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Décision

JU07.034032

CREC 347 2013-10-14

14 octobre 2013Français11 min

TRIBUNAL CANTONAL JU07.034032-131904 347 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 14 octobre 2013 __________________ Présidence de M. W I N Z A P, président Juges: MM. Colelough et Pellet Greffière: Mme Pache ***** Art. 107 al. 1 let. c, 18...

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TRIBUNAL CANTONAL

JU07.034032-131904 347

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 14 octobre 2013 __________________

Présidence de M. W I N Z A P, président Juges: MM. Colelough et Pellet Greffière: Mme Pache

*****

Art. 107 al. 1 let. c, 184 al. 3 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.B.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 6 septembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec C.B.________, à Prilly, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit:

854

En fait:

A. Par prononcé du 6 septembre 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a arrêté la note d'honoraires du 25 mai 2013 de l'expert, Z.________, à Lausanne, à 12'600 fr. (I) et mis les frais d'expertise arrêtés sous chiffre I à la charge des parties, à raison d'une demie chacune, soit 6'300 francs (II).

En droit, le premier juge a considéré que les parties étant toutes deux instantes à l'expertise, il se justifiait de mettre par moitié chacune à leur charge les honoraires de l'expert.

B. Par acte du 14 septembre 2013, A.B.________ a recouru contre le prononcé précité, concluant notamment, sous suite de frais, à sa modification en ce sens qu'il n'a pas à assumer la moitié des frais d'expertise.

L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit:

1. A.B.________ et C.B.________ se sont mariés le [...] 2007 à Prilly. Une enfant est issue de leur union, B.B.________, née le [...] 2007.

2. Les parties vivent séparées depuis le printemps 2011.

Dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ouverte par C.B.________, le Service de protection de la jeunesse (ci-après SPJ), qui intervenait en qualité de curateur 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) de l'enfant B.B.________,

a proposé, dans un courrier du 3 juillet 2012, qu'une expertise du lien mère-enfant soit ordonnée. En effet, le comportement de C.B.________, qui était stressée, angoissée et peu encline à collaborer, inquiétait le curateur, tant s'agissant de la santé de l'intéressée que de l'impact de son état psychique sur B.B.________ et sur sa relation avec cette dernière.

A.B.________ a, par correspondance du 24 juillet 2012, également requis qu'une expertise soit ordonnée à l'endroit de son épouse en raison de l'"état mental" de cette dernière.

Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du

25 juillet 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a chargé Z.________ d'une expertise pédopsychiatrique du lien mère-enfant, aux fins qu'un diagnostic relatif à un éventuel trouble psychique de la mère soit investigué, et, le cas échéant, en mesurer l'impact sur B.B.________ et le lien avec la mère, et évaluer les compétences maternelles ainsi que l'opportunité d'un éventuel placement de l'enfant dans un foyer (I) et dit que les frais présumés d'expertise seraient avancés par l'Etat (II).

3. Dans un courrier du 30 août 2012, le SPJ a requis qu'une expertise du lien parent-enfant soit ordonnée, notamment dans le but d'évaluer non seulement les compétences maternelles, mais également paternelles.

Les parties ont été entendues lors d'une audience du Président le

12 septembre 2012. A cette occasion, A.B.________ a indiqué qu'il refusait que l'expertise soit étendue au lien parent-enfant.

Dans une ordonnance du 24 septembre 2012, le Président a chargé Z.________ d'un complément d'expertise pédopsychiatrique relatif au lien parent-enfant (I), les frais présumés de l'expertise étant toujours avancés par l'Etat (II). A.B.________ n'a pas fait appel de cette ordonnance.

4. Z.________ a rendu son rapport d'expertise le 8 mars 2013. Il a établi une note d'honoraires du 25 mai 2013 d'un montant de 12'600 francs.

Dans un courrier de son conseil du 6 juin 2013, A.B.________ a indiqué qu'il estimait ne pas devoir participer à tout ou partie du règlement des honoraires de l'expert, au motif qu'il n'était pas instant à l'expertise. Par correspondance de son conseil du 11 juin 2013, C.B.________ a relevé que les parties étaient toutes deux instantes à l'expertise et a requis que les frais y relatifs soient mis à la charge de chacune d'elles par moitié, s'ils ne pouvaient être laissés à la charge de l'Etat.

En droit:

1.

L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du

19.

décembre 2008, RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l’espèce, l’art.

184.

al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la rémunération de l’expert peut faire l’objet d’un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC).

La décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC); le délai de recours est ainsi de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Interjeté en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable en tant qu'il porte sur les conclusions rappelées sous lettre B ci-dessus. Les autres conclusions du recourant, qui tendent à l'octroi d'une indemnité pour tort moral ainsi qu'au remboursement de ses frais de location de véhicule pour l'exercice de son droit de visite sur sa fille, sont irrecevables car sans rapport avec la présente procédure de recours.

2.

Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

En ce qui concerne la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).

Selon l’art. 326 al.1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.

Ainsi, dans la mesure où les allégations dont A.B.________ se prévaut à l'appui de son recours sont nouvelles, elles sont irrecevables.

3.

a) Le recourant conteste en premier lieu devoir assumer les frais d'expertise mis à sa charge. Il prétend que le dossier présenterait des vices de procédure importants qui ne lui sont pas imputables, de sorte que l'intimée, le SPJ, voire même le tribunal, devraient assumer l'intégralité des frais de l'expert.

b) Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).

Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon la libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

c) En l'espèce, c'est en vain que le recourant relate longuement le déroulement de la procédure pour arriver à la conclusion qu'il n'a pas à assumer les frais d'intervention de l'expert. En procédant ainsi, il s'écarte des faits retenus par le premier juge, selon lesquels il était, avec son épouse, instant à la preuve par expertise. On rappellera que A.B.________ a expressément requis qu'une expertise soit ordonnée dans son courrier du 25 juillet 2012. Par ailleurs, aucune des parties n'a remis en cause le travail de l'expert et la pertinence du rapport. S'agissant d'une expertise pédopsychiatrique demandée par les deux parents dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, la décision du premier juge de mettre à la charge du recourant la moitié des frais d'expertise est conforme aux dispositions légales rappelées ci-dessus.

4.

a) Le recourant requiert encore que les frais de l'expertise soient mis en totalité à la charge de l'intimée.

b) La règle, déjà rappelée ci-dessus, de l'art. 107 al. 1 let. c CPC confère un large pourvoir d'appréciation au juge (CREC 13 septembre 2012/321).

c) On peut concéder au recourant qu'à teneur de la première ordonnance de mise en œuvre de l'expertise, la mission du Z.________ portait avant tout sur l'examen du lien mère-enfant. Néanmoins, la réalisation de l'expertise a finalement été étendue à l'analyse de l'ensemble de la constellation familiale, le père ayant eu également plusieurs entretiens avec l'expert et ayant fait l'objet de nombreuses considérations dans le rapport sur le fonctionnement familial.

Au vu de ce qui précède, le premier juge n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en arrêtant les frais d'expertise par moitié à la charge de chacun des parents.

5.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens de seconde instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant A.B.________.

IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du 15 octobre 2013

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à:

- M. A.B.________, - Me Pierre-Yves Brandt (pour C.B.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

La greffière: