JS25.053496
CACI 373 2026-06-02
2 juin 2026Français21 min
Source vd.ch
19J005 TRIBUNAL CANTONAL JS25.***-*** 373 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E _____________________________ Arrêt du 2 juin 2026 Composition: M. S E G U R A, juge unique Greffière: Mme Rosset * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 CC; art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à Q***, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 mars 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec C.________, née F.________, à R***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
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19J005 E n f a i t: A. a) D.________, née F.________, et B.________ se sont mariés le J
Considérants
1996.
b) Ils sont les parents de trois enfants, aujourd’hui majeurs, soit G.________, né le ***1997, A.________, né le ***2000, et E.________, né le ***2005. c) Ils se sont séparés le K 2024. B. a) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du
21.
novembre 2025, D.________ a conclu, avec suite de frais, principalement notamment à ce que B.________ soit astreint à verser une contribution à son entretien en ses mains, d'avance le premier de chaque mois, de 3'603 fr., dès le 1er novembre 2024, subsidiairement de 4'000 fr. par mois dès le 1er novembre 2024. b) Par réponse du 26 janvier 2026, B.________ a conclu, avec suite de frais, notamment à ce qu’il soit astreint à verser une contribution à l’entretien de D.________ de 1'000 fr. par mois, dès le 1er janvier 2026. c) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 janvier 2026, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: le président ou le premier juge) pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, selon laquelle les parties étaient convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée et de donner la jouissance du domicile conjugal à B.________, qui en payerait le loyer et les charges.
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19J005 C. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du
11.
mars 2026, le président a notamment astreint B.________ à contribuer à l'entretien de son épouse D.________ par le régulier versement en les mains de celle-ci, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension alimentaire de 1'910 fr. par mois, la première fois le 1er décembre 2024 (II), rendu l’ordonnance sans frais judiciaires (VI), compensé les dépens (VII), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (VIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). D. a) Par acte du 23 mars 2026, B.________ (ci-après: l’appelant) a fait appel de cette ordonnance, concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de D.________ par le régulier versement en les mains de celle-ci, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension alimentaire de 1'050 fr. par mois dès le 1er décembre 2025. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b) D.________ (ci-après: l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel. c) Par avis du 6 mai 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d'écritures et qu'aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. E n d r o i t:
1.
1.1
L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins
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19J005 (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire; BLV 173.01]).
1.2
Formé en temps utile et dans les formes prescrites par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance fixant la contribution d’entretien en faveur de l’épouse, soit une décision finale, portant sur des conclusions, qui capitalisées selon l’art.
92.
al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
1.3
La procédure sommaire (art. 272 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d’office (maxime inquisitoire limitée; art. 55 al. 2 et 272 CPC), et s’agissant de la question de la contribution d’entretien entre époux, le principe de disposition s’applique (art. 58 al. 1 CPC). Conformément à ce principe, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni moins que ce qu’elle demande et que ce que la partie adverse a reconnu. Ce sont les parties qui, par leurs conclusions, fixent les limites dans lesquelles le tribunal exerce son appréciation juridique (ATF 149 III 268 consid. 4.2; 149 III 172 consid. 3.4.1 et réf. cit.). Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit.; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; TF 5A_157/2020 du
7.
août 2020 consid. 4.2 et réf. citées).
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1.4
La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 147 III
176.
consid. 4.2.1; 142 III 413 consid. 2.2.4).
1.5
Au titre de mesures d’instruction, l’appelant requiert la production par l’intimée de la pièce n° 158, soit la décision relative aux subsides à l’assurance-maladie de l’intimée. Le grief lié à cette mesure d’instruction étant irrecevable, faute de motivation suffisante (cf. infra, consid. 2.3.2), cette mesure d’instruction peut être écartée sans plus ample examen.
2.
L’appelant conteste le calcul de ses charges, ainsi que celui relatif aux charges de l’intimée.
2.1
Pour être recevable, l'appel doit être motivé et comporter des conclusions. Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2; TF 5A_503/2018 du
25.
septembre 2018 consid. 6.3). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne suffit pas que l'appelant renvoie simplement à ses arguments exposés devant le premier juge ou qu'il critique la décision attaquée de manière générale (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1); il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs.
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19J005 Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. La motivation est une condition légale de recevabilité de l'appel, qui doit être examinée d'office (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1; TF 4A_97/2014 du
26.
juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 5A_577/2020 précité consid. 5; TF 4A_97/2014 précité consid. 3.3).
2.2
Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale fixe le principe et le montant de la contribution d’entretien à verser aux enfants et à l’époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). L’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux (ATF 145 III 36 consid. 2.4; 140 III 337 consid. 4.2.1, JdT 2015 II 227; 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479).
