JX13.006887
CREC 412 2013-12-05
5 décembre 2013Français6 min
TRIBUNAL CANTONAL JX13.006887-132402 412 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 5 décembre 2013 __________________ Présidence de M. W I N Z A P, président Juges: M. Sauterel et Mme Crittin Dayen Greffière: Mme Pache ***** Art. 321 al. 1 e...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
JX13.006887-132402 412
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 5 décembre 2013 __________________
Présidence de M. W I N Z A P, président Juges: M. Sauterel et Mme Crittin Dayen Greffière: Mme Pache
*****
Art. 321 al. 1 et 2 CPC
La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Q.________, à Pully, et B.Q.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 11 septembre 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec J.________, à Lausanne.
Statuant à huis clos, la Chambre des recours civile voit:
Considérants
855.
En fait et en droit:
1.
Dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée ouverte par le bailleur J.________ à l'encontre de son locataire A.Q.________ et de l'occupante du logement litigieux B.Q.________, mère du prénommé, la Juge de paix du district de Lausanne a, par décision du 11 septembre 2013, pris acte du retrait par la partie requérante de la requête d'exécution forcée déposée le 14 février 2013, arrêté les frais de la cause à 200 fr. pour la partie requérante, dit que la partie locataire remboursera à la partie bailleresse la somme de 500 fr. à titre de dépens, soit 200 fr. en remboursement de ses frais de justice et 300 fr. en défraiement de son représentant professionnel et dit que la cause est rayée du rôle.
Cette décision a été notifiée à B.Q.________ pour le compte de A.Q.________, le 12 septembre 2013. Elle n'a toutefois pas été notifiée à B.Q.________ personnellement.
2.
Par courrier daté du 29 novembre 2012, mais remis à la poste le 1er décembre 2013, B.Q.________, qui agissait pour elle-même mais également pour le compte de A.Q.________, a indiqué qu'elle n'avait pris connaissance de la décision du 11 septembre 2013, dont "le contenu n'[avait] jamais été lu et de ce fait aucun recours dans les dix jours n'[avait] été possible", que le 20 novembre 2013. B.Q.________ a relevé qu'elle aurait également dû recevoir la décision rendue par la Juge de paix, car elle se considérait comme la locataire du logement litigieux. Elle a ensuite contesté la décision du premier juge de mettre 500 fr. de dépens à la charge de la partie locataire, arguant qu'elle avait déjà payé des frais et qu'en outre, l'exécution forcée n'avait pas eu lieu puisqu'elle avait quitté le logement litigieux le
28.
mai 2013.
3.
a) Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du
19.
décembre 2008, RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus
par la loi. L’art. 110 CPC dispose que les décisions sur les frais ne peuvent être attaquées séparément que par un recours.
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
b) En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de A.Q.________ le 12 septembre 2013, de sorte qu'en ce qui le concerne, le délai de recours arrivait à échéance le lundi 23 septembre 2013. Selon le cachet postal apposé sur l'enveloppe l'ayant contenu, le recours a été remis à la poste le 1er décembre 2013. Il a ainsi été déposé après l'échéance du délai pour recourir. Les arguments de B.Q.________, qui invoque le fait qu'elle n'a pris connaissance du contenu de la décision notifiée à son mandant que le 20 novembre 2013 puisqu'elle n'avait auparavant pas pris la peine de la lire, ne lui sont d'aucun secours. Le recours est ainsi tardif. Partant, il doit être déclaré irrecevable.
c) En ce qui concerne le recours formé par B.Q.________ pour elle-même, on relèvera que c’est à juste titre que la décision entreprise ne lui a pas été notifiée personnellement, dès lors que la recourante n’était pas partie à la procédure, puisqu’elle n’était pas liée contractuellement à la partie requérante (CREC 19 juillet 2013/245, c. 3 en cas de souslocation). Ainsi, B.Q.________, qui n'était que l'occupante du logement litigieux, et non la titulaire du bail, n'a aucun intérêt à recourir (art. 59 al.
2.
let. a CPC).
Par ailleurs, même si l'on devait admettre que la décision a été notifiée de manière irrégulière à la recourante, celle-ci savait qu'un acte judiciaire avait été notifié à son fils par la Justice de paix puisque c'est ellemême qui l'a réceptionné, de sorte que même si elle ignorait sa teneur
exacte, elle pouvait raisonnablement comprendre que cet acte était lié à la procédure d'exécution forcée en cours.
Il s’ensuit que le recours est irrecevable.
4.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Mme B.Q.________ (pour elle-même et pour A.Q.________), - Me Carole Sonnenberg (pour J.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière: