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Décision

JS25.019366

CACI 430 2026-06-05

5 juin 2026Français20 min

Source vd.ch

Considérants

1.

A.________ (ci-après: le requérant) et B.________ (ci-après: l’intimée) se sont mariés le 18 juin 2016. Deux enfants sont issus de cette union: - C.________, née le ***2011; - D.________, né le ***2020.

2.

2.1

Un mandat de curatelle d’assistance éducative a été ordonné par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: la présidente ou la première juge), dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ouverte auprès d’elle. Le mandat de curatelle a été confié à F.________, assistance sociale pour la protection des mineurs auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: DGEJ).

2.2

L’enfant C.________ a été entendue par la présidente le 4 décembre 2025.

2.3

Par courrier du 5 décembre 2025, la DGEJ, Office régional de protection des mineurs du Nord (ci-après: ORPM Nord), a exposé que les enfants étaient fortement impactés par le conflit parental, en particulier C.________, dont la relation avec sa mère était très conflictuelle, qui avait pu se montrer agressive physiquement et verbalement envers celle-ci et qui avait demandé à pouvoir vivre exclusivement chez son père pour une durée indéterminée. Les intervenantes ont indiqué que C.________ passait seulement trois heures par jour chez sa mère les lundis, mardis et jeudis ainsi qu'un vendredi sur deux, précisant avoir incité les parents à revoir le mode de garde afin d'apaiser les tensions et de permettre à C.________ de retrouver un peu plus de sérénité. Si elles ont rapporté que l'intimée avait reconnu ne pas toujours avoir adopté une posture adéquate en réponse aux crises et propos dénigrants de sa fille, notamment en l'insultant, elles ont -- 2 of 12 -19J120 toutefois souligné que plusieurs éléments leur laissaient penser que le requérant avait pu instrumentaliser les enfants à certains moments, accentuant ainsi le conflit de loyauté dans lequel se trouvaient ces derniers. A cet égard, elles ont relevé le fait que les enfants dormaient systématiquement avec leur père, dans le lit de ce dernier, selon ce qui leur avait été relaté par D.________, que le requérant aurait tenu des propos inadaptés à l'égard de l'ami de l'intimée devant les enfants, en déclarant qu'il aurait « détruit » la famille, ou encore qu'il se serait beaucoup livré à C.________ sur son mal-être, amenant celle-ci à s'inquiéter pour son père et à se retrouver parentifiée. Les intervenantes ont par ailleurs signalé que l'intimée les avait récemment informés de propos tenus par D.________ qui lui aurait dit « papa m'a dit que si j'étais méchant avec toi, j'aurai une surprise » ou « papa m'a dit d'appeler la DGEJ pour être plus chez lui ».

2.4

Le 23 février 2026, l’enfant C.________ a adressé un courrier à la présidente, dans lequel elle déclarait notamment vouloir rester auprès de son père.

3.

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du

2.

mars 2026, la présidente a notamment rappelé la convention partielle signée par les parties à l'audience du 19 juin 2025, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, prévoyant notamment que la jouissance du domicile conjugal était attribuée à l’intimée (I/II), que la garde des enfants C.________ et D.________ était provisoirement confiée à l’intimée, auprès de laquelle ils avaient leur domicile (I/III) et a fixé provisoirement le droit de visite du requérant sur les enfants comme il suit: - tous les mercredis dès la sortie de l’école pour C.________ au jeudi matin à la reprise de l’école; en ce qui concerne D.________, l’appelant viendrait le chercher sur la place visiteurs chez l’intimée à 10 heures et il restera avec lui jusqu’au jeudi matin à la reprise de l’école, trajets à sa charge; dès le rentrée scolaire d’août 2025, le requérant irait chercher D.________ à la sortie de l’école en fin de matinée; - tous les jeudis vers 18 heures (sur la place visiteurs) jusqu’au lendemain à la reprise de l’école; - un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures, à charge pour lui d’aller les chercher sur la place de parking, au -- 3 of 12 -19J120 lundi matin au début de l’école, les parties ayant précisé que lors des weekends prolongés, le parent ayant la garde des enfants durant le week-end en question bénéficierait d’un prolongement pour les jours fériés y afférents; - durant la moitié des vacances scolaires, par périodes de deux semaines consécutives au maximum, étant précisé que durant l’été 2025, le requérant aurait ses enfants auprès de lui les semaines 27, 30 et 31. Les parties se sont en outre engagées à ne pas quitter le territoire suisse pour des vacances, sans l’accord exprès de l’autre parent, ont requis la mise en œuvre d’une enquête de l’Unité évaluation et missions spécifiques (ciaprès: UEMS), étant précisé que la question de l’organisation de la garde des enfants serait réévaluée à réception du rapport. Elles se sont au surplus engagées à ne pas entraver les communications téléphoniques entre les enfants et l’autre parent, à les tenir hors du conflit conjugal, à limiter leurs contacts aux seules questions ayant trait à leurs enfants et à s’éviter dans la mesure du possible (I/IV, V, VI et VII).

