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Décision

JS24.055299

CACI 302 2026-04-28

28 avril 2026Français37 min

TRIBUNAL CANTONAL JS24.***-*** 302 COUR D’APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 29 avril 2026 Composition: Mme G A U R O N - C A R L I N, juge unique Greffière: Mme Clerc ***** Art. 285 CC; art. 311 al. 1 et 317 al. 1bis CPC Statuant sur l’appel interjeté par V._...

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TRIBUNAL CANTONAL

JS24.***-*** 302

COUR D’APPEL CIVILE _____________________________

Arrêt du 29 avril 2026

Composition: Mme G A U R O N - C A R L I N, juge unique Greffière: Mme Clerc

*****

Art. 285 CC; art. 311 al. 1 et 317 al. 1bis CPC

Statuant sur l’appel interjeté par V.________, intimé, à [u***], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale dans la cause rendue le 7 novembre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec S.________, requérante, à [u***], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

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En fait:

A. V.________ et S.________ se sont mariés le *** 1996 à […]

Deux enfants sont issus de cette union: - D.________, né le *** 2000, aujourd'hui majeur; - L.________, né le *** 2009.

Rencontrant des difficultés conjugales, les parties ont pris la décision de se séparer.

B. Le 24 janvier 2025, S.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale contre V.________ devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: la présidente ou la première juge).

Une audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'est tenue le 6 mai 2025 au cours de laquelle les parties ont trouvé un accord partiel, ratifié par la présidente pour valoir convention partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:

« l. Les époux S.________ et V.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation était consommée à tout le moins au 31 décembre 2024 dans la mesure où la requérante considère qu'elle est intervenue en août 2024 et l'intimé en août 2023.

II. S.________ et V.________ conviennent d'exercer la garde de l'enfant L.________, né le *** 2009, de façon alternée selon les modalités suivantes: - une semaine sur deux, du dimanche soir à 20h00 au dimanche suivant; - ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

S.________ et V.________ conviennent que le domicile légal de l'enfant L.________ sera au domicile de sa mère, S.________.

III. La jouissance du domicile conjugal sis […] à [u***], est attribuée à S.________, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges.

19J005

IV. V.________ contribuera à l'entretien de l'enfant L.________, né le *** 2009, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de S.________, d'une contribution mensuelle de 850 fr. (huit cent cinquante francs), allocations de formation non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er juin 2025.

La pension qui précède a été calculée sur la base de l'entretien convenable de l'enfant tel que défini dans les tableaux ci-joint.

V. A titre superprovisionnel, V.________ s'engage à verser un montant mensuel de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) en mains de S.________ à titre de participation à son entretien dans l'attente de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale à intervenir. Il s'acquittera en outre de l'ensemble des frais en lien avec l'entretien de l'enfant majeur D.________.

»

Par correspondance du 2 juin 2025, S.________ a introduit des faits nouveaux relatifs à la situation de l'enfant mineur, en particulier le fait que la garde alternée n'avait pas encore été mise en place, l'enfant refusant de se rendre chez son père. Elle informait également la présidente du fait que L.________ avait réussi les examens d'entrée à l'école de commerce, ce qui aurait un impact sur ses coûts directs.

Par déterminations du 13 juin 2025, l'intimé a notamment confirmé que la mise en place de la garde alternée n'avait pu être effective,

19J005

engendrant des modifications de ses propres charges, de même que celles de l'enfant.

Divers échanges d'écritures ont encore eu lieu entre les parties.

C. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 7 novembre 2025, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: la présidente ou la première juge) a notamment dit que V.________ bénéficiera sur son fils L.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec l’enfant (I), astreint V.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant L.________ par le régulier versement, en mains de S.________, d’une pension mensuelle, allocations de formation par 425 fr. dues en sus, de 830 fr. du 1er janvier au 31 mars 2025, de 980 fr. du 1er avril au 31 août 2025 et de 950 fr. dès le 1er septembre, sous déduction des montants déjà versés en particulier de la contribution d'entretien mensuelle de 850 fr. versée depuis le 1er juin 2025 (II), dit que V.________ contribuera à l’entretien de son épouse S.________ par le versement, en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de 1'920 fr. du 1er janvier au 31 mars 2025, 680 fr. du 1er avril au 31 août 2025 et

420 fr. dès le 1er septembre 2025, sous déduction des montants déjà versés en particulier de la contribution d'entretien de 550 fr. par mois versée à compter du mois de juin 2025 (III) et dit que V.________ et S.________ se partageront les frais extraordinaires de L.________ par moitié, moyennant entente préalable sur le principe et le montant de la dépense envisagée (IV).

D. a) Par acte du 9 décembre 2025, V.________ (ci-après: l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de L.________ par le versement, en mains de S.________ (ci-après: l’intimée), allocations de formation par 425 fr. dues en sus, d’une contribution d'entretien mensuelle à fixer à dires de justice mais non supérieure à 830 fr. pour la période du 1er janvier au 31 mai 2025, 19J005

880 fr. pour la période du 1er juin au 31 août 2025 et 950 fr. dès le 1er septembre 2025, sous déduction des montants d’ores et déjà payés, qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de l’intimée par le versement mensuel d’une pension de 477 fr. 75 pour la période du 1er juin au 31 août 2025 et de 422 fr. 95 dès le 1er septembre 2025, sous déduction des montants déjà payés, l’éventuel surplus devant être compensé. Subsidiairement, l’appelant a conclu à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de L.________ par le versement, en mains de sa mère, d’une contribution d'entretien mensuelle, allocations de formation par 425 fr. dues en sus, de

830 fr. pour la période du 1er janvier au 31 mars 2025, de 880 fr. pour la période du 1er avril au 31 août 2025 et de 950 fr. dès le 1er septembre 2025, ainsi qu’à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 555 fr. 38 pour la période du 1er janvier au 31 mars 2025, de

477 fr. 75 pour la période du 1er avril au 31 août 2025 et de 422 fr. 95 dès le 1er septembre 2025, toutes les contributions d'entretien s’entendant sous déduction des montants déjà versés. L’appelant a également requis l’assistance judiciaire.

b) Par ordonnance 9 janvier 2026, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après: la juge déléguée) a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 18 novembre 2025 et désigné Me Flore Primault en qualité de conseil d’office.

c) Par réponse du 16 février 2026, l’intimée a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions prises par l’appelant. Elle a également produit des nouvelles pièces, requis la production de titres en mains de celui-ci et l’assistance judiciaire.

d) Par déterminations du 5 mars 2026, l’appelant a persisté dans ses conclusions et conclu au rejet des conclusions prises par l’intimée.

e) Par courrier du 10 mars 2026, l’intimée a renoncé à se déterminer, précisant toutefois contester les écritures de l’appelant dans leur intégralité.

19J005

f) Par ordonnance du 1er avril 2026, la juge déléguée a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 25 février 2026 et désigné Me Christel Burri en qualité de conseil d’office.

En droit:

1.

1.1

1.1.1

L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

1.1.2

En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). Pour le calcul de la valeur litigieuse devant l'autorité d'appel, seules sont déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance, peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué (TF 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2; CACI 18 octobre 2023/418 consid. 1.1).

1.1.3

Les mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire et relevant d’un litige du droit de la famille au sens de l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2025). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.021]).

19J005

1.1.4

Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées (art. 84 al. 2 CPC), sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1). Les conclusions doivent cependant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1; TF 5A_453/2022 du

13.

décembre 2022 consid. 3.1).

1.2

En l’occurrence, l’appelant n’indique nullement que la valeur litigieuse minimale de l’appel serait atteinte. Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 1.1.2 supra), ce sont les dernières conclusions prises par l’appelant devant le premier juge – qui consistaient en une contribution d'entretien mensuelle de 711 fr. en faveur de son fils dès le mois de juillet 2025 et aucune contribution d'entretien en faveur de son épouse – qui sont pertinentes pour le calcul de celle-ci. Ainsi, capitalisées, celles-ci sont supérieures à 10'000 fr., de sorte que l’appel apparaît recevable à ce titre.

