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Décision

JU10.017529

CACI 131 2013-03-04

4 mars 2013Français11 min

Source vd.ch

Considérants

140.

ss),

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qu'il y a par conséquent lieu de ratifier la convention signée par les parties les 14 et 22 janvier 2013 pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale et de rayer la cause du rôle, dès lors que cette transaction met fin au litige qui divise les parties (art. 241 al. 3 CPC); attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109. al. 1 CPC), qu'en l'espèce, la convention passée par les parties ne règle pas la répartition des frais de deuxième instance, qu'il y a dès lors lieu de statuer sur le sort de ceux-ci en application des art. 106 à 108 CPC (art. 109 al. 2 let. a CPC), qu'en l'occurrence, il convient de retenir que chaque partie garde ses frais de justice et d'avocat (art. 106 al. 2 CPC); attendu que l'émolument du présent appel, formé contre un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, est fixé à 1'000 fr. (art. 65 al. 2 et 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel, cet émolument est réduit d'un tiers lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC), que cette réduction doit également s'appliquer lorsque l'appel relève de la compétence du juge délégué de la cour en application de l'art.

43.

al. 1 let. e CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02),

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que les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant sont dès lors arrêtés à 666 francs; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, chaque partie gardant ses frais d'avocat; attendu qu'aux termes de l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3), le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office, qu'à cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès, appliquant le tarif horaire de 180 fr. aux avocats (art. 2 al. 1 let. a RAJ), qu'en l'espèce, au vu de la liste des opérations produite par le conseil d'office de l'intimée, il y a lieu de fixer à 19 heures le temps nécessaire à celui-ci pour l'accomplissement des opérations de la procédure d'appel, que, s'agissant des débours, le montant de 283 fr. 85 indiqué par le conseil d'office doit être réduit, qu'en effet, le poste "ouverture dossier" figurant au relevé est déjà inclus dans les frais généraux de l'étude, qu'il en va de même des frais usuels de photocopies, qui ne doivent être remboursés comme débours que s'ils s'avèrent extraordinaires, ce qui n'est pas établi en l'espèce s'agissant du montant de 172 fr. 50 comptabilisé à ce titre, -- 5 of 8 -que l'indemnité d'office doit ainsi être arrêtée à 3'420 fr. (19 heures x 180 fr./h.), montant auquel il convient d'ajouter la TVA par 273 fr. 60, et 150 fr. de débours, TVA par 12 fr. en sus, soit un total de 3'855 fr. 60; attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire, que, dans cette mesure, l'intimée est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Il est pris acte de la convention ci-jointe signée par les parties les 14 et 22 janvier 2013 pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant sont arrêtés à 666 fr. (six cent soixante-six francs). IV. L'indemnité d'office de Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil d'office de l'intimée K.________ pour la procédure de deuxième instance, est fixée à 3'855 fr. 60 (trois mille huit cent cinquante-cinq francs et soixante centimes), TVA et débours inclus.

que les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant sont dès lors arrêtés à 666 francs; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, chaque partie gardant ses frais d'avocat; attendu qu'aux termes de l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3), le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office, qu'à cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès, appliquant le tarif horaire de 180 fr. aux avocats (art. 2 al. 1 let. a RAJ), qu'en l'espèce, au vu de la liste des opérations produite par le conseil d'office de l'intimée, il y a lieu de fixer à 19 heures le temps nécessaire à celui-ci pour l'accomplissement des opérations de la procédure d'appel, que, s'agissant des débours, le montant de 283 fr. 85 indiqué par le conseil d'office doit être réduit, qu'en effet, le poste "ouverture dossier" figurant au relevé est déjà inclus dans les frais généraux de l'étude, qu'il en va de même des frais usuels de photocopies, qui ne doivent être remboursés comme débours que s'ils s'avèrent extraordinaires, ce qui n'est pas établi en l'espèce s'agissant du montant de 172 fr. 50 comptabilisé à ce titre, -- 5 of 8 -que l'indemnité d'office doit ainsi être arrêtée à 3'420 fr. (19 heures x 180 fr./h.), montant auquel il convient d'ajouter la TVA par 273 fr. 60, et 150 fr. de débours, TVA par 12 fr. en sus, soit un total de 3'855 fr. 60; attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire, que, dans cette mesure, l'intimée est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Il est pris acte de la convention ci-jointe signée par les parties les 14 et 22 janvier 2013 pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant sont arrêtés à 666 fr. (six cent soixante-six francs). IV. L'indemnité d'office de Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil d'office de l'intimée K.________ pour la procédure de deuxième instance, est fixée à 3'855 fr. 60 (trois mille huit cent cinquante-cinq francs et soixante centimes), TVA et débours inclus.

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V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. L'arrêt, rendu sans dépens de deuxième instance, est exécutoire. Le juge délégué: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Guy Longchamp (pour I.________), - Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour K.________). Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier:

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