4. Par acte du 2 avril 2026, le requérant a interjeté appel de l’ordonnance précitée, concluant notamment à l’attribution en sa faveur de la garde exclusive, respectivement de la garde alternée, à l’égard de ses enfants. A l’appui de son acte, le requérant a notamment invoqué avoir exercé une garde exclusive sur sa fille et une garde alternée sur son fils depuis le 1er octobre 2025. Par ordonnance du 13 avril 2026, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après: le juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif (I), a notamment suspendu l’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance litigieuse jusqu’à droit connu sur l’appel s’agissant des contributions d’entretien échues dès le 1er octobre 2025 (II) et a suspendu l’exécution du chiffre V du dispositif de l’ordonnance litigieuse, selon laquelle l’intimée était tenue d’assumer les charges relatives à C.________ jusqu’à droit connu sur l’appel (III). Le juge unique a retenu, au stade de la vraisemblance, que C.________ vivait dans les faits chez son père depuis le mois de septembre 2025, de sorte qu’il ne se justifiait pas d’astreindre ce dernier à verser une pension en mains de son -- 4 of 12 -19J120 épouse pour l’entretien de C.________ pour le temps de la procédure ni d’astreindre l’intimée à supporter les charges relatives à l’enfant.

4. Par acte du 2 avril 2026, le requérant a interjeté appel de l’ordonnance précitée, concluant notamment à l’attribution en sa faveur de la garde exclusive, respectivement de la garde alternée, à l’égard de ses enfants. A l’appui de son acte, le requérant a notamment invoqué avoir exercé une garde exclusive sur sa fille et une garde alternée sur son fils depuis le 1er octobre 2025. Par ordonnance du 13 avril 2026, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après: le juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif (I), a notamment suspendu l’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance litigieuse jusqu’à droit connu sur l’appel s’agissant des contributions d’entretien échues dès le 1er octobre 2025 (II) et a suspendu l’exécution du chiffre V du dispositif de l’ordonnance litigieuse, selon laquelle l’intimée était tenue d’assumer les charges relatives à C.________ jusqu’à droit connu sur l’appel (III). Le juge unique a retenu, au stade de la vraisemblance, que C.________ vivait dans les faits chez son père depuis le mois de septembre 2025, de sorte qu’il ne se justifiait pas d’astreindre ce dernier à verser une pension en mains de son -- 4 of 12 -19J120 épouse pour l’entretien de C.________ pour le temps de la procédure ni d’astreindre l’intimée à supporter les charges relatives à l’enfant.

5.

5.1 Le 17 avril 2026, la DGEJ a adressé un rapport à la présidente au terme duquel elle a notamment sollicité la suspension provisoire de tout contact entre le père et ses enfants, au vu de l’exposition de ces derniers au conflit parental, de la présence d’un climat incestuel et du danger psychologique présent. A cet égard, les intervenants ont exposé en substance qu’une coupure de contact leur semblait être le seul moyen pour protéger les enfants des dangers précités et les préserver des mécanismes d’emprise et d’instrumentalisation dans lesquels ils se trouvaient et pour qu’ils puissent retrouver un espace psychique différencié de celui de leur père.

5.2 Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue par la présidente le 21 avril 2026, en présence des parties, de leurs conseils et de deux assistantes sociales, dont la curatrice d’assistance éducative. A cette occasion, les deux assistantes sociales ont été entendues et ont déclaré que la situation s’était péjorée pour les enfants depuis l’automne 2025, que l’état de C.________ ne s’améliorait pas, que les enfants avaient rapporté des propos qui les avaient inquiétées, ce qui les avait conduites à proposer la suppression provisoire et immédiate des contacts entre l’intimé et les enfants et à préconiser la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique.

5.3 Statuant immédiatement sur le siège, à titre de mesures superprotectrices de l’union conjugale, la présidente a notamment suspendu le droit aux relations personnelles du requérant sur ses enfants C.________ et D.________ avec effet immédiat, a interdit au requérant, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), d’avoir des contacts avec ses enfants, de quelque manière que ce soit (téléphones, messages, courriers, courriels, etc.), de s’approcher à moins de dix mètres du domicile conjugal et à moins -- 5 of 12 -19J120 de cinquante mètres de l’intimée et des enfants et dit que la décision était immédiatement exécutoire.