Cela étant, il sied d’examiner la recevabilité des conclusions prises par l’appelant. S’agissant de la contribution d'entretien due en faveur de son enfant, l’appelant chiffre ses conclusions, si bien qu’elles sont recevables. On relèvera qu’en tout état de cause et compte tenu de la maxime inquisitoire illimitée applicable aux contributions d'entretien dues à l’enfant (cf. consid. 2.3 infra), celles-ci seront examinées d’office par la Juge de céans.

En revanche, l’appelant ne prend formellement pas de conclusion à titre principal concernant le montant de la contribution d'entretien due à l’intimée pour la période du 1er janvier au 31 mai 2025 et ne les chiffre que dans ses conclusions subsidiaires. Si l’absence de prise de conclusion formelle apparaît très discutable au regard de la recevabilité, ce d’autant plus que l’appelant est assisté d’un mandataire professionnel, on comprend toutefois de la motivation de l’appel que celui-ci estime ne pas devoir de contribution d'entretien à l’intimée pour la période précitée.

19J005

Il découle de ce qui précède que les conclusions de l’appel, bien que discutables, sont recevables.

Au surplus, l’appel, formé contre une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, a été introduit en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et est donc également recevable de ces chefs.

Il en va de même de la réponse de l’intimée et des déterminations subséquentes de l’appelant, toutes reçues dans le délai de l’art. 53 al. 3 CPC.

2.

2.1

L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 et les références citées).

2.2

Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références citées).

2.3

L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. Le juge n'est alors lié

19J005

ni par les faits allégués ni par les faits admis par les parties (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). Il a ainsi le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3; Juge unique CACI 23 août 2022).

La maxime d’office s’appliquant aux questions relatives aux enfants mineurs (art. 296 al. 3 CPC), le juge d’appel n’est pas lié par les conclusions des parties sur les questions intéressant le sort des enfants qui ont été portées en deuxième instance. L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3).

2.4

L’application des maximes inquisitoire illimitée et d’office n’atténue pas l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC (TF 4A_31/2024 du 13 juin 2024 consid 3.1 et les références citées). En vertu de cette obligation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (TF 4A_139/2024 du 11 février 2025 consid. 7.1.1 et les références citées). Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée en s’efforçant d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs, ce qu’il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement.

19J005

A défaut, l’appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 252; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.1.1 et les références citées).

2.5

En revanche, la question de la contribution d'entretien entre époux est, quant à elle, régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPCATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160).

2.6

Enfin, en vertu de l’art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l’appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 252; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut pas entrer en matière (TF 5A_647/2023 précité, loc. cit.).

3.

19J005

3.1

En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l’instance d’appel doit examiner les faits d’office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Toutefois, le devoir d’investigation du juge n’est pas illimité et ne minimise pas le devoir de collaboration des parties (cf. consid. 2.4 supra).

3.2

En l’occurrence, l’ensemble des faits et moyens de preuve invoqués par les parties sont, compte tenu des maximes applicables, recevables par principe. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.

4.

4.1

L'appelant reproche à la présidente de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à l'épouse, estimant qu'au vu de l’entrée de l'enfant cadet L.________ en secondaire en août 2021 déjà et de l'absence d'handicap de leur fils, celle-ci devait reprendre une activité lucrative à 80 % en août 2024, puis à 100 % dès les 16 ans révolus de L.________ le *** 2025. S’agissant des différentes périodes distinguées par l’ordonnance entreprise, il précise toutefois qu’il n’est pas « opposé à ce mode de procéder ».

4.2

4.2.1

Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455, SJ 2018 l 89, FamPra.ch 2017 p. 822; TF 5A_268/2025 du 12 août 2025 consid. 5.1). L'imputation d'un revenu hypothétique entraîne l'examen successif de deux conditions. Le juge doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit.

19J005

Il doit ensuite établir si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4, JdT 2022 II 143, SJ 2021 l 328, FamPra. ch 2021 p. 411; ATF 143 III 233 précité consid. 3.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 précité consid. 5.6; TF 5A_268/2025 précité consid. 5.1; TF 5A_747/2023 du 26 mai 2025 consid. 3.1.2).

4.2.2

Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à

80.

% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2; ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).

