Lexipedia

Décision

JX10.027613

CREC 48 2011-05-05

5 mai 2011Français8 min

Source vd.ch

Considérants

494.

fr. 10 et des frais de déménagement de 3'695 fr. 75 Par décision du 27 septembre 2010, le Président de la Chambre des recours a constaté que le recours n’avait plus d’objet du fait que l’exécution forcée avait eu lieu le 22 septembre précédent et a rayé la cause du rôle. E n d r o i t:

1.

La décision attaquée ayant été rendue après l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272), le recours est régi par celui-ci (art. 405 al.

1.

CPC).

2.

a) Selon l'art. 319 let. a CPC (en relation avec l'art. 309 let. a CPC), un recours peut être formé contre une décision du tribunal de l'exécution dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt, le recours est recevable.

-- 3 of 7 --

b) Le recours contre la décision d'exécution est limité au droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

3.

La procédure d'exécution forcée ayant été initiée avant l'entrée en vigueur du nouveau CPC, c’est à juste titre que le premier juge a fait application de l’ancien droit de procédure cantonal (cf. art. 404 al. 1 CPC; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in: JT 2010 III 11, spéc. pp. 38-40).

4. Le recourant conteste les frais de serrurerie mis à sa charge et, plus généralement, l’ensemble des frais de justice qu’il doit rembourser à l’intimé, faisant valoir que ce dernier doit assumer ses responsabilités en ayant choisi de saisir la justice. a) Selon l’art. 518 CPC-VD, lorsque l’exécution forcée est terminée, le juge arrête les dépens à la charge de la partie contre laquelle l'exécution a été opérée. Les dépens comprennent les frais d'exécution forcée (JT 1982 III 34), soit notamment les frais de déménagement et de serrurier (CREC I 16 mars 2011/123 c. 2 et les références citées). b) En l’espèce, il est incontestable que le recourant est la partie contre laquelle l’exécution forcée a été opérée, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a mis les dépens à sa charge. Les montants retenus dans le dispositif attaqué, en particulier les frais de serrurerie, correspondent à ceux figurant sur les factures versées au dossier. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, ce dernier s’est montré récalcitrant lors de la procédure d’exécution forcée. Il ressort en effet d’une lettre de l’huissier de la justice de paix du 15 novembre 2010 adressée à l’intéressé que ce dernier n’avait pas évacué ses effets ni restitué les clés dans les délais impartis. Il est donc justifié que les frais supplémentaires qui en ont résulté soient mis à sa charge.

4. Le recourant conteste les frais de serrurerie mis à sa charge et, plus généralement, l’ensemble des frais de justice qu’il doit rembourser à l’intimé, faisant valoir que ce dernier doit assumer ses responsabilités en ayant choisi de saisir la justice. a) Selon l’art. 518 CPC-VD, lorsque l’exécution forcée est terminée, le juge arrête les dépens à la charge de la partie contre laquelle l'exécution a été opérée. Les dépens comprennent les frais d'exécution forcée (JT 1982 III 34), soit notamment les frais de déménagement et de serrurier (CREC I 16 mars 2011/123 c. 2 et les références citées). b) En l’espèce, il est incontestable que le recourant est la partie contre laquelle l’exécution forcée a été opérée, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a mis les dépens à sa charge. Les montants retenus dans le dispositif attaqué, en particulier les frais de serrurerie, correspondent à ceux figurant sur les factures versées au dossier. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, ce dernier s’est montré récalcitrant lors de la procédure d’exécution forcée. Il ressort en effet d’une lettre de l’huissier de la justice de paix du 15 novembre 2010 adressée à l’intéressé que ce dernier n’avait pas évacué ses effets ni restitué les clés dans les délais impartis. Il est donc justifié que les frais supplémentaires qui en ont résulté soient mis à sa charge.

-- 4 of 7 --

5. Il s’ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Compte tenu de la situation financière précaire du recourant, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge de frais de deuxième instance. Il avait du reste été renoncé à percevoir une avance de frais (cf. art. 10 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), ce qui rend la requête d’assistance judiciaire sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. La requête d'assistance judiciaire est sans objet. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président: La greffière:

-- 5 of 7 --

Du 6 mai 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - X.________, - Y.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 4’609 fr. 85. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

-- 6 of 7 --

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully. La greffière:

-- 7 of 7 --

CREC 48 2011-05-05 | Lexipedia