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Décision

JU10.010420

CACI 401 2011-12-16

16 décembre 2011Français8 min

Source vd.ch

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. La convention partielle signée le 16 décembre 2011 par A.N.________ et B.N.________ est ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a la teneur suivante: "I. A.N.________ contribuera à l'entretien de B.N.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.N.________, d'un montant de 1'700 fr. (mille sept cents francs) pour la période du 1er septembre 2010 au 31 mars 2011, de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) du 1er avril 2011 au 31 décembre 2011 et de 2'000 fr. (deux mille francs) du 1er janvier 2012 au 30 avril 2012. II. A.N.________ s'engage à créer deux comptes distincts relatifs à chacun des deux immeubles à Mézières et Savigny dès le 1er janvier 2012. B.N.________ gérera le compte Mézière et A.N.________ le compte Savigny dès le 1er janvier 2012. III. Dès le 1er janvier 2012, le revenu de l'immeuble de Mézière de l'ordre de 520 fr. (cinq cent vingt francs) reste acquis à B.N.________. IV. A.N.________ s'engage à transmettre à B.N.________ les factures relatives au compte immeuble depuis 2009." II. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant A.N.________ sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs). III. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelante B.N.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. La convention partielle signée le 16 décembre 2011 par A.N.________ et B.N.________ est ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a la teneur suivante: "I. A.N.________ contribuera à l'entretien de B.N.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.N.________, d'un montant de 1'700 fr. (mille sept cents francs) pour la période du 1er septembre 2010 au 31 mars 2011, de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) du 1er avril 2011 au 31 décembre 2011 et de 2'000 fr. (deux mille francs) du 1er janvier 2012 au 30 avril 2012. II. A.N.________ s'engage à créer deux comptes distincts relatifs à chacun des deux immeubles à Mézières et Savigny dès le 1er janvier 2012. B.N.________ gérera le compte Mézière et A.N.________ le compte Savigny dès le 1er janvier 2012. III. Dès le 1er janvier 2012, le revenu de l'immeuble de Mézière de l'ordre de 520 fr. (cinq cent vingt francs) reste acquis à B.N.________. IV. A.N.________ s'engage à transmettre à B.N.________ les factures relatives au compte immeuble depuis 2009." II. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant A.N.________ sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs). III. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelante B.N.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

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IV. L'indemnité d'office de Me Stéphanie Cacciatore, conseil de l'appelante B.N.________, est arrêtée à 1'251 fr. 30 (mille deux cent cinquante et un francs et 30 centimes), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Violaine Jaccottet Sherif (pour A.N.________), - Me Stéphanie Cacciatore (pour B.N.________). La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours -- 5 of 6 -constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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