4.3

4.3.1

Dans l'ordonnance entreprise, la présidente a retenu s'agissant de la situation professionnelle de l’intimée, que celle-ci exerçait en qualité de femme de ménage et qu'au jour du dépôt de sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale, elle travaillait auprès de plusieurs employeurs différents, c’est-à-dire G.________ Sàrl, P.________ Sàrl et C.________, percevant, selon son certificat de salaire 2023, un revenu mensuel net global de 995 fr. et en 2024 un revenu mensuel net de l'ordre de 1'305 fr., après déduction des charges sociales. Depuis le 1er avril 2025, l’intimée était engagée pour une durée indéterminée par la Fondation B.________ en qualité d'employée de maison à un taux d'activité de 80 % pour un salaire mensuel net de 2’787 fr. 85, ce qui ne lui permettait pas de cumuler ce contrat à durée indéterminée avec ses précédents emplois, mais qu’en avril 2025, elle avait complété son activité auprès de la Fondation 19J005 B.________ par celles exercées respectivement auprès de G.________ Sàrl, pour un salaire mensuel net de 300 fr. 15, et auprès de F.________, pour un salaire mensuel net de 349 fr. 05. Son salaire mensuel net global s'élevait ainsi à 3'437 fr. 05, correspondant à un taux de 98 %. Admettant que l'activité déployée par l’intimée ne correspondait pas à celle de la jurisprudence fédérale dite « des paliers scolaires », la présidente a reconnu qu'en cumulant ses trois emplois jusqu'à atteindre un taux de près de 98 %, l’intimée fournissait les efforts que l'on pouvait attendre de sa part, sachant que l'accumulation d'emplois différents, posait des problèmes de coordination des différents horaires. Elle a ajouté que le salaire effectif de l’intimée était, selon l'outil statistique Salarium, similaire à celui d'une employée de ménage et de nettoyage à 100 %, âgée de 47 ans, titulaire d'un permis d'établissement, sans formation, dans la région lémanique (salaire mensuel brut médian = 3'848 francs). La présidente a ainsi retenu les salaires nets suivants pour l’intimée: 1'305 fr. du 1er janvier au 31 mars 2025; puis 3'437 fr. 05 dès le 1er avril 2025.

En l'occurrence, l’appelant se limite à énoncer qu'il conviendrait de retenir un revenu hypothétique à l’intimée, avec des paliers en août 2024 et en juin 2025, mais paradoxalement admet les périodes définies par la présidente pour les périodes de janvier à mars, d’avril à août puis, dès septembre (cf. consid. 4.1 supra), et ne discute nullement le raisonnement de l'ordonnance entreprise sur l'accumulation des emplois. La recevabilité de son grief paraît dès lors douteuse eu égard aux exigences de motivation rappelées ci-dessus (cf. consid. 2.6 supra). En tout état, il doit être rejeté.

En effet, le raisonnement de la présidente est convainquant. Un revenu hypothétique doit être imputé à l'un des parents lorsque ledit parent ne fournit pas tous les efforts que l'on est en droit d'attendre de lui pour subvenir à l'entretien de la famille. Cependant, en cumulant trois emplois pour un taux de 98 %, avant le mois de juin 2025, l’intimée fournit manifestement les efforts que l'on peut attendre d’elle et il n'y a pas lieu de s'écarter de la situation effective dans une telle configuration. Concernant la période antérieure à avril 2025, l’intimée cumulait plusieurs petits revenus, mais faute de critique claire contre le raisonnement de la 19J005 présidente, celle-ci est vaine; il ne suffit pas d'opposer la version que l'on souhaite voir reconnue à celle de l'ordonnance contestée, ce d'autant que la critique n'est nullement explicitée, en particulier, l’appelant ne fournit aucune donnée chiffrée, ni même un revenu qui aurait pu être réalisé.

On ne peut donc raisonnablement pas exiger de l’intimée qu'elle augmente de 98 % à 100% sa capacité contributive compte tenu de sa situation personnelle, la nature de son/ses emploi/s et du bénéfice potentiel à chercher un emploi à 100 % plutôt que de conserver ses contrats à durée indéterminée.

