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Décision

JS25.006024

CACI 4040 2025-12-04

4 décembre 2025Français9 min

TRIBUNAL CANTONAL JS25.006024-250718-250999 4040 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 3 décembre 2025 __________________ Composition: M. P E R R O T, juge unique Greffière: Mme Ayer ***** Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par D.________, à...

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TRIBUNAL CANTONAL

JS25.006024-250718-250999 4040

COUR D’APPEL CIVILE ____________________________

Arrêt du 3 décembre 2025 __________________

Composition: M. P E R R O T, juge unique Greffière: Mme Ayer

*****

Art. 241 al. 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par D.________, à Q***, ainsi que sur l’appel joint interjeté par C.________, à R***, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 mai 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère:

Considérants

1110.

En fait et en droit:

1.

1.1

D.________ (ci-après: l’appelant) et C.________ (ci-après: l’intimée) se sont mariés le 24 septembre 2007 à S***.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

1.2

Les parties sont séparées depuis le 15 décembre 2024.

2.

2.1

Le 6 février 2025, l’intimée a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale.

2.2

Une audience a eu lieu le 3 avril 2025. A cette occasion, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après: la présidente ou la première juge), par laquelle elles sont convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée et que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à l’appelant, à charge pour lui d’en payer le loyer.

2.3

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 mai 2025, la présidente a rappelé la convention partielle susmentionnée (I), a dit que l’appelant contribuerait à l’entretien de l’intimée par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’une pension de 1'430 fr. du 1er décembre 2024 au 31 mars 2025 et de 1'270 fr. dès le 1er avril 2025 (II), a fixé l’indemnité de conseil d’office de l’intimée, allouée à Me Violeta Rexhepi, à 3'313 fr. 55, débours et TVA inclus, pour la période du 8 novembre 2024 au 10 avril 2025 (III), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue au remboursement de cette indemnité mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire (IV), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

3.

3.1

Par acte du 6 juin 2025, D.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il ne soit pas tenu de contribuer à l’entretien de l’intimée et à ce que des dépens de première instance lui soient alloués.

Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues du 1er décembre 2024 au 30 juin 2025.

Le 16 juin 2025, l’intimée a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif et a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 18 juin 2025, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après: le juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif dans la mesure où elle était recevable et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel.

Par ordonnance du 23 juin 2025, le juge unique a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 11 juin 2025 et lui a notamment octroyé l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Violeta Rexhepi.

3.2

Par réponse du 11 août 2025, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et interjeté appel joint contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale concluant à sa réforme, en ce sens que l’appelant soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’une pension de 1'430 fr. du 1er décembre 2024 au 31 mars 2025 et de 2'215 fr. dès et y compris le 1er avril 2025.

Le 15 septembre 2025, l’appelant a déposé une réponse sur l’appel joint, concluant à son rejet.

3.3

Par courrier du 25 novembre 2025, l’appelant a déclaré retirer son appel et a indiqué que les parties étaient convenues de renoncer à l’allocation de dépens.

Par courrier du 2 décembre 2025, le conseil de l’intimée a confirmé qu’il était renoncé à l’allocation de dépens et a déposé une liste des opérations.

4.

4.1

Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]).

4.2

L’appel joint formé par l’intimée devient en conséquence caduc, conformément à l’art. 313 al. 2 let. c CPC.

5.

5.1

Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Selon l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 let. a et b CPC). L’art. 106 al. 1 CPC prévoit quant à lui que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, et le défendeur en cas d’acquiescement.

5.2

L’émolument forfaitaire de décision, réduit de deux tiers dès lors que l’appel a été retiré avant l’audience (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), est arrêté à

200.

fr. pour l’appel du 6 juin 2025 (art. 65 al. 2 TFJC; 600 fr. – 400 fr.).

Aucun émolument de justice ne sera perçu pour l’appel joint, qui est devenu caduc (art. 68 al. 1 TFJC).

L’émolument relatif à la procédure d’effet suspensif, qui suit le sort de la cause au fond (art. 104 al. 3 CPC par analogie), est fixé à 200 fr. (art. 60 TFJC par analogie).

Ainsi, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à

400.

fr. et sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), dès lors que le retrait de l’appel équivaut à un désistement d’action (cf. ATF 145 III 153 consid. 3.2.2).

5.3

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les parties y ayant renoncé (cf. supra consid. 3.7 et 3.8).

5.4

5.4.1

Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]).

5.4.2

Me Violeta Rexhepi, conseil de l’intimée, a indiqué avoir consacré 11 heures et 1 minutes à la cause. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce temps paraît adéquat. Toutefois, l’assistance judiciaire ayant été octroyée avec effet au 11 juin 2025, il conviendra de retrancher les opérations comptabilisées le 23 avril et le 10 juin, soit 20 minutes. C’est en définitive un temps de 10 heures et 40 minutes en chiffres ronds qui sera indemnisé. Il en résulte que l'indemnité de Me Violeta Rexhepi s'élève à 1’920 fr. (10 h 40 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent les débours, par 38 fr. 40 (2 % de 1’920 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) et la TVA sur le tout, par 158 fr. 65, soit 2’117 fr. au total.

5.5

L’intimée remboursera l’indemnité allouée à son conseil d’office dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera

à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce:

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce:

I. Il est pris acte du retrait de l'appel principal.

II. Il est constaté que l’appel joint est caduc.

III. La cause est rayée du rôle.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant D.________.

V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VI. L’indemnité de Me Violeta Rexhepi, conseil d’office de l’intimée C.________, est fixée à 2’117 fr. (deux mille cent dix-sept francs), TVA et débours compris.

VII. L’intimée C.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

VIII. L'arrêt est exécutoire.

Le juge unique: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Me Flamur Redzepi (pour D.________), - Me Violeta Rexhepi (pour C.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: