JS25.003117
CACI 288 2026-05-20
20 mai 2026Français35 min
Source vd.ch
19J005 TRIBUNAL CANTONAL JS25.***-*** 288 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E _____________________________ Arrêt du 20 mai 2026 Composition: M. P E R R O T, juge unique Greffier: M. Clerc * * * * * Art. 272, 317 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à Q***, requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le
Considérants
15.
octobre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec A.________, à Lausanne, intimé, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
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19J005 E n f a i t: A. L’appelante B.________, née […] le ***1961 à R***, S***), et l'intimé A.________, né le ***1956 à T*** (F***, S***), se sont mariés le 21 juillet 1995 à V***. Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union: - C.________, née le ***1995, et - G.________, né le ***1998. Les époux vivent séparés depuis le 23 septembre 2023. B. a) Le 23 janvier 2025, l’appelante a déposé contre l’intimé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et a conclu en particulier, avec suite de frais et dépens, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés dès le 23 septembre 2024, à l’attribution du domicile conjugal et au versement en sa faveur, par l’intimé, d’une pension de 1'544 fr. par mois, dès le 23 septembre 2024. Dans ses déterminations du 19 février 2025, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, notamment à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à l’appelante et au rejet des autres conclusions prises par celle-ci. b) A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du
27.
février 2025, les parties ont passé une convention – ratifiée sur le siège par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le président ou le premier juge) pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale – aux termes de laquelle elles sont convenues notamment de vivre séparées à compter du 23 septembre 2024 et d’attribuer la jouissance du logement conjugal à l’appelante. Le président a clos l’instruction à l’issue de cette audience.
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19J005 C. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du
15.
octobre 2025, le président a en substance rappelé la convention du 27 février 2025 (I), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V), a rendu l’ordonnance sans frais ni dépens (VI) et a rayé la cause du rôle (VII). D. a) Par appel du 17 novembre 2025 dirigé contre l’ordonnance précitée, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’intimé soit astreint au versement en sa faveur d’une contribution d’entretien de 924 fr. par mois dès le 23 septembre 2024. Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par ordonnance du 19 décembre 2025, le Juge unique de céans (ci-après: le juge unique) a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 11 novembre 2025 et a désigné Me Lino Maggioni en qualité de conseil d’office. b) Le 22 janvier 2026, l’intimé a déposé une réponse concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Il a produit un bordereau de pièces dont la recevabilité sera examinée ci-dessous. Par ordonnance du 23 janvier 2026, le juge unique a accordé à l’intimé l’assistance judiciaire avec effet au 23 décembre 2025 et a désigné Me Quentin Racine en qualité de conseil d’office. c) Le 5 mars 2026, l’intimé a adressé une nouvelle pièce au juge unique. d) Le juge unique a tenu une audience le 14 avril 2026 à laquelle les parties se sont présentées, chacune accompagnée par son conseil. La tentative de conciliation a échoué et les conseils se sont exprimés, renonçant à plaider formellement. E n d r o i t:
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19J005
1.
1.1
L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 308 al.
1.
let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC applicable dans sa version antérieure au 1er janvier 2025; cf. art. 405 al. 1 et, a contrario, 407f CPC [RO 2023 491]). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse (art. 314 CPC).
2.
2.1
L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1; TF 4A_215/2017 du
15.
janvier 2019 consid. 3.4).
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19J005 Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2; TF 5A_873/2021 du
4.
mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel).