Le grief d'imputation d'un revenu hypothétique est mal fondé, autant que recevable.

5.

5.1

L'appelant se plaint ensuite de la violation de l'art. 285 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) sous l'angle de la mauvaise évaluation du disponible de chacun des parents.

5.2

5.2.1

Selon l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère, de même qu’il doit être tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant (al. 1). La contribution sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2).

5.2.2

Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine, JdT 2022 II 107; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, SJ 2021 I 316). Cette méthode consiste d’abord à établir les ressources financières à disposition – y compris d’éventuels revenus hypothétiques – puis à déterminer les 19J005 besoins de la personne dont l’entretien est concerné (entretien dit convenable; ATF 147 III 301 consid. 4.3; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine).

5.2.3

La fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023).

5.2.4

De jurisprudence constante, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a, JdT 1997 II 163; TF 5A_272/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1 et les références citées), à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (TF 5A_167/2024 du 9 octobre 2025 consid. 3.1; TF 5A _70/2024 du 3 avril 2025 consid. 5.3 et les références citées).

5.2.4.1

S'agissant des frais de transport, un certain schématisme est de mise et la jurisprudence admet la prise en compte d'un forfait par kilomètre, englobant l'amortissement (TF 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 3.4; TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.1, publié in FamPra.ch 2016 p. 976). La jurisprudence fédérale admet des forfaits de l'ordre de 60 ou 70 centimes par kilomètre (TF 5A_532/2021 précité consid. 3.4) mais il faut tout de même relever que lorsque ces trajets portent sur une longue distance, cette méthode aboutit généralement à une charge exagérée (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., Lausanne 2025, p. 211 et la référence citée). Une autre possibilité consacrée par la jurisprudence 19J005 consiste à calculer le nombre de kilomètres effectués en moyenne chaque mois, de les multiplier par le prix de l'essence pour une consommation de

10.

litres pour 100 kilomètres, puis d'y ajouter un montant forfaitaire de 100 fr. à 300 fr. correspondant à l'entretien, à l'assurance et aux impôts du véhicule (TF 5A_338/2014 du 2 juillet 2014 consid. 3.1; cf. également: Juge unique CACI 4 septembre 2024/403 consid. 5.4.4.2.2 et les références citées). Le calcul des frais de déplacement en voiture s'effectue en multipliant le kilométrage moyen réalisé chaque mois – en prenant en compte les vacances dont dispose le travailleur – par une consommation de

0.08

litre au kilomètre et par le prix du litre d'essence, auquel s'ajoute un montant de 100 fr. à 300 fr., qui correspond à l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt (RFJ 2003 p. 230 consid. 2; Stoudmann, op. cit., pp.

211.

et 212 et les références citées). Les mensualités de leasing d'un véhicule ayant un caractère de stricte nécessité font intégralement partie du minimum vital (ATF 140 III 337 consid. 5.2, JdT 2015 II 227, FamPra.ch 2014 p. 1030; TF 5A_354/2023 et 5A_396/2023 du 29 août 2024 consid. 6.1).

5.2.4.2

S’agissant de l’amortissement d’une dette, si les moyens financiers des parties le permettent, celui-ci peut être comptabilisé dans le calcul du minimum vital du droit de la famille pour autant que des paiements pour amortir la dette aient déjà été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune et que la dette ait été contractée pour le bénéfice de la famille, décidée en commun ou que les parties en sont débitrices solidaires (TF 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 4.2).

5.3

Les griefs de l’appelant quant à la mauvaise évaluation du disponible des parties consistent en réalité à présenter de nouveaux tableaux des revenus et charges, en ajoutant des charges à son budget et en supprimant des charges de l’intimée qu'il qualifie de « surestimées ».

L’appelant ne procède pas à une critique précise du raisonnement de la présidente, de sorte que la recevabilité des griefs qu’il soulève en lien avec les montants retenus apparait douteuse. Cette

19J005

question peut toutefois demeurer ouverte en tant que ses griefs doivent dans tous les cas été rejetés pour les motifs qui suivent.

5.3.1

L’appelant se prévaut en particulier de charges qu'il aurait directement acquittées jusqu'au mois de juin 2025.

