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Décision

JU10.030223

CACI 523 2012-11-14

14 novembre 2012Français6 min

Source vd.ch

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. II. L'indemnité d'office de Me Laurent Maire, conseil de l'appelant, est arrêtée à 2'440 fr. 80 (deux mille quatre cent quarante francs et huitante centimes), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Gisèle Benoit, conseil de l'intimée, est arrêtée à 2'440 fr. 80 (deux mille quatre cent quarante francs et huitante centimes), TVA et débours compris. IV. La cause est rayée du rôle. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Laurent Maire (pour A.F.________) - Me Gisèle Benoit (pour B.F.________)

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. II. L'indemnité d'office de Me Laurent Maire, conseil de l'appelant, est arrêtée à 2'440 fr. 80 (deux mille quatre cent quarante francs et huitante centimes), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Gisèle Benoit, conseil de l'intimée, est arrêtée à 2'440 fr. 80 (deux mille quatre cent quarante francs et huitante centimes), TVA et débours compris. IV. La cause est rayée du rôle. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Laurent Maire (pour A.F.________) - Me Gisèle Benoit (pour B.F.________)

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Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne La greffière:

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