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Décision

JS25.034789

CACI 411 2026-06-04

4 juin 2026Français17 min

Source vd.ch

Considérants

25.

mars 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec G.________, à R***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

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19J005 E n f a i t: A. a) D.________ et G.________ se sont mariés en 2021 en U***. Aucun enfant n’est issu de cette union. G.________ est la mère d’une fille majeure, née d’une précédente relation. b) Les parties vivent séparées depuis le 26 avril 2025. B. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du

22.

juillet 2025, G.________ a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que D.________ contribue à son entretien par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle qui serait précisée en cours d’instance, mais qui ne serait pas inférieure à 1'100 fr. (VII). Elle a en outre formulé des conclusions à titre superprovisionnel. b) Par ordonnance du 23 juillet 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée par G.________. c) Dans son procédé écrit du 2 septembre 2025, D.________ a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la conclusion VII formulée par G.________ et, à titre reconventionnel, à ce qu’il ne contribue pas à l’entretien de cette dernière. d) Le 22 janvier 2026, les parties ont été entendues à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale. Elles ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: la présidente) pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante:

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19J005 « I. Les époux G.________, née le ***1974, et D.________, né le ***1979, conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 26 avril 2025. II. Parties conviennent que la jouissance du logement conjugal, sis [...], à R***, est attribuée à G.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges. III. Parties s’engagent mutuellement à ne pas s’approcher, ni à prendre contact l’un avec l’autre, de quelque manière que ce soit. » C. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du

13 février 2026 rendue sous la forme d’un dispositif et dont la motivation a été adressée aux parties le 25 mars 2026 et notifiée le 30 mars 2026 à D.________, la présidente a notamment admis la conclusion VII de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 22 juillet 2025 par G.________ (II) et a dit que, dès le 1er août 2025, D.________ contribuerait à l’entretien de G.________ par le régulier versement d’une contribution d’entretien d’un montant de 1'100 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière (III). D. a) Par acte du 29 avril 2026, D.________ (ci-après: l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme des chiffres II et III de son dispositif en ce sens qu’il ne doive aucune contribution d’entretien à G.________. Subsidiairement, il a conclu à la réforme des chiffres II et III du dispositif en ce sens que la contribution d’entretien mise à sa charge soit sensiblement réduite « sur la base des postes budgétaires corrigés ». Encore plus subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation des chiffres II et III du dispositif et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelant a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. b) G.________ (ci-après: l’intimée) n’a pas été invitée à déposer une réponse à l’appel.

13 février 2026 rendue sous la forme d’un dispositif et dont la motivation a été adressée aux parties le 25 mars 2026 et notifiée le 30 mars 2026 à D.________, la présidente a notamment admis la conclusion VII de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 22 juillet 2025 par G.________ (II) et a dit que, dès le 1er août 2025, D.________ contribuerait à l’entretien de G.________ par le régulier versement d’une contribution d’entretien d’un montant de 1'100 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière (III). D. a) Par acte du 29 avril 2026, D.________ (ci-après: l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme des chiffres II et III de son dispositif en ce sens qu’il ne doive aucune contribution d’entretien à G.________. Subsidiairement, il a conclu à la réforme des chiffres II et III du dispositif en ce sens que la contribution d’entretien mise à sa charge soit sensiblement réduite « sur la base des postes budgétaires corrigés ». Encore plus subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation des chiffres II et III du dispositif et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelant a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. b) G.________ (ci-après: l’intimée) n’a pas été invitée à déposer une réponse à l’appel.

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19J005 E n d r o i t:

1.

1.1

1.1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]; ATF 137 III 475 consid.

4.1 et les réf. citées, JdT 2012 II 519, SJ 2012 I 55, FamPra.ch 2012 p. 198; TF 5A_639/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire et relevant d’un litige du droit de la famille au sens de l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.1.2 Formé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

1.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352, SJ 2001 I 586, FamPra.ch 2001 p. 770), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine, -- 4 of 11 -19J005 JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2, JdT 2004 I 234; TF 5A_768/2022 précité consid. 4; TF 5A_855/2017 précité consid. 4.3.2). En application de l’art. 58 al. 1 CPC – applicable aux contributions d’entretien en faveur du conjoint (TF 5A_6/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2) –, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (maxime de disposition; ATF 141 III 596 consid. 1.4.5, JdT 2016 II 156; TF 5A_418/2023 du 6 mai 2024 consid. 3.2).

1.3 La cognition du juge unique est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Le juge unique applique le droit d’office (art. 57 CPC), mais, hormis les cas de vices manifestes, il doit se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel (ATF 147 III

176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16).

1.4 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. Pour satisfaire à son obligation de motivation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161; TF 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 3.3.2). Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la -- 5 of 11 -19J005 décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut l’appel est irrecevable (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2). Il n’y a en outre pas lieu d’entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces du dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n’est mentionnée (Juge unique CACI 17 mai 2024/214 consid. 3.1; CACI 20 novembre 2023/467 consid. 3.2; CACI 13 octobre 2022/523 consid. 2.2.1).

2.

2.1 Dans un premier grief, l’appelant fait valoir que le revenu pris en compte dans l’ordonnance attaquée pour l’intimée serait erroné. Il indique que la présidente aurait dû soit déterminer sur une période représentative le revenu consolidé – c’est-à-dire issu des différentes activités de l’intimée –, soit examiner plus « rigoureusement » si le montant retenu reflétait réellement la capacité de gain de l’intimée (cf. appel, p. 3).

2.2 Ce grief ne respecte manifestement pas les exigences fixées en matière de motivation de l’appel (cf. supra consid. 1.4). L’appelant ne fait que formuler des injonctions à l’endroit de la présidente sans exposer en quoi le montant retenu serait infondé. En particulier, il lui appartenait de relever les éléments pertinents et de présenter le montant qu’il estimait devoir être pris en compte à titre de revenu de l’intimée. A défaut, le grief est irrecevable.

