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Décision

JS25.055382

CACI 336 2026-04-29

29 avril 2026Français14 min

TRIBUNAL CANTONAL JS25.055382-260617 336 COUR D’APPEL CIVILE _____________________________ Ordonnance de mesures superprovisionnelles et provisionnelles ________________________________ Du 29 avril 2026 Composition: M. K R I E G E R, juge unique Greffière: Mme Wack ***** Art....

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

JS25.055382-260617 336

COUR D’APPEL CIVILE _____________________________

Ordonnance de mesures superprovisionnelles et provisionnelles ________________________________

Du 29 avril 2026

Composition: M. K R I E G E R, juge unique Greffière: Mme Wack

*****

Art. 261 ss CPC

Statuant sur la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 23 avril 2026 par B.________, à Q***, dans la cause la divisant d’avec A.________, à Q***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

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En fait et en droit:

Considérants

1.

B.________ et A.________ se sont mariés le ***2019 en U***.

Une enfant est issue de cette union: C.________, née le ***2021.

2.

2.1

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 23 mars 2026, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après: le président ou le premier juge) a rappelé la convention partielle signée par les parties à l’audience du 3 mars 2026, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant en substance que les époux convenaient de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation datait du 17 novembre 2025, que la jouissance du domicile conjugal était attribuée à l’épouse, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges, que la garde de l’enfant C.________ était confiée à sa mère, que le père bénéficierait sur sa fille d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties, ou, à défaut d’entente, à charge pour lui d’aller chercher sa fille là où elle se trouve et de l’y ramener, durant le mois de mars, tous les samedis de 9 h 00 à 18 h 00, dès le mois d’avril, un week-end sur deux le samedi de 9 h 00 à 18 h 00 et le dimanche de 9 h 00 à 18 h 00, sans les nuits, dès le mois de mai, un week-end sur deux du samedi à 9 h 00 au dimanche à 18 h 00 et dès le mois de juin, un week-end sur deux du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00, et enfin que la mère était autorisée à emmener l’enfant C.________ en U*** durant trois semaines au mois de juillet 2026 ainsi qu’à d’autres périodes une semaine ou dix jours dans l’année, hors les week-ends de visite du père (I), a dit que A.________ contribuerait à l’entretien de sa fille C.________ par le régulier versement payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la mère d’une pension de 6'600 fr., allocations familiales dues en sus, la première fois le premier du jour du mois qui suivrait le caractère exécutoire de l’ordonnance (II), puis de 4'620 fr., allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er juillet 2026 (III), et qu’il assumerait l’intégralité des frais extraordinaires 19J130 de C.________, moyennant entente préalable des parties sur le principe et le montant de la dépense et présentation des justificatifs idoines (IV), a dit que le passeport et la carte d’identité de C.________ étaient maintenus au greffe du Tribunal d’arrondissement de La Côte (V), a renvoyé la décision sur l’indemnité d’office du conseil de B.________ à une décision ultérieure (VI), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

2.2

Par courrier du 23 mars 2026 également, B.________ a requis de pouvoir récupérer les documents d’identité de C.________ aux fins de deux séjours en U***, le premier du 5 au 15 mai 2026 et le second du 10 au

31.

juillet 2026.

Le 24 mars 2026, A.________ s’est déterminé sur cette requête, déclarant ne pouvoir y adhérer, au motif que le premier voyage tombait pendant l’exercice du droit de visite paternel.

Le 25 mars 2026, le président a considéré qu’à défaut d’accord entre les parties pour alterner les week-ends de droit de visite du père afin de permettre le voyage prévu par la mère du 5 au 15 mai 2026, le passeport ne serait pas remis à B.________ pour le séjour correspondant; pour le second séjour, elle pourrait venir récupérer le passeport le jeudi 9 juillet 2026, moyennant préavis téléphonique de 24 heures, et le ramener le lundi

3.

août 2026.

Dans un courrier du 2 avril 2026 au président, A.________ a exposé avoir été mis devant le fait accompli par son épouse qui avait procédé à la réservation des billets pour ces deux séjours sans le consulter. Il s’opposait au premier voyage au motif qu’il coïncidait avec un week-end d’exercice du droit de visite, mais consentait au second voyage, bien que le vendredi 31 juillet 2026 corresponde au premier jour d’un week-end d’exercice du droit de visite, acceptant de faire débuter le droit de visite le samedi 1er août 2026 au matin.