2.2
Le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire de l’art. 272 CPC (applicable en matière de mesures provisionnelles rendue pour la durée de la procédure de divorce, en lien avec l’art. 276 al. 1 CPC [TF 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5.2 et les références citées]) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; ATF 131 III 473 consid. 2.3; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références citées). L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, laquelle n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019, loc. cit.). La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2). Vu l’objet de l’appel, la maxime de disposition est applicable (cf. Juge unique CACI 15 mai 2020/183 consid. 2.2). Ainsi, conformément à l’art. 58 al. 1 CPC, l’autorité de céans ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé. 2.3
2.3.1
Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’auraient pas pu l’être devant la première instance,
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19J005 bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Cette règle s’applique également dans les litiges gouvernés par la maxime inquisitoire sociale ou limitée (ATF 138 III 625 consid. 2.2; TF 4A_36/2017 du 2 mars 2017 consid. 6). En effet, l’art. 317 al. 1bis CPC – applicable aux procédures en cours au 1er janvier 2025 (cf. art. 407f CPC) et codifiant la jurisprudence admettant les nova sans restriction en appel lorsque l’autorité établit les faits d’office – ne s’applique qu’aux causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux alors que les faux nova (ou pseudo nova) sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux (cf. TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). S’agissant des pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 5.1.2).
2.3.2
L’appelante a conclu à l’irrecevabilité des moyens de preuve produits par l’intimé au motif qu’il n’aurait pas expliqué les motifs pour lesquels ceux-ci ne pouvaient pas être invoqués en première instance. Elle omet toutefois que cette règle ne s’applique qu’aux pseudo nova, la jurisprudence qu’elle a citée à cet égard (soit l’arrêt TF 4A_502/2021 consid.
4.1
du 17 juin 2022) n’affirmant pas le contraire. Il convient ainsi de distinguer en fonction de la pièce produite. En l’espèce, l’instruction de première instance a été close à l’audience du 27 février 2025. Les pièces 103 à 116 et 118 produites par l’intimé ainsi que celle figurant dans son envoi du 5 mars 2026 sont toutes postérieures à cette date et constituent ainsi des vrais novas, de sorte qu’il n’était pas tenu d’indiquer les motifs pour lesquels elles ne pouvaient pas être produites en première instance. En outre, ces pièces nouvelles ont été déposées en temps utile, ayant été jointes à la réponse de l’intimé et la -- 6 of 25 -19J005 pièce 118 ayant été adressée au tribunal moins de deux mois après avoir été vraisemblablement réceptionnée. Ces pièces sont donc recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile. La pièce 117 a pour but de démontrer les coûts de déplacement entre le nouvel appartement de l’intimé de L*** et son lieu de travail à W***. Le déménagement à L*** datant du 1er décembre 2025, il est postérieur à la clôture de l’instruction en première instance et constitue un vrai nova, invoqué à l’appui de la réponse, partant recevable. Les pièces 100 à 102 sont des pièces d’ordre, figurant au dossier de première instance, partant recevables.
3.
3.1
L’appelante reproche au président de lui avoir nié à tort le droit à une pension. Elle s’en prend aux charges de l’intimé retenues en première instance. Elle soutient que, dans la mesure où l’intimé logeait avec sa fille majeure, sa base mensuelle devait être réduite à 850 fr. et qu’il ne pouvait pas lui être imputé un loyer hypothétique, l’appelant n’ayant pas allégué que cet hébergement était provisoire et qu’il cherchait un autre appartement. L’intimé soutient que son séjour chez sa fille majeure était une solution temporaire et qu’il effectuait des recherches de logement dans l’intervalle. Il indique d’ailleurs avoir trouvé un appartement à compter du 1er décembre 2025, de sorte qu’il se justifiait de lui imputer une charge de loyer hypothétique durant l’année où il vivait avec sa fille. Il expose en outre qu’il ne formait pas avec sa fille un partenariat assimilable à un mariage ou un concubinage, si bien qu’il ne se justifiait pas de réduire sa base mensuelle ou tout au plus de 100 fr. seulement. 3.2 -- 7 of 25 -19J005
3.2.1
Selon la jurisprudence, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et réf. cit.; TF 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2;5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1;5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 3.2), à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ignore si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (TF 5A_717/2019 précité loc. cit.;5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2). En principe, il n'y a pas lieu de tenir compte de frais de logement pour un débiteur qui, logé gracieusement chez des tiers pour une durée indéterminée, n'en assume pas. Il lui sera loisible de faire valoir ses frais de logement effectifs dès conclusion d'un contrat de bail (Juge unique CACI 19 août 2025/368; Juge unique CACI 18 avril 2011/51; TF 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.1; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.3). Il n’est cependant pas arbitraire de tenir compte d'un loyer hypothétique pour une durée transitoire, le temps que l'époux concerné trouve un logement (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.1.3). Cela étant, il s’agit là d'une exception et il est arbitraire de retenir qu'une situation est transitoire alors qu'elle dure depuis plus d’une année, ce d'autant plus si l'intéressé n’entreprend aucune démarche pour se trouver un nouveau logement (TF 5A_405/2019 précité consid. 5.3).
3.2.2
En matière de concubinage, le principe selon lequel on ne prend en considération que la moitié de l’entretien de base est justifié par le fait que la vie commune engendre une réduction des coûts globaux de base. Il est dès lors en principe applicable à toutes les formes de vie commune, notamment celle entre débirentier et parent ou grand-parent, même si l’on n’est pas en présence d’un concubinage (TF 5A_433/2013 du 10 décembre 2013 consid. 3.4, FamPra.ch 2014 p. 715; Juge délégué CACI 3 mai 2019/416; Juge délégué CACI 28 mars 2018/203 et réf. cit.). II est admissible de traiter différemment la stabilité et les synergies découlant -- 8 of 25 -19J005 d'une vie commune avec un enfant majeur que celle résultant d'un concubinage (TF 5A_433/2013 précité; Juge unique CACI 22 mars 2022/168). Pour le montant de base du minimum vital, le ménage commun formé par l'épouse et ses enfants majeurs ne peut pas être assimilé à une communauté de vie fondée sur un partenariat, justifiant la prise en compte de la moitié du montant de base d'un couple. Le fait en question peut être pris en compte uniquement dans les coûts de loyer et, cas échéant, par une légère réduction du montant de base pour un débiteur vivant seul (ATF 144 III 502 consid. 6.6, JdT 2019 II 200). Ainsi, dans un ATF 132 III 483, le Tribunal fédéral a admis une réduction de 100 fr. du montant de base mensuel d’un parent qui vivait avec son enfant majeur. 3.3
3.3.1
En l’espèce, l’intimé a quitté le domicile conjugal le 23 septembre 2024. Il s’est ensuite établi chez sa fille majeure et le compagnon de celle-ci à une date inconnue (l’intimé ayant allégué s’être dans un premier temps rendu au S***). Depuis le 1er décembre 2025, l’intimé vit désormais seul dans un appartement à L***. En conséquence, l’intimé a logé chez sa fille majeure pendant environ un an. On ne saurait dès lors qualifier ce séjour de « temporaire », quand bien même l’intimé semble avoir procédé à plusieurs recherches d’appartement, et on ne saurait lui imputer une charge locative fictive pendant cette période, ce d’autant moins que l’intimé n’a aucunement allégué – ni en première ni en deuxième instances – participer d’une quelconque manière au loyer de sa fille. Dès lors, le grief de l’appelante doit être admis et aucune charge de loyer ne sera imputée à l’intimé pour la période du 24 septembre 2024 au 30 novembre 2025.
3.3.2
S’agissant de la base mensuelle de l’intimé durant cette période et au regard de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.2.2 supra), on ne saurait assimiler la présence de l’intimé chez sa fille à un concubinage, en
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19J005 particulier compte tenu du fait que le logement était également occupé par le compagnon de celle-ci. Conformément à l’ATF 132 III 483, la base mensuelle de l’intimé peut être réduite de 100 fr., puisqu’il est indéniable que certaines dépenses essentielles (produits d’hygiène et aliments de base notamment) sont réduites dans le cadre d’une telle configuration. En conséquence, le grief de l’appelante doit être partiellement admis et la base mensuelle de l’intimé doit être arrêtée à 1'100 fr. du 24 septembre 2024 au 30 novembre 2025.
4.
