 al. 2 CPC).

Ces frais sont provisoirement supportés par l’Etat, compte tenu de l’octroi de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la transaction judiciaire.

5.

5.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al.

1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.03]).

19J035

5.2

5.2.1 Me Arnouni, conseil d’office de l’appelant, fait valoir une durée d’activité de 26 heures et 30 minutes (3 heures et 57 minutes par l’avocat breveté et 22 heures et 33 minutes par l’avocate-stagiaire, Me Avrany). Vu la nature du dossier et les difficultés de la cause, cette durée est admissible sous réserve de ce qui suit.

De la liste de Me Avrani, on écartera les courriels des

11 juillet 2025, 8 août 2025, 12 août 2025, 15 août 2025, 29 septembre 2025, 10 octobre 2025, 27 novembre 2025 et 4 février 2026. Ces courriels dont le temps invoqué est de 6 minutes (ou 5 minutes pour l’opération du

27 novembre 2025) constituent manifestement des mémos relevant d’un travail de secrétariat qui ne doivent pas être rémunérés comme du travail d’avocat (CACI 19 février 2019/96 consid. 5.4 et les arrêts cités). Le courrier adressé au Tribunal cantonal le 4 février 2026 (12 minutes) pour annoncer un changement de conseil à l’audience ne sera pas non plus compté dans le travail d’avocat. Il en va de même de l’élaboration de bordereaux (cf. notamment CREC 17 avril 2025/91 consid. 3.4), de sorte que l’opération du

10 octobre 2025 (6 minutes pour un bordereau) doit être retranchée. La durée d’activité admissible pour l’avocate-stagiaire est ainsi de 21 h 16 (22 h 33 - [6 minutes x 8] +[12 minutes x 2] + 5 minutes).

De la liste des opérations de Me Arnouni, on retranchera, pour les motifs qui précèdent, l’échange de courriels du 17 décembre 2025 qui a duré 6 minutes. L’opération du 24 décembre 2025 (30 minutes consacré à la confection d’un bordereau et au courrier comportant les dernières déterminations de l’intimée), sera ramenée à 12 minutes pour ces déterminations (-18 minutes pour le bordereau). Le temps donnant droit aux honoraires est ainsi de 3 heures et 33 minutes pour l’avocat breveté (3 h 57 – 24 minutes).

Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté et de 110 fr. pour l’avocate-stagiaire, les honoraires se montent à 2'978 fr. 35

19J035

([3 h 33 x 180 fr.] + [21 h 16 x 110 fr.], montant auquel s'ajoutent les débours forfaitaires par 59 fr. 56 (2% x 2’978 fr. 35, cf. art. 3bis RAJ), le forfait de vacation par 80 fr., ainsi que la TVA à 8,1 % sur le tout (252 fr. 55), ce qui donne une indemnité totale de 3'370 fr. 47, arrondie à 3'371 francs.

5.2.2 Me Trajilovic, conseil d’office de l'intimée, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 19 heures et 53 minutes au dossier. Il y a lieu de admettre ce nombre d'heures, sous réserve du temps consacré à la confection de quatre bordereaux (opérations 16 juillet, 19 août, 9 octobre 2025 et 4 février 2026 de 12 minutes chacune, 48 minutes au total), et au courrier de transmission d’un bordereau (9 octobre 2025). Ce travail relève, comme on l’a vu, du secrétariat. Les honoraires sont ainsi fixés à 3'399 fr. (19 h 53 - 60 minutes x 180 fr. / h), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours forfaitaires par 67 fr. 98 (2% x 3’399 fr., cf. art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]), la TVA à 8,1% sur le tout par 290 fr. 55, ce qui donne une indemnité totale de 3'877 fr. 53, arrondie à 3'878 francs.

6. En application de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement de la part des frais judiciaires mise à leur charge et de l'indemnité versée à leurs conseils d’office respectifs, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; BLV 121.02]).

19J035

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d'appel civile prononce:

I. Il est rappelé la convention signée à l’audience du 5 février 2026, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante:

I. Les parties constatent qu’elles ont vécu ensemble jusqu’au 31 juillet 2025 et que leur séparation effective est intervenue à compter du 1er août 2025. II. A.________ renonce à contester le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 10 juin 2025. III. Compte tenu de la situation financière des époux, ceux-ci renoncent à une contribution d’entretien en faveur l’un de l’autre dès le 1er novembre 2025. Les parties s’engagent néanmoins à se tenir informées de leur situation financière respective et à rediscuter de la question des contributions provisionnelles. IV. Les parties se donnent quittance pour solde de tout compte pour la période allant du 1er janvier 2025 au

31 octobre 2025 à titre de contribution d’entretien. V. Chaque partie garde ses frais judiciaires et renonce à l’allocation de dépens.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (mille francs) sont mis à la charge de l’appelant A.________ par 500 fr. (cinq cents francs) et de l’intimée B.________ par

500 fr. (cinq cents francs) mais provisoirement supportés par l’Etat pour les deux parties.

III. L'indemnité d'office de Me Zakia Arnouni, conseil de l'appelant A.________, est arrêtée à 3'371 fr. (trois mille trois cent septante-et-un francs), TVA et débours compris.

IV. L’indemnité d’office de Me David Trajilovic, conseil de l’intimée B.________, est arrêtée à 3'878 fr. (trois mille huit cent septante-huit francs), TVA et débours compris.

19J035

V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement de la part des frais judiciaires mise à leur charge et de l’indemnité versée à leurs conseils d’office respectifs, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VII. La cause est rayée du rôle.

VIII. L'arrêt est exécutoire.

La juge unique: La greffière:

19J035

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Me Zakia Arnouni (pour A.________), - Me David Trajilovic (pour B.________).

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La Juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière:

19J035