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Décision

JU09.012147

CACI 13 2011-03-10

10 mars 2011Français20 min

Source vd.ch

Considérants

1.

L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art.

271.

CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al.

1.

CPC). L’appel relève de la compétence d’un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions essentiellement non patrimoniales, l'appel est recevable (Tappy, op. cit., JT 2010 III 125-126). L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir -- 8 of 14 -d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136). En l'espèce, l'état de fait du jugement a été établi sur la base de l'ordonnance, complétée par les pièces du dossier (cf. lettre C cidessus).

2.1

En l'espèce, l'appelant conteste l'appréciation du premier juge, fondée sur le rapport d'expertise J.________, selon laquelle il n'aurait pas les aptitudes requises pour conserver la garde de ses enfants. Il soutient que l'attribution de la garde à l'intimée leur serait au contraire préjudiciable, dans la mesure où il disposerait de plus de temps que son épouse pour s'occuper d'eux, et fait valoir qu'en dénonçant des actes de maltraitance établis par de nombreux certificats médicaux attestant de lésions, il a toujours agi dans l'intérêt de C.B.________ et B.B.________. Il émet également de nombreux griefs à l'égard de l'expert, considérant que son rapport est lacunaire, notamment à propos des modalités de garde et de la situation de l'ami de la mère, et lui reproche sa prévention à son égard.

2.2

En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, disposition relative à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Il peut attribuer, notamment, la garde des enfants à un seul des parents. Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie. La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, non celui du père ou de la mère. Au nombre des critères essentiels à prendre en considération, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi que leur capacité à favoriser les contacts avec l'autre parent et les autres enfants. Doit être choisie la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à -- 9 of 14 -même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à son développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 130 III 585, JT 2005 I 206, c. 2.1;TF 5A_ 357/2010 du 10 juin 2010 c. 2.1; TF 5A_ 661/2010 du 19 octobre 2010 c. 4) En principe, le juge n'est pas lié par les résultats d'une expertise, qu'il doit apprécier en tenant compte des autres preuves recueillies. S'il entend toutefois s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne peut, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert (TF 5C.67/2002 du 15 avril 2002, reproduit in La Pratique de la famille [FamPra.ch] 2002 n° 89 p. 603;TF 5P. 334/2005 du 2 novembre 2005 c. 3.1 et les références citées).

2.3

En l'espèce, le premier juge a adhéré aux constatations faites par l'expert au cours des consultations que celui-ci a menées avec les membres de la famille B.________. Il a considéré que son appréciation, au sujet de l'inadéquation du comportement de l'appelant, se trouvait confirmée par les éléments factuels du dossier, en particulier, la multiplication des visites médicales des enfants et la procédure pénale que celui-ci avait initiée et qui s'est révélée vaine. Cette analyse est adéquate. Elle converge d'ailleurs avec le rapport détaillé du SPJ du 15 mars 2010 qui met également en évidence l'agressivité de l'appelant, sa violence verbale envers son épouse et l'inquiétude qui en résulte pour les enfants. Ce rapport précise aussi que le médecin à l'origine des certificats relatifs aux blessures des enfants a eu le sentiment que "passablement de choses" étaient induites par le père et que celui-ci se focalisait sur les blessures au point d'en faire une obsession. En outre, tout comme le rapport d'expertise, le rapport du SPJ fait état du contexte d'agitation et de suspicion que l'appelant a créé, des effets néfastes que cette situation a sur le développement des enfants et insiste sur la hargne que l'appelant manifeste, lorsqu'il parle de son épouse, personne apparaissant au contraire calme et nuancée.

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Ces observations démontrent, s'il en est besoin, que, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'appréciation du premier juge, qui est fondée sur celle de l'expert, est bel et bien confirmée par le contenu du dossier. En outre, les avis de tous les intervenants concordent, de sorte que l'expert ne saurait se voir accusé de partialité.

2.4

De même, la prétendue indisponibilité de la mère ne saurait suffire à renverser le constat clair qu'elle est actuellement capable de s'occuper à satisfaction de ses enfants. L'appelant n'est en effet pas en mesure de procurer un environnement stable à B.B.________ et C.B.________ et ses perturbations psychiques sont sources de difficultés pour eux. En outre, compte tenu de l'hostilité que l'appelant manifeste à l'égard de son épouse, il est totalement incapable de favoriser les contacts nécessaires entre la mère et les enfants. Pour les motifs qu'il a développés, le premier juge a par conséquent eu raison de confier la garde des enfants à la mère.

3.

En outre, l'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il réclame une nouvelle expertise. L'expertise du psychologue FSP et psychothérapeute J.________ est en effet probante pour les motifs précédemment invoqués (cf. supra c. 2.3). Il n'y a pas lieu d'admettre les conclusions subsidiaires qu'il a prises à cet égard.

4.

Enfin, l'appelant ne développe aucun moyen relatif à l'étendue de son droit de visite. Celui-ci, vérifié d'office (TF 5A_390/2007 du 29 octobre 2007 c. 4.1; ATF 128 III 411 c. 3.1), peut être confirmé.

5.

Il s'ensuit que l'appel doit être rejeté, en application de l'art.

312.

al. 1 CPC, et le prononcé confirmé.

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L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure, par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du

28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée dans la mesure où l'appel était dépourvu de chances de succès. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e: I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.B.________. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué: La greffière:

28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée dans la mesure où l'appel était dépourvu de chances de succès. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e: I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.B.________. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué: La greffière:

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Du 10 mars 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - Me Renaud Lattion (pour A.B.________), - Me Mary Monnin Zwahlen (pour D.B.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière:

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