2.2.1
Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3; 147 III 293 consid. 4.5 in fine, JdT 2022 II 107; 147 III 265 consid. 6.6 in fine, SJ 2021 I 316). Cette méthode consiste d’abord à établir les ressources financières à disposition – y compris d’éventuels revenus hypothétiques – puis à déterminer les besoins de la personne dont l’entretien est concerné (entretien dit convenable; ATF 147 III 301 consid. 4.3; 147 III 293 consid. 4.5 in fine; 147 III 265 consid.
6.6
in fine, SJ 2021 I 316).
2.2.2
Pour déterminer les besoins, respectivement l’entretien convenable, il convient de prendre comme point de départ les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital LP selon l’art. 93 LP (loi sur la
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19J005 poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, servant de référence (ATF 147 III 265 consid. 7.2; TF 5A_936/2022 du 8 novembre 2023 consid. 3.1 et 3.2). Ce minimum vital se compose d’un montant de base comprenant les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’eau, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. S’ajoutent au montant de base mensuel les frais de logement (pour autant qu’ils ne soient pas disproportionnés par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur) – le cas échéant sous déduction de la part au logement de l’enfant –, les frais de chauffage et des charges accessoires. Pour le propriétaire d’un immeuble qu’il occupe, les charges immobilières doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer. Font également partie du minimum vital LP les primes à l’assurance-maladie obligatoire, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (soit notamment les frais de déplacements entre le domicile et le lieu de travail), ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).
2.2.3
Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr.; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants. En revanche, sont exclus les autres postes tels que notamment les voyages et les loisirs, lesquels doivent être financés au -- 7 of 13 -19J005 moyen de l’excédent. Toutes les autres particularités du cas d’espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
2.2.4
Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien, il convient de prendre en considération que le conjoint vit en communauté avec une autre personne. La durée du concubinage n'est pas déterminante (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2; TF 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1). En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l'époux qui vit en concubinage s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 137 III 59 consid. 4.2.2; TF 5A_1068/2021 précité consid. 3.2.1). 2.3
2.3.1
Dans un premier grief, l’appelant considère que seul un montant de 850 fr. devrait être retenu à titre de minimum vital pour l'intimée dans la mesure où celle-ci vivrait avec son compagnon même si celui-ci a conservé un logement en France. L'appelant précise que l'intimée l'aurait indiqué aux enfants. L'appelant omet toutefois de fonder son grief sur des éléments figurant au dossier et ne fait que substituer sa propre appréciation à celle du premier juge, qui a retenu qu'au stade de la vraisemblance rien ne permettait de retenir un tel ménage commun. A défaut de tout élément concret et de démonstration à l'appui de son grief, celui-ci est insuffisamment motivé et, partant, irrecevable.
2.3.2
L'appelant considère ensuite que c'est à tort que le premier juge a pris en compte pour l'intimée une prime d'assurance-maladie de 504 fr.
65.
Il se fonde sur une pièce produite (n° 8) par l'intimée à ce titre et fait encore valoir qu'un subside devrait être déduit.
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19J005 S'agissant du montant de la prime, il ressort du dossier que l'intimée a produit lors de l'audience une police d'assurance pour l'année 2026 mentionnant un montant net de 504 fr. 65. On peine dès lors à discerner la portée du moyen formulé par l’appelant, qui n'indique pas pour quelles raisons ce document ne devrait pas être pris en compte. Dans ces conditions, le grief est insuffisamment motivé. S'agissant de la question d'un éventuel subside, le grief n'est pas plus motivé. L'appelant se contente en effet de mentionner que la pièce annoncée par l'intimée sur la procédure éventuelle de subside n'a pas été produite, sans toutefois exposer pour quelles raisons l’intimée devrait pouvoir bénéficier d'une telle prestation sociale – étant rappelé que la maxime inquisitoire limitée est applicable à la présente procédure qui ne concerne que les contributions en faveur de la conjointe. Au surplus, l’appelant n'explique pas avoir requis postérieurement la production de la pièce, ceci en particulier lors de l'audience du 28 janvier 2026. Cela ne ressort d'ailleurs pas du procès-verbal de dite audience. Enfin, l’appelant omet que la production de preuve nouvelle est admissible aux conditions de l'art. 317 CPC et n'offre aucune indication permettant d'admettre que celles-ci seraient réalisées. Le moyen est donc irrecevable.