Concernant les montants que l’appelant dit avoir payé et qui ne devraient pas figurer dans les charges de l’intimée, celui-ci se réfère aux pièces 51 à 53. Outre que ses allégations ne sont pas précises, elles concernent des paiements que lui-même admet avoir eu lieu entre août et décembre 2024. Or, les contributions d'entretien concernent la première période, c’est-à-dire de janvier à fin mars 2025, et la deuxième période, à savoir d'avril à fin août 2025, sont postérieures. Il n'y a ainsi pas d’identité temporelle, de sorte que des frais acquittés sur une période antérieure ne sauraient être déduits de l'entretien pour une période subséquente.

5.3.2

L’appelant tente de faire reconnaître dans ses charges un montant à titre de frais de transport, comprenant son leasing mensuel de

705.

fr. par mois.

Comme l’appelant le reconnaît à juste titre, seuls les frais de stricte nécessité peuvent être retenus à ce titre. En retenant un montant de

405.

fr. par mois de leasing, qui se fonde sur une pièce topique effective, à savoir le contrat de leasing, la présidente ne s'est pas écartée de la jurisprudence précitée. Le versement de 705 fr. effectué sous un libellé « […] » ne permet pas d'affaiblir la force probante de la pièce 105, étant quoi qu’il en soit observé que le montant allégué n'est pas raisonnable dès lors que le montant admis à ce titre excède déjà le prix mensuel d'un abonnement général adulte (correspondant à 335 fr. par mois), alors que l’appelant travaille à [v***] et habite à [u***], de sorte qu'il pourrait utiliser les transports publics.

5.3.3

L’appelant estime ensuite que le remboursement du prêt contracté auprès de G.________ aurait dû être pris en considération dans ses charges incompressibles.

19J005

Comme rappelé ci-avant (cf. consid. 5.2.4.2 supra), l'amortissement d'une dette ne peut être pris en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille que lorsque celle-ci a été contractée avant la fin du ménage commun, par surcroît aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été contractée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement, le critère déterminant étant que la dette contractée n'ait pas bénéficié qu'à l'un des époux, mais à l'entretien des deux conjoints.

En l'occurrence, la pièce 106 n'est pas le contrat définitif, mais une proposition et en aucun cas l'affectation du crédit n'y figure. La proposition de contrat, non signée et expressément réservée, ne permet pas de tenir compte d'une charge essentielle et effective, sans qu'il soit nécessaire de définitivement rechercher l'affectation exacte du crédit. Par surabondance, l’appelant n’a pas démontré l’affectation du crédit éventuellement octroyé puisqu’il n'a pas produit de facture acquittée après l'obtention du crédit, dont on ignore, faut-il le rappeler, s'il l'a vraiment obtenu ou non.

5.3.4

L’appelant entend encore faire reconnaître un montant de 900 fr. à titre d’impôt qu’il ne démontre pas, ne produisant même aucune simulation à l'appui de son appel.

Les impôts sont calculés directement sur la base de la calculatrice de l'Etat de Vaud, de sorte que l'estimation effectuée par la présidente n'est pas contestable, ce d’autant plus qu’elle tient compte des contributions d'entretien déterminées.

Ainsi, l’affirmation péremptoire et non prouvée de l’appelant ne saurait ainsi être retenue.

5.3.5

Enfin, l’appelant souhaite voir ajouté à ses charges des frais d’exercice de son droit de visite.

19J005

Les frais du droit de visite ne sont pris en compte que lorsque le droit de visite est régulier. Vu en l'espèce l'échec de la garde alternée et le droit de visite libre, ne prévoyant pas de périodes définies, il n'y a pas lieu de retenir un forfait à ce titre.

En définitive, autant que recevable, le grief concernant les charges des parties est infondé.

6.

6.1

En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

6.2

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à

600.

fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l’Etat au vu du bénéfice de l’assistance judiciaire accordé à l’appelant.

6.3

Vu l’issue de la cause, l’appelant versera au conseil de l’intimée un montant de 800 fr. (art. 3 al. 1 et 2, et 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]), étant rappelé que l’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC).

7.