6. Par courrier du 22 avril 2026, l’intimée a informé le juge unique de la suspension avec effet immédiat des relations personnelles entre le requérant et ses enfants et a conclu à ce que l’effet suspensif partiellement accordé le 13 avril 2026 soit levé pour toute la durée de l’appel et qu’en conséquence les chiffres I à III de l’ordonnance du 13 avril 2026 soient révoqués. Par courrier du 27 avril 2026, l’intimé a conclu au rejet de ces conclusions. Par ordonnance du 28 avril 2026, le juge unique a partiellement admis la requête de levée de l’effet suspensif, en ce sens que les chiffres II et III de l’ordonnance d’effet suspensif du 13 avril 2026 étaient révoqués à partir du 1er mai 2026. Le juge unique a retenu, au stade de la vraisemblance, que les enfant D.________ et C.________ vivaient désormais chez leur mère et que les relations personnelles avec leur père avaient été suspendues avec effet immédiat conformément à la décision de mesures superprotectrices de la présidente du 21 avril 2026.

7. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du

30 avril 2026, la présidente a suspendu le droit de visite du requérant sur ses enfants C.________ et D.________ (I), a interdit au requérant de prendre contact avec ses enfants, de quelque manière que ce soit (téléphones, messages, courriers, courriels, etc.), sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (II), a interdit au requérant de s’approcher à moins de dix mètres du domicile conjugal, sis [...] sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (III), a interdit au requérant de s’approcher à moins de cinquante mètres de l’intimée et des enfants, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (IV), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires ni dépens (V), l’a -- 6 of 12 -19J120 déclaré immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

8. Par acte du 2 avril 2026, le requérant a interjeté appel de cette ordonnance, concluant principalement à son annulation, à ce que la garde exclusive de l’enfant C.________ lui soit confiée, l’intimée bénéficiant d’un droit de visite à fixer d’entente avec celle-ci, et à ce qu’une garde alternée soit instaurée à l’égard de l’enfant D.________. Subsidiairement, le requérant a conclu à ce que la garde des enfants soit provisoirement confiée à l’intimée, jusqu’à droit connu sur les conclusions de l’expertise pédopsychiatrique et à ce que son droit aux relations personnelles s’exerce conformément à l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 mars 2026, ratifiant la convention signée par les parties le 19 juin 2025. Encore plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Préalablement, il a requis, avec suite de frais et dépens, l’octroi de l’effet suspensif. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur la requête d’effet suspensif.

9.

9.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut, sur demande, exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, conformément à l’art. 315 al. 4 let. b CPC. Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond -- 7 of 12 -19J120 et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1).

9.2 En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l’intérêt de l’enfant. Lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l’enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l’ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l’enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l’état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1, in JdT 2019 II 155, SJ 2019 I 236, FamPra.ch 2019 261; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; TF 5A_223/2022 précité consid. 3.1.1). La requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise dans de telles circonstances, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; TF 5A_223/2022 précité consid. 3.1.2; TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2 et les réf. cit.). Le refus d'effet suspensif ne peut être fondé sur le fait que la décision n'apparaît pas insoutenable (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; TF 5A_223/2022 précité consid. 3.1.1; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2). Les mêmes principes s'appliquent s'agissant de l'exercice du droit aux relations personnelles (TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid.

3.2.2 in fine). La décision de refus d’effet suspensif concernant l’exercice du droit de visite est susceptible de causer un préjudice irréparable (au sens des art. 93 al. 1 let. a LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]), car le droit de visite est arrêté pour la durée de la procédure et, même si le recourant obtient finalement gain de cause au fond, aucun examen ne sera possible pour la période écoulée. Dans un tel cas, il appartient au juge saisi de procéder à une pesée d’intérêts en présence, en -- 8 of 12 -19J120 tenant compte des circonstances concrètes et du fait que le juge, saisi d’une requête d’effet suspensif, doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels (TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1; TF 5A_861/2011 du 10 janvier 2012, RSPC 2012 p. 235; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2.1 ad art.