L’intimé allègue que l’appelante partage désormais son appartement avec leur fils majeur, si bien que sa base mensuelle et sa charge locative doivent être réduites en conséquence. Il ressort en effet des pièces 115 et 116 (soit les avenants d’entrée/sortie de locataire relatifs à l’ancien domicile conjugal et à son garage), recevables (cf. consid. 2.3.2 supra), que le fils des parties, G.________, vit avec l’appelante en qualité de colocataire depuis le 1er juillet 2025. En conséquence, la charge de loyer assumée par l’appelante doit être réduite de moitié à compter de cette date. En outre, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus (cf. consid. 3.3.2 supra) – soit que la colocation de l’appelante avec son fils ne saurait être assimilée à un concubinage – et afin d’assurer une égalité de traitement par rapport à l’intimé, la base mensuelle de l’appelante doit être réduite à 1'100 fr. dès cette date.
5.
L’intimé a produit une décision rendue le 21 janvier 2026 par la Caisse de compensation AVS attestant de la réduction de sa rente AVS à 1'489 fr. dès le 1er février 2026 en lieu et place de la rente de 1'745 fr. qu’il percevait auparavant.
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19J005 La pièce étant recevable, ce montant actualisé doit être pris en compte. A cet égard, il convient de relever une erreur de frappe figurant en page 9 de l’ordonnance entreprise. Il y est indiqué que le revenu mensuel de l’intimé, constitué d’une rente AVS de 1'745 fr. et d’une rente de deuxième pilier de 1'068 fr. par mois, s’élève à « 2'183 fr. » alors que ce total s’élève en réalité à 2'813 francs. Cette erreur ne porte toutefois pas à conséquence puisque le revenu total retenu par le président, y compris le salaire mensuel accessoire de 171 fr. 10, est correctement arrêté à 2’984 francs.
6.
6.1
L’intimé indique « [qu’en] raison de ses faibles revenus, [il] s’est vu obligé de rendre des services de conciergerie dans un immeuble sis à U*** 38, à W*** » depuis 2025. Il soutient réaliser un revenu mensuel de
200.
fr. et devoir assumer des frais de déplacement en voiture de 351 fr. 70 pour se rendre à son lieu de travail depuis L***.
6.2
Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant pas être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et réf.; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Ces frais grèvent en revanche le disponible d’un époux qui utilise le véhicule pour ses loisirs, y compris pour un exercice plus commode du droit de visite des enfants (TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2). Sont pris en compte les coûts fixes et variable (frais d'essence, primes d'assurance, montant approprié pour l'entretien), y compris l'amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976, alors que la jurisprudence antérieure excluait -- 11 of 25 -19J005 l'amortissement, en considérant qu'il ne servait pas à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine: TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.3). A cet égard, il est admissible de tenir compte d'un forfait par kilomètre, englobant l'amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976 où la première instance avait appliqué un forfait de 60 ct/km, s'agissant d'un petit véhicule). Il convient de tenir compte de 21,7 jours ouvrables par mois (Juge délégué CACI 15 août 2018/467). Le forfait de 70 centimes par kilomètre comprend non seulement l'amortissement et l’essence, mais également les assurances, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ajouter un poste supplémentaire pour le coût de ces assurances (CACI 12 juin 2017/228; Juge délégué CACI 30 août 2017/384).
6.3
Il ressort des pièces produites par l’intimé que son activité de conciergerie lui permet de réaliser, à compter du 1er février 2025, un revenu de 200 fr. par mois. C’est ce montant qui sera pris en compte en lieu et place des 171 fr. 10 retenus par le premier juge à compter du 1er février
2025.
S’agissant de ses frais de déplacement, l’intimé ne les a ni prouvé ni même allégué pour la période antérieure au 1er décembre 2025, si bien qu’il n’y a pas lieu de lui en imputer avant cette date. A compter du 1er décembre 2025, l’intimé a calculé ses frais de déplacement, sur la base de deux trajets en voiture par semaine depuis son domicile sis à la Y*** 15, à L***, jusqu’à son lieu de travail à W***, à 351 fr.
70.
par mois ([{31.4 km x 2} x 2 jours par semaine x 4 trajets par mois] x
70.
ct.). Toutefois, ces coûts sont supérieurs au revenu que l’intimé réalise pour son activité de conciergerie. Il faut ainsi examiner si l’intimé pourrait réduire ses frais de déplacement en empruntant les transports publics. Or, il résulte de la consultation du site des CFF – qui donne des informations accessibles à tous et bénéficiant d'une empreinte officielle, constituant des faits notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.2) pouvant être retenus d'office y compris en deuxième instance (TF 4A_412/2011 du 4 mai -- 12 of 25 -19J005 2012 consid. 2.2, non publié à l'ATF 138 III 294; TF 4A_261/2013 du 1er octobre 2013 consid. 4.3; cf. en droit de la famille: TF 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 6.2.3) – que le coût d’un abonnement pour ce trajet représente un montant mensuel supérieur à 200 francs. Aussi, même en imposant à l’intimé de se rendre sur son lieu de travail en transports publics, le faible revenu issu de son activité de conciergerie ne couvre pas les charges nécessaires à sa réalisation. Il incombe à l’intimé d’assumer sa décision d’exercer une activité à perte, ce qui en aucun cas ne justifie d’augmenter ses charges en conséquence et ainsi de réduire son disponible. En conséquence, à compter du 1er décembre 2025, il ne sera tenu compte ni du revenu de conciergerie ni des frais de transport de l’intimé.
7.
7.1
Il convient désormais de calculer les éventuelles pensions dues en fonction des éléments exposés ci-dessus. 7.2
7.2.1
Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3; 147 III 293 consid. 4.5 in fine; 147 III 265 consid. 6.6 in fine; SJ 2021 I 316). Les tableaux qui suivent (cf. consid. 7.4 infra) intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir: la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après: minimum vital LP) selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses -- 13 of 25 -19J005 indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2). Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré au tableau qui suit, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr.; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).
7.2.2
Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés. Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (cf. parmi d’autres: Juge unique CACI 27 février 2026/129; Juge unique CACI 27 février 2026/98; Juge unique CACI 23 février 2026/101).
7.3
Eu égard aux éléments exposés dans les considérants qui précèdent, il y a lieu de calculer les revenus et charges des parties en
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19J005 fonction de plusieurs périodes, marquées par les événements suivants aux dates exposées ci-dessous: - 24 septembre 2024, correspondant au lendemain de la séparation effective des parties, - 1er février 2025, correspondant à la date à compter de laquelle le revenu accessoire de l’intimé augmente de 171 fr. 10 à 200 francs, - 1er juillet 2025, soit la date à compter de laquelle l’appelante partage son logement avec son fils, - 1er décembre 2025, correspondant à la prise de logement à L*** par l’intimé, - 1er février 2026, soit la date à compter de laquelle la rente AVS de l’intimé est réduite de 1'745 fr. à 1'489 francs. Par simplification et afin d’éviter une période couvrant uniquement deux mois, il convient de faire application de la jurisprudence précitée (cf. consid. 7.2.2 supra) et de réunir les dates des 1er décembre 2025 et 1er février 2026 pour établir une nouvelle période à compter du 1er janvier 2026. En conséquence, les charges et revenus des parties doivent être calculés selon quatre périodes: du 24 septembre 2024 au 31 janvier 2025, du 1er février 2025 au 30 juin 2025, du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025 et dès le 1er janvier 2026. 7.4
7.4.1
Pour la période du 24 septembre 2024 au 31 janvier 2025, aucune charge locative ne doit être imputée à l’intimé, qui vit chez sa fille. Sa base mensuelle est également réduite à 1'100 fr., tandis que son salaire accessoire est de 171 fr. 10. La situation des parties s’établit ainsi comme il suit:
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19J005 Le disponible des parties est tel qu’il se justifie d’élargir leurs charges au minimum vital du droit de la famille en y ajoutant les impôts sur le revenu (les parties n’ayant pas allégué disposer d’une fortune importante), estimés sur la base du calculateur cantonal intégré au tableau
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19J005 (cf. consid. 7.2.1 supra). D’autres charges du minimum vital du droit de la famille ne peuvent pas être ajoutées, les parties ne les ayant pas alléguées. En conséquence, pour la période du 24 septembre 2024 au 31 janvier 2025, l’intimé est tenu de verser à l’appelante une pension mensuelle de 850 francs.
