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Décision

JU10.035450

CACI 72 2011-05-09

9 mai 2011Français6 min

Source vd.ch

Considérants

23.

mars 2011, dès lors que l'appelant devait s'attendre à recevoir notification de la décision du Président du Tribunal civil, qu'en effet, le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (cf. ATF 130 III 396 c. 1.2.3 p. 399); attendu que le nouvel envoi pour information intervenu après l'échéance du délai d'appel n'a pas fait courir un nouveau délai, qu'en effet, lorsque l'autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est sans effets juridiques (ATF 119 V 89 c. 4b/aa p. 94; 118 V 190 c. 3a p. 191; 117 V 131 c. 4a p. 132), sous réserve du cas, non réalisé en l'espèce, où, intervenue avant l'échéance du délai de recours, elle contient une indication sans réserve des voies de droit et pour autant que les conditions relatives à l'application du principe constitutionnel de la confiance soient remplies (TF 4A_246/2009 du 6 août 2009); attendu que l'appelant, invité à se déterminer sur la tardiveté de son appel, a expliqué qu'il était à l'étranger du 14 au 25 mars 2011, qu'il lui incombait de prendre toutes mesures nécessaires à recevoir ou faire suivre les courriers qui lui étaient destinés, que la faute commise ne saurait être qualifiée de légère, que l'appelant n'a ainsi pas rendu vraisemblable que le défaut ne lui était pas imputable à faute légère, de sorte qu'une restitution de délai ne saurait lui être accordée, en application de l'art. 148 CPC, même si cette disposition permet en principe la restitution du délai d'appel -- 3 of 5 -(Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 129; Staehelin, in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich-Bâle-Genève 2010, n. 5 ad art. 148 CPC); attendu, compte tenu de ce qui précède, que l'appel est tardif et par conséquent irrecevable; attendu qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. L'appel est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. III. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué: Le greffier:

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Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - A.X.________, - Me Martine Rüdlinger (pour B.X.________). La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier:

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