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2.3

Par acte du 20 avril 2026, A.________ a interjeté appel contre l’ordonnance du 23 mars 2026, concluant en substance, avec suite de frais, à sa réforme, en ce sens que la contribution d’entretien mensuelle en faveur de C.________ soit fixée à 4'620 fr., allocations familiales dues en sus et due la première fois le premier jour du mois qui suivrait le caractère exécutoire de l’arrêt à rendre, et que le passeport et la carte d’identité de C.________ lui soient restitués.

A ce jour, aucun appel n’a été déposé par B.________.

3.

Le 23 avril 2026, B.________ (ci-après: la requérante) a saisi le Juge unique de la Cour d’appel civile d’un acte intitulé « requête de mesures superprovisionnelles », concluant en substance, avec suite de frais, à ce qu’il soit dit, « principalement, par voie de mesures superprovisionnelles » et « subsidiairement, par voie de mesures provisionnelles », qu’elle était autorisée à voyager en U*** avec sa fille C.________ du 5 au 15 mai 2026, que le père aurait sa fille auprès de lui, sauf accord contraire des parties, les 2 et 3 mai, les 16 et 17 mai et les 30 et 31 mai 2026 et à ce que le passeport de C.________ serait tenu à sa libre disposition, à charge pour elle de prendre les mesures nécessaires pour le récupérer en temps utile.

A l’appui de sa requête, elle a produit un lot de pièces nouvelles.

A.________ (ci-après: l’intimé) s’est déterminé sur cette requête le 24 avril 2026, concluant en substance, avec suite de frais, principalement à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet.

4.

4.1

En vertu de l’art. 261 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

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Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence particulière, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse.

4.2

Conformément au principe de la double instance consacré par l’art. 75 al. 2 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), les tribunaux supérieurs institués par les cantons statuent sur recours (cf. parmi d’autres ATF 143 III 140 consid. 1.2). Les justiciables ont le droit d'exiger que l’autorité supérieure ne se saisisse pas du litige lorsque celuici n'a pas été tranché par l'autorité inférieure; ils ont droit à ce que le cours normal des instances, tel qu'il a été prévu par la loi, soit suivi (ATF 99 Ia 317 consid. 4a).

Les exceptions énumérées par l'art. 75 al. 2 let. a à c LTF sont réservées. Le Tribunal fédéral a également admis d'autres exceptions au principe de la double instance. En particulier, en matière matrimoniale, il a admis une exception lorsque le tribunal supérieur saisi dans une procédure de divorce ou de mesures protectrices de l’union conjugale rend une décision sur mesures provisionnelles. Ces exceptions supplémentaires consacrées par la jurisprudence sont justifiées par le fait que le droit de procédure confère au tribunal supérieur la compétence fonctionnelle de rendre une décision (sur le tout: ATF 151 III 282 consid. 6.2.3 et réf. cit.; ATF 143 III 140 précité consid. 1.2 et réf. cit.).

Le Tribunal fédéral a également considéré que dans une procédure de divorce, le tribunal supérieur saisi de la cause, compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles, l’est également a fortiori pour statuer sur la provisio ad litem, en application de l’art. 276 CPC, qui prévoit que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires dans la procédure de divorce, et de l’effet dévolutif dont l’appel est assorti (ATF 151 III 282 précité consid. 6.2 et réf. cit.).

Néanmoins, le fait qu’une requête de mesures provisionnelles ne concerne pas l’objet du litige de la procédure au fond peut s’opposer à admettre une compétence de l’instance saisie d’un recours (ATF 151 III 282

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loc. cit.; TF 5A_362/2017 du 24 octobre 2017 consid. 4; Juge unique CACI

26.

février 2026/173). L’effet dévolutif de l’appel, de même que les maximes d’office et inquisitoire applicables aux enfants mineurs, ne sauraient permettre de court-circuiter le double degré de juridiction en présentant de nouvelles requêtes directement au tribunal supérieur saisi d’un appel contre une décision antérieure (Juge unique CACI 9 juin 2023/ES53; Juge délégué CACI 15 avril 2020/139; Juge délégué CACI 13 avril 2015/157; Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2.2 ad art. 315 CPC). L’effet dévolutif ne peut porter que sur les conclusions prises dans l’appel (CACI 9 avril 2024/150, JdT 2024 III 82).