2.3.3
En dernier lieu, l’appelant considère que la mensualité dont s'acquitte l'intimée au titre de l'assistance judiciaire ne devrait pas être prise en compte, respectivement que ses propres frais d'avocat devraient être pris en compte. Sur le premier point, si la jurisprudence de la Cour d'appel civile considère qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte la franchise d'assistance judiciaire lorsque la situation est serrée (cf. Juge unique CACI
21.
octobre 2021/504), elle ne l'exclut pas dans tous les cas (cf. par exemple ordonnance de mesures provisionnelles, Juge unique CACI 28 février 2020). En l'espèce, l’appelant n'exposent pas les raisons justifiant de considérer que la situation serait particulièrement serrée et justifierait de modifier le calcul effectué par le premier juge. Pour le reste, de jurisprudence constante, les frais d'avocat pour la procédure matrimoniale n'entrent pas dans le calcul du minimum vital du -- 9 of 13 -19J005 droit des poursuites, ni dans le minimum vital du droit de la famille. D'une part, la liste des charges à y inclure selon le Tribunal fédéral ne le prévoit pas. D'autre part, il s'agit de dépenses qui ne profitent qu'à l'un des époux et dont les deux conjoints n'ont pas à répondre solidairement: ces frais ne peuvent donc pas non plus être comptabilisés au titre de l'amortissement des dettes dans le minimum vital du droit de la famille (cf. TF 5A_926/2016 du 11 août 2017 consid. 2.2.3, cité supra au consid. 2.2.5). Le grief de l’appelant relatif à ses propres frais tombe donc à faux.
2.4
Dans le cadre de l'évaluation de ses propres charges, l’appelant fait valoir que son loyer devrait être équivalent à celui retenu pour l'intimée. Ce faisant, il omet d'exposer pour quelles raisons la motivation retenue par le premier juge serait erronée. Celui-ci a en effet considéré que l’appelant vit avec deux de ses fils dans un appartement dont les trois enfants des parties sont copropriétaires. S'il avait versé un montant de 1'500 fr. pour les mois de décembre 2025 et janvier 2026, respectivement allégué s'être acquitté d'autres frais à d'autres périodes, il convenait de faire preuve de réserve le paiement susmentionné étant intervenu postérieurement à l'ouverture de la procédure. En définitive, le premier juge a retenu des charges de loyer de 750 fr. mensuellement. Contre ces explications, l’appelant ne formule aucun reproche motivé, se contentant d'affirmer que le montant devrait être équivalent à celui de l'intimée – sans démontrer qu'il s'acquitte d'une telle charge. Il avance encore soutenir ses enfants majeurs, contrairement à l'intimée, sans toutefois se référer à des pièces du dossier et expliquer pour quelles raisons l'entretien des enfants – majeurs – devrait l’emporter sur celui de l'intimée, ceci contre les principes légaux. Le grief est manifestement mal fondé, dans la mesure de sa recevabilité.
2.5
Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de modifier la contribution d'entretien fixée par le premier juge.
3.
L'appelant conteste enfin le dies a quo de la contribution octroyée.
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3.1
Selon l’art. 279 al. 1 CC, l’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action. L’effet rétroactif vise à ne pas forcer l’ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d’un accord à l’amiable (ATF 115 II
201.
consid. 4a, JdT 1991 I 537; TF 5A_429/2024 du 3 mars 2025 consid. 9.1). Cette faculté est donnée pour toutes les contributions du droit de la famille, qu’elles soient fixées dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, de mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce ou de la fixation des contributions d’entretien des enfants (Stoudmann, op. cit., p. 499 et réf. cit.). L’effet rétroactif ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu’il a cessé de l’être (TF 5A_429/2024 du 3 mars 2025 consid. 9.1; TF 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 11.1).
3.2
L'appelant estime qu'il n'y a pas de droit rétroactif à l'entretien si le bénéficiaire d'une contribution a laissé le temps s'écouler. Il ajoute que l'intimée a été en mesure de subvenir à ses besoins depuis le mois d'octobre 2024. Dans ces conditions, il estime que c'est à tort que le premier juge a fait droit à la prétention rétroactive de l’intimée. Il omet toutefois que si le temps accordé vise en particulier à permettre un accord à l'amiable, ni la loi ni la jurisprudence ne soumettent la rétroactivité à ce que des démarches aient été concrètement entamées. Son argument tombe donc à faux. Au reste, même s'il évoque que l'intimée a pu assurer son entretien, il n'indique pas s'être acquitté sous une forme quelconque d'une contribution en sa faveur durant l'année qui a précédé le dépôt de la requête, motif qui aurait pu exclure la rétroactivité. Le moyen est donc mal fondé.
4.
En définitive, l'appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, selon les modalités de l'art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance confirmée.
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4.1
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art.
63.
al. 2 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art.
106.
al. 1 CPC) et qui en a fait l’avance (art. 111 al. 1 CPC).
4.2 Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. L’appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) sont mis à la charge de l’appelant B.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
4.2 Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. L’appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) sont mis à la charge de l’appelant B.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
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19J005 - Me Jennifer Roduit, avocate (pour l’appelant B.________), - Me Dominique-Anne Kirchhofer, avocate (pour l’intimée D.________, née F.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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