7.1

Les conseils d’office ont droit au remboursement de leurs débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 19J005 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ).

Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3 et les références citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b; TF 5D_118/2021 précité). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d; ATF 109 Ia 107 précité).

7.2

En l’espèce, Me Flore Primault a indiqué avoir consacré 26 heures et 30 minutes à la cause du 18 novembre 2025 au 21 avril 2026.

Parmi ces opérations, figurent pas moins de 3 heures et 54 minutes d’échanges avec le client sous diverses formes (rendez-vous, courriels, téléphones et courriers). Compte tenu de la nature et de l’ampleur

19J005

du litige, ces opérations s’apparentent à du soutien moral qui n’est pas rémunéré par l’assistance judiciaire. Elles seront donc réduites à 1 heure et

30.

minutes. Les mémos au client pour un total de 25 minutes, facturés à hauteur de 5 minutes chacun, relèvent du travail de secrétariat et ne seront pas pris en compte. Par ailleurs, le temps de rédaction de l’appel – dont on a vu que la recevabilité était douteuse – de 14 heures et 25 minutes, apparaît excessif et sera rapporté à 9 heures. Il en va de même du temps de rédaction des déterminations, de deux pages hors page de garde, facturé à 3 heures qui sera réduit à 1 heure et 30 minutes. Les courriers à la Juge de céans, tous facturés à hauteur de 30 minutes, y compris la transmission de la requête simplifiée d’assistance judiciaire, sont exagérés et seront réduits à 10 minutes chacun. A l’égard de la demande d’assistance judiciaire, il ne paraît pas justifié d’accorder 15 minutes à l’examen de celleci dans la mesure où elle a été accordée et ne nécessite aucune analyse approfondie. Le temps sera donc réduit à 5 minutes. Le temps facturé à agender les délais relève du travail de pur secrétariat et ne donne pas lieu à indemnisation par l’assistance judiciaire. Enfin, les débours s’élèvent à 2 % et non 5 % comme indiqué de manière erronée dans la liste des opérations de l’avocate. En définitive, le temps total rémunéré sera arrêté à 15 heures et 26 minutes.

Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Flore Primault doit être fixée à 2’778 fr. (15.26 h x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 55 fr. 55 (2 % x 2’778 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 229 fr. 50, pour un total de 3'063 fr. 05.

Quant à Me Christel Burri, elle a indiqué avoir consacré 9 heures et 15 minutes de travail au dossier du 10 novembre 2025 au 15 avril 2026. Ces opérations apparaissent justifiées et seront admises.

Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Christel Burri doit être fixée à 1’665 fr. (9.15 h x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 33 fr. 30 (2 % x 1’665 fr., art. 3bis al. 1

19J005

RAJ), ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 137 fr. 55, pour un total de 1'835 fr. 85.

Cette indemnité sera versée à Me Christel Burri si les dépens de deuxième instance ne peuvent pas être obtenus (art. 122 al. 2 CPC).

7.3

Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires de deuxième instance et les indemnités allouées à leurs conseils d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC), le remboursement de l’indemnité de Me Christel Burri n’étant dû que sous réserve du recouvrement des dépens (art.

122.

al. 2 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]).

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce:

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce:

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant V.________ et provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’appelant V.________ doit verser à Me Christel Burri, conseil d’office de l’intimée S.________, une somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

19J005

Si Me Christel Burri ne peut pas recouvrer les dépens, son indemnité de conseil d’office est arrêtée à 1'835 fr. 85 (mille huit cent trente-cinq francs et huitante-cinq centimes), débours et TVA compris.

V. L’indemnité d’office allouée à Me Flore Primault, conseil d’office de l’appelant V.________, est arrêtée à 3'063 fr. 05 (trois mille soixante-trois francs et cinq centimes), TVA et débours compris.

VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de la part des frais judiciaires mise à leur charge et de l’indemnité de leur conseil d’office respectif, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

VII. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Me Flore Primault (pour V.________) - Me Christel Burri (pour S.________),

19J005

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

- A l’enfant suivant, par un extrait du présent arrêt, en tant qu’il le concerne (art. 301 let. b CPC): - L.________, né le *** 2009.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière:

19J005