315 CPC et les réf. cit.). 9.3

9.3.1 La présidente a retenu, en substance, sur la base du courrier du

5 décembre 2025 et du rapport du 17 avril 2026 de la DGEJ, que les enfants C.________ et D.________ étaient fortement exposés au conflit parental, ainsi qu’à un climat délétère en vivant auprès de leur père. Elle a considéré que cette situation présentait un danger important pour leur bon développement et ne pouvant qu’aboutir au rejet des conclusions prises par le requérant en attribution d’une garde exclusive à l’égard de ses enfants. La première juge a en outre exclu un droit de visite médiatisé au motif que les enfants continueraient d’être instrumentés par leur père, de sorte que la solution adéquate pour les préserver de l’emprise actuellement exercée sur eux et pour leur permettre d’évoluer à nouveau dans un milieu sain et sécurisant consistait en la suspension des relations personnelles du requérant. La présidente a encore relevé que le souhait de C.________ de vivre auprès de son père, exprimé lors de son audition du 4 décembre 2025 et dans son courrier du 23 février 2026, n’y changeait rien, eu égard au fait que cela allait à l’encontre de son intérêt et que sa volonté était influencée par l’un de ses parents. S’agissant de l’intimée, la première juge a considéré que son comportement – quand bien même peu approprié – était moins problématique que celui du requérant et avait évolué favorablement au cours des derniers mois. Enfin, la présidente a précisé que les mesures ordonnées étaient temporaires et qu’une reprise des relations personnelles pourrait être envisagée à moyen terme en fonction du résultat de l’expertise pédopsychiatrique et de l’évaluation des professionnels de la Consultation des Boréales, cette dernière devant être mise en place incessamment.

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19J120

9.3.2 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, le requérant invoque avoir assuré la garde de sa fille à plein temps depuis le mois d’octobre 2026 (recte: 2025) et celle de D.________ « pour une majeure partie du temps ». Il soutient avoir toujours maintenu des relations personnelles régulières avec ses enfants, avec lesquels il entretient une complicité particulière. Le requérant s’oppose à la suspension de son droit aux relations personnelles, faisant valoir en substance qu’elle porterait assurément préjudice aux enfants et au maintien d’une relation équilibrée avec leurs deux parents. Le requérant soutient également que les éléments au dossier soulèvent de sérieuses inquiétudes quant aux aptitudes parentales de l’intimée. A cela s’ajoute que le rapport de la DGEJ serait, selon le requérant, lacunaire et dénué de valeur probante, de sorte que ce seul élément ne peut justifier de le déchoir de l’intégralité de ses droits parentaux. Enfin, le requérant estime que l’intérêt supérieur des enfants commande qu’une instruction exhaustive, notamment la production de pièces, l’audition de l’enfant C.________ et la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, soit réalisée, respectivement qu’un travail de coparentalité soit mis en œuvre, avant que toute restriction des relations personnelles ne soit prononcée.

9.3.3 En l’espèce, il existe un risque d’un préjudice irréparable en cas de rejet de la requête d’effet suspensif du requérant concernant l’exercice de son droit de visite à l’égard de ses enfants. Il n’en demeure pas moins qu’il y a lieu de faire une pesée des intérêts, mettant en balance les inconvénients qui résulteraient pour le requérant d'une exécution immédiate de la décision avec ceux qu'un effet suspensif causerait à ses enfants. Cela implique d’examiner les conséquences d’un éventuel effet suspensif en cas d’admission ou du rejet de l’appel. Il ressort de l’examen prima facie du dossier que si l’effet suspensif n’est pas accordé et que l’appel est admis, le préjudice pour le requérant aura été de ne pas avoir pu entretenir de relations personnelles avec ses enfants durant la procédure d'appel. Dans l’hypothèse où l’effet suspensif est accordé et l’appel rejeté, l’ordonnance se révélant en définitive bien fondée, il en résulterait un dommage beaucoup plus important pour les enfants puisque l’on aurait à constater que le -- 10 of 12 -19J120 comportement du requérant a bien pour effet de les soumettre à une instrumentalisation, voire à un climat incestuel, ainsi que l’a exposé la DGEJ et, par conséquent, de mettre en péril leur bien-être. C’est également le lieu de rappeler que le juge de céans ne saurait se livrer à un examen détaillé des griefs de fond invoqués par le requérant, sauf à préjuger l’issue de la procédure. De surcroît, ainsi que le requérant le relève lui-même, une instruction est nécessaire pour faire toute la lumière sur la situation des enfants, respectivement pour déterminer les mesures adéquates permettant de préserver leur intégrité physique et psychique. Il y a donc lieu de considérer, étant rappelé que l’on raisonne ici uniquement en termes de risques, puisqu’il est impossible à ce stade de préjuger des moyens de l’appel dans un sens ou dans l’autre, que les intérêts – même hypothétiques – des enfants doivent prévaloir et l’emportent sur ceux du requérant.

10. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e: I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

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19J120 Le juge unique: La greffière: Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à: - Me Alexa Landert (pour A.________), - Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour B.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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