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Décision

JU08.031594

CACI 121 2011-06-17

17 juin 2011Français5 min

Source vd.ch

Considérants

56.

CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), voire incompréhensible (art. 132 al. 2 CPC), qu'en particulier, elle ne comporte aucune conclusion énoncée de manière précise ou, à tout le moins, suffisamment compréhensible contre le prononcé en matière de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 25 mai 2011, qu'en application des art. 56 et 132 al. 1 et 2 CPC, le juge délégué, par avis adressé à la prénommée en courrier recommandé le 6 juin 2011, lui a imparti un délai au 13 juin suivant pour indiquer si l'écriture précitée devait être considérée comme un appel contre ledit prononcé et, le cas échéant, préciser ses conclusions, en les chiffrant, sous peine d'irrecevabilité (art. 132 al. 1 in fine CPC), -- 2 of 4 -que, par réponse succincte adressée tardivement le 16 juin 2011, l'intéressée a conclu à "la mise en place d'une séparation légale avec une durée indéterminée", qu'une telle conclusion, pas chiffrée, demeure toutefois peu claire, qu'elle s'avère en effet dépourvue d'objet s'il s'agit d'une requête tendant à la suspension de la vie commune des époux dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, à laquelle le prononcé du 25 mai 2011 a déjà donné suite, qu'au demeurant, s'il s'agit d'une requête en séparation de corps, celle-ci doit être formellement présentée devant l'autorité compétente de première instance, la cour de céans ne pouvant en connaître en l'état, que, par conséquent, faute de répondre aux exigences légales de forme des actes de procédure, l'appel doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

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Le juge délégué: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - A.W.________, - B.W.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier:

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