4.3

En l’espèce, les conclusions de l’appel ne visent pas les modalités d’exercice du droit de visite, mais uniquement le montant des contributions d’entretien dues à l’enfant C.________ et la remise des papiers d’identité au père. S’il s’agit d’obtenir une modification du droit de visite et de revenir d’ailleurs sur la convention signée à l’audience du 3 mars 2026, il appartenait à la requérante de saisir à nouveau le juge des mesures protectrices de l’union conjugale.

4.4

Il semblerait que c’est bien ce qu’a fait la requérante en demandant, par courrier du 23 mars 2026, la restitution temporaire des documents d’identité de C.________ pour voyager en U*** du 5 au 15 mai 2026. On peut se demander comment qualifier cette requête et son refus, à défaut d’intitulé. Il est cependant évident qu’on ne peut y voir que deux possibilités.

La première consiste à retenir qu’il s’agit d’une requête de mesures superprovisionnelles, rejetée, auquel cas on pourrait imaginer que la question devrait être revue à titre de mesures protectrices de l’union conjugale, mais en tout cas pas en appel.

En effet, il y a lieu de rappeler que le CPC ne prévoit ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles, y compris en cas de refus de telles mesures (art. 265 al. 1 CPC; ATF 137 III 417 consid.

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1.3

et réf. cit.). La procédure prévue à l'art. 265 al. 2 CPC impose au juge notamment de statuer sans délai et garantit un réexamen rapide de la décision, ce qui constitue la voie de droit contre cette décision (cf. ATF 137 III 417 précité consid. 1.2 et réf. cit.). Ainsi, l’absence de voie de droit contre des mesures superprovisionnelles ne saurait être contournée par le dépôt d’une requête de mesures provisionnelles et/ou superprovisionnelles devant le juge d’appel (Juge délégué CACI 13 avril 2015/157 précité; Colombini, op. cit., n. 1.2.1 ad art. 315 CPC).

La seconde possibilité consiste à considérer qu’il s’agit d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, rejetée, auquel cas un appel serait ouvert contre le rejet.

Or, en principe, l’acte mal intitulé peut être traité comme l’écriture qui aurait dû être déposée, pour autant qu’il contienne les éléments nécessaires de celle-ci. Ce principe, qui découle de la prohibition du formalisme excessif, s’applique ainsi de manière générale et donc également devant la deuxième instance cantonale (TF 5A_494/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4.2.5).

En l’espèce, l’acte déposé par la requérante ne répond pas aux réquisits de l’art. 311 CPC, de sorte qu’il ne saurait être converti en appel contre la décision du 25 mars 2026.

Ainsi, dans les deux cas, la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée directement auprès de l’instance d’appel est irrecevable.

5.

En tout état, à supposer qu’elle ait été recevable, la requête du

23.

avril 2026 devrait être rejetée.

En effet, la convention signée par les parties le 3 mars 2026 et ratifiée séance tenante par le président a réglé le droit de visite du père sur sa fille de manière précise et prévoit expressément que la mère pourrait partir en U*** avec sa fille durant trois semaines en été ainsi que durant

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l’année, hors du droit de visite du père. Or, il résulte de cette convention que le voyage que la requérante a prévu en U*** du 5 au 15 mai 2026 s’étend sur un week-end d’exercice du droit de visite, à savoir le week-end des 9 et 10 mai 2026. Le fait que la requérante ait préparé un planning à partir du mois d’avril par lequel elle a prévu que l’intimé aurait sa fille auprès de lui les 2 et 3 mai 2026 puis les 16 et 17 mai n’y change rien, dès lors qu’il n’a pas été accepté par l’intimé. La requérante ne saurait requérir un changement de l’organisation des visites convenue à peine 20 jours plus tard pour des motifs de convenance personnelle, ce qui lui a déjà été indiqué par le premier juge.

6.

En définitive, la requête doit être déclarée irrecevable.

Les frais judiciaires de la procédure de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, arrêtés à 400 fr. (art. 78 al. 2 cum art. 79 et 29 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

La requérante versera à l’intimé la somme de 500 fr. (art. 9 al.

2.

TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]) à titre de dépens pour la procédure de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, prononce:

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, prononce:

I. La requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles est irrecevable.

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II. Les frais judiciaires de la procédure de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la requérante B.________.

III. La requérante B.________ doit verser à l’intimé A.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens pour la procédure de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.

Le juge unique: La greffière:

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à:

- Me Claire Neville (pour A.________), - Me Marc Cheseaux (pour B.________),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à:

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

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La greffière:

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