7.4.2
Pour la période du 1er février au 30 juin 2025, le revenu accessoire de l’intimé augmente de 171 fr. 10 à 200 fr. et aucune charge de transport ne lui est imputée. La situation des parties est la suivante:
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19J005 Le disponible des parties est tel qu’il se justifie d’élargir leurs charges au minimum vital du droit de la famille en y ajoutant les impôts sur le revenu (les parties n’ayant pas allégué disposer d’une fortune importante). D’autres charges du minimum vital du droit de la famille ne peuvent pas être ajoutées, les parties ne les ayant pas alléguées. En conséquence, pour la période du 1er février au 30 juin 2025, l’intimé est tenu de verser à l’appelante une pension mensuelle de 860 francs.
7.4.3
Pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2025, dans la mesure où G.________ vit désormais avec l’appelante, la charge locative de celle-ci doit être divisée par moitié, soit de 1'500 fr. à 750 fr., et sa base mensuelle doit être réduite à 1'100 francs. La situation des parties est ainsi la suivante:
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19J005 Le disponible des parties est tel qu’il se justifie d’élargir leurs charges au minimum vital du droit de la famille en y ajoutant les impôts sur le revenu (les parties n’ayant pas allégué disposer d’une fortune importante). Pour cette période, l’intimé est tenu de verser à l’appelante une contribution d’entretien de 370 francs.
7.4.4
Pour la période à compter du 1er janvier 2026, la rente AVS de l’intimé s’élève désormais à 1'489 francs. En revanche, aucun revenu accessoire ni frais de déplacement ne sont pris en compte. Par ailleurs, dans la mesure où il habite désormais seul, son loyer et sa base mensuelle doivent être arrêtés à 1'200 fr. chacun. La situation des parties est ainsi la suivante:
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19J005 Pour cette période, l’intimé ne couvre pas son minimum vital du droit des poursuites, tandis que l’appelante réalise un disponible. Il n’y a toutefois pas lieu d’examiner l’éventualité du versement par l’appelante d’une pension en faveur de l’intimé puisque celui-ci n’y a pas conclu et que cette question est soumise à la maxime de disposition. Aussi, à compter du 1er janvier 2026, aucune pension n’est due entre les époux.
8.
8.1
En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance doit être réformée dans le sens qui précède. 8.2
8.2.1
Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, sont mis à la charge de la partie succombante. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c).
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19J005
8.2.2 Aucuns frais judiciaires ne sont perçus en première instance dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois; BLV 211.02]). Le président a renoncé à l’allocation de dépens au motif qu’aucune des parties n’avait obtenu entièrement gain de cause. En première instance, l’appelante avait conclu au versement par l’intimé d’une pension de 1'544 fr. par mois, dès le 23 septembre 2024, tandis que l’intimé avait conclu au rejet de cette conclusion. A l’issue de la procédure de deuxième instance, l’intimé est astreint au versement d’une pension de 850 fr. pour la période du 24 septembre 2024 au 31 janvier 2025, de 860 fr. pour la période du 1er février au 30 juin 2025, de 370 fr. pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2025 et il est ensuite libéré de toute pension à compter du 1er janvier 2026. On peut considérer que chacune des parties obtient gain de cause et succombe dans la même mesure si bien que les dépens peuvent être compensés. Il n’y a ainsi pas lieu de modifier le chiffre y relatif du dispositif de l’ordonnance entreprise.
8.2.2 Aucuns frais judiciaires ne sont perçus en première instance dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois; BLV 211.02]). Le président a renoncé à l’allocation de dépens au motif qu’aucune des parties n’avait obtenu entièrement gain de cause. En première instance, l’appelante avait conclu au versement par l’intimé d’une pension de 1'544 fr. par mois, dès le 23 septembre 2024, tandis que l’intimé avait conclu au rejet de cette conclusion. A l’issue de la procédure de deuxième instance, l’intimé est astreint au versement d’une pension de 850 fr. pour la période du 24 septembre 2024 au 31 janvier 2025, de 860 fr. pour la période du 1er février au 30 juin 2025, de 370 fr. pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2025 et il est ensuite libéré de toute pension à compter du 1er janvier 2026. On peut considérer que chacune des parties obtient gain de cause et succombe dans la même mesure si bien que les dépens peuvent être compensés. Il n’y a ainsi pas lieu de modifier le chiffre y relatif du dispositif de l’ordonnance entreprise.