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19J005

3.

3.1 Dans un second grief, l’appelant argue que la charge de logement de l’intimée est trop élevée. A le comprendre, celle-ci vivant avec sa fille majeure, seule la moitié du loyer, et pas 80 % de celui-ci tel que retenu par la présidente, aurait dû être incluse dans les charges de l’intimée. 3.2

3.2.1 Lorsque le logement est occupé par plusieurs personnes, si l’époux concerné occupe son logement avec son conjoint ou avec d’autres personnes adultes, il ne faut inclure dans son minimum vital qu’une fraction convenable de l’ensemble des coûts de logement, calculée en fonction de la capacité économique – réelle ou hypothétique – des personnes qui partagent son logement (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2, JdT 2012 II 249, SJ 2011 I 221, FamPra.ch 2011 p. 223; TF 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 7.1). Si l’époux concerné vit avec un enfant majeur, celui-ci doit assumer une partie des coûts du logement s’il en a effectivement la capacité économique. Si l’enfant majeur ne dispose pas de revenus, sa part au logement doit être estimée de la même manière qu’en ce qui concerne les enfants mineurs (TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 8.3, non publié in ATF 148 III 353; Juge unique CACI 30 juillet 2024/346 consid. 5.2.5; Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., Lausanne 2025, p. 197).

3.2.2 En présence d’un seul enfant mineur, la pratique vaudoise estime que sa participation au coût du logement du parent gardien doit être comptabilisée à hauteur de 20 % du loyer, du moins si le logement n’est pas vaste (parmi d’autres: Juge unique CACI 10 juillet 2024/323 consid. 3.4.2; Juge unique CACI 15 mai 2020/182 consid. 3.3.3; Stoudmann, op. cit., p. 283).

3.3 Au-delà d’une critique toute générale, l’appelant n’expose pas pour quelles raisons, dans le cas d’espèce, la présidente aurait arrêté les frais de logement de l’intimée, plus précisément la participation de sa fille majeure à ceux-ci, de manière erronée. La recevabilité du grief est donc pour le moins douteuse.

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19J005 En tout état, l’ordonnance entreprise retient que la fille majeure de l’intimée suit une formation et n’est pas indépendante financièrement, de sorte que sa mère se charge de son entretien (cf. ordonnance, p. 6), ce que l’appelant ne conteste pas. Dans ces conditions et conformément aux principes juridiques précités, le raisonnement de la présidente visant à diminuer une part de 20 % du loyer de l’intimée à titre de participation de sa fille majeure aux frais de logement, comme cela aurait été le cas si elle était mineure, ne prête pas flanc à la critique. Le moyen est ainsi, en tous les cas, infondé.

4. Il n’en va pas différemment du grief que l’appelant entend tirer de la base mensuelle retenue par la présidente dans les charges de l’intimée. En effet, contrairement à ce que paraît soutenir l’appelant, la motivation de la présidente à cet égard est suffisante. Elle a en effet précisé que la fille de l’intimée vivait avec cette dernière et qu’elle était en formation, sans revenu et soutenue financièrement par sa mère, ce qui suffit à justifier la prise en compte d’un montant de base de 1'350 fr. pour l’intimée (TF 5A_6/2019 précité consid. 4.4; CACI 1er février 2023/48 consid. 5.3.2.1; Stoudmann, op. cit., pp. 183 et 186). Le moyen est dès lors mal fondé, pour autant que suffisamment motivé.

5. L’appelant critique ensuite le montant des frais de déplacements retenu dans ses charges. Il se contente toutefois d’indiquer que ce montant ne correspondrait pas à la réalité de son activité professionnelle et que les pièces produites – sans préciser lesquelles – établiraient celle-ci. A nouveau, la motivation du grief est déficiente. En effet, il revenait à l’appelant d’indiquer non seulement le montant qui aurait dû être pris en compte, mais également les modalités de son calcul ainsi que les pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. A défaut, le grief ne peut qu’être déclaré irrecevable.

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6. Dans un grief subséquent, l’appelant s’en prend à la charge mensuelle de leasing retenue par la présidente à son égard. Celle-ci a en effet réduit le montant de 914 fr. 10 ressortant des pièces, pour ne retenir que 600 fr. en raison du caractère excessif de la charge de leasing par rapport aux revenus de l’appelant. Ce dernier considère qu’il convient de prendre en compte le montant total dont il s’acquitte. Toutefois, il ne s’en prend pas à la motivation développée par la présidente et n’explique pas pour quelle raison le leasing – dont la charge mensuelle est effectivement très importante – serait adéquat au regard de ses revenus. A nouveau, le grief est insuffisamment motivé et, partant, irrecevable.

7. Enfin, dans un dernier grief, l’appelant argue que son revenu aurait été surévalué puisqu’il comprendrait une allocation de formation de

425 fr., dont il aurait allégué qu’elle prendrait fin. Encore une fois, l’appelant ne se réfère ni à des pièces ni à des allégations précises et n’expose en particulier pas à quel moment cette allocation ne devrait plus lui être versée. Il s’ensuit que le grief est irrecevable, faute de motivation suffisante.

8.

8.1 En conclusion, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, et l’ordonnance attaquée confirmée.

8.2 L’appelant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or, sa cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès au vu du dossier et compte tenu des considérants qui précèdent. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à former appel. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée (art. 117 let. b CPC).

8.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art.

65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV

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19J005 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al.

1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. L’appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelant D.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant D.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique: La greffière:

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19J005 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Samuel Thétaz (pour D.________), - Me Quentin Beausire (pour G.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à: - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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