JS26.013719
CACI 396 2026-06-11
11 juin 2026Français7 min
Source vd.ch
19J045 TRIBUNAL CANTONAL JS26.***-*** 396 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E _____________________________ Arrêt du 11 juin 2026 Composition: M. P E R R O T, juge unique Greffier: M. Klay * * * * * Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à Q***, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 mai 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec C.________, née D.________, à Q***, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère:
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19J045 E n f a i t e t e n d r o i t:
Considérants
1.
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du
12.
mai 2026, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le président) a ratifié sur le siège la convention signée à son audience du même jour par A.________ et C.________, née D.________, à teneur de laquelle les parties sont notamment convenues que, dès et y compris le 1er juin 2026, A.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants « F.________ » et « F.________ » (recte: F.________ et G.________) par le régulier versement de pensions mensuelles de 910 fr. et de 880 fr., allocations familiales en sus, payables d’avance le premier jour de chaque mois en mains de C.________ (VII et VIII).
2.
Par acte du 15 mai 2026 adressé au Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après: le tribunal), A.________ (ci-après l’appelant) a sollicité le « réexamen du montant de la contribution d’entretien fixé à [s]a charge en faveur de ses enfants et versé à Mme C.________ ». Le 20 mai 2026, le tribunal a transmis cette écriture au Tribunal cantonal.
3.
L’appelant contestant une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions capitalisées (art. 92 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr., la voie de l’appel est ouverte (art.
308.
al. 1 let. b et al. 2 CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. cit.). Dès lors que le litige relève du droit de la famille, le délai pour l’introduction de l’appel est de 30 jours (art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 -- 2 of 5 -19J045 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.021]).
4.
4.1 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. Le mémoire d'appel doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et la réf. cit.; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1). Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Elles doivent en principe être libellées de telle manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité, l'application de la maxime d'office n’y changeant rien (ATF 137 III 617 consid. 4.2, 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187; TF 5A_65/2022 précité consid. 3.3.1; TF 5A_779/2021,5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 413; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié in ATF 146 III 203). Il n'existe par ailleurs pas de présomption selon laquelle le recourant qui ne précise pas ses conclusions serait censé reprendre celles formulées devant l'instance précédente (TF 5D_43/2019 du
4.1 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. Le mémoire d'appel doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et la réf. cit.; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1). Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Elles doivent en principe être libellées de telle manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité, l'application de la maxime d'office n’y changeant rien (ATF 137 III 617 consid. 4.2, 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187; TF 5A_65/2022 précité consid. 3.3.1; TF 5A_779/2021,5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 413; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié in ATF 146 III 203). Il n'existe par ailleurs pas de présomption selon laquelle le recourant qui ne précise pas ses conclusions serait censé reprendre celles formulées devant l'instance précédente (TF 5D_43/2019 du
24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). Les art. 56 et 132 CPC ne sauraient permettre de remédier à des conclusions déficientes, un tel vice n'étant pas d'ordre formel et affectant l’appel de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4; TF 5A_65/2022 précité consid. 3.5.1; TF 4A_207/2022 du 17 octobre 2022 consid. 3.3.1; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et la réf. cit.; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102).
4.2 En l’espèce, si l’appelant indique déposer une « demande de réexamen et de réduction de la contribution d’entretien », il n’expose
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19J045 toutefois aucunement à quels montants il souhaiterait voir réduites les contributions d’entretien mises à sa charge par le président. A défaut de prétentions chiffrées, l’appel s’avère dépourvu de conclusions suffisantes au regard des exigences jurisprudentielles rappelées ci-dessus, ce qui constitue un vice irréparable. Partant, l’appel se révèle irrecevable.
5.
5.1 En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.
5.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Des déterminations sur l’appel n’ayant pas été sollicitées, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire. Le juge unique: Le greffier:
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19J045 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - M. A.________, - Mme C.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:
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