8.3 En deuxième instance, l’appelante a conclu au versement par l’intimé d’une pension mensuelle de 924 fr. dès le 24 septembre 2025 tandis que l’intimé a conclu au rejet. En définitive, l’appelante obtient gain de cause sur le principe du versement d’une pension mais pour un montant et une durée inférieurs à ses conclusions. Aussi, il convient de retenir, comme en première instance, que chaque partie obtient gain de cause et succombe dans la même mesure. En conséquence, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), doivent être répartis par moitié entre les parties et laissés à la charge de l’Etat par 300 fr. pour l’appelante et par 300 fr. pour l’intimé (art. 106 al. 2 et 122 al. 1 CPC).
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19J005 Compte tenu de ce qui précède, les dépens de deuxième instance doivent être compensés. 8.4
8.4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]).
8.4.2 Me Lino Maggioni a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 14 heures et 4 minutes à la cause. Me Lino Maggioni ayant remis sa liste des opérations directement à l’audience, il avait estimé le temps y relatif à 45 minutes, si bien qu’il convient d’y ajouter 10 minutes pour correspondre à sa durée effective. Il en résulte que l’indemnité de Me Lino Maggioni doit être arrêtée à 2'562 fr. (14h14 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 51 fr. 25 (2% x 2'562 fr.), un forfait de vacation de 120 fr. ainsi que la TVA à 8.1% sur le tout, soit 221 fr. 40, pour un total arrondi à 2'955 francs.
8.4.3 Me Quentin Racine a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré personnellement 7 heures et 12 minutes à la cause tandis que l’avocate-stagiaire de son étude y a consacré 8 heures et 48 minutes, soit un total de 16 heures. Ce temps paraît adéquat et peut être admis. En revanche, les débours, calculés à 5% du défraiement hors taxe, doivent être réduits à 2% conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ. Il en résulte que l’indemnité de Me Quentin Racine doit être arrêtée à 2'263 fr. 85 ([7h12 x
180 fr.] + [8h48 x 110 fr.]), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 45 fr. 30 (2% x 2'263 fr. 85), un forfait de vacation de 120 fr. ainsi que la TVA à 8.1% sur le tout, soit 196 fr. 80, pour un total arrondi à 2'626 francs.
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19J005
8.5 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire rembourseront leurs parts des frais judiciaires de deuxième instance et les indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs, provisoirement mises à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée en ce sens que le chiffre IVbis suivant est ajouté à son dispositif: IVbis. dit qu’A.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’un montant de: - 850 fr. (huit cent cinquante francs) du 24 septembre 2024 au 31 janvier 2025, - 860 fr. (huit cent soixante francs) du 1er février 2025 au
30 juin 2025, - 370 fr. (trois cent septante francs) du 1er juillet 2025 au
31 décembre 2025. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat
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19J005 par 300 fr. (trois cents francs) pour l’appelante B.________ et par
300 fr. (trois cents francs) pour l’intimé A.________; IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. L’indemnité de Me J.________, conseil d’office de l’appelante B.________, est arrêtée à 2'955 (deux mille neuf cent cinquantecinq francs), débours, frais de vacation et TVA compris. VI. L’indemnité de Me K.________, conseil d’office de l’intimé A.________, est arrêtée à 2'626 fr. (deux mille six cent vingt-six francs), débours, frais de vacation et TVA compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de leurs parts aux frais judiciaires de deuxième instance et des indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs, provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique: Le greffier: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Lino Maggioni, pour B.________, - Me Quentin Racine, pour A.________, -- 24 of 25 -19J005 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:
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