JX19.009372
CREC 13 2020-01-21
21 janvier 2020Français6 min
TRIBUNAL CANTONAL JX19.009372-200069 13 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 21 janvier 2020 ___________________ Composition: M. P E L L E T, président M. Winzap et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Schwab Eggs ***** Art. 138 al. 3 let....
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TRIBUNAL CANTONAL
JX19.009372-200069 13
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 21 janvier 2020 ___________________
Composition: M. P E L L E T, président M. Winzap et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Schwab Eggs
*****
Art. 138 al. 3 let. a et 145 al. 2 let. b CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, à Renens, intimé, contre le prononcé rendu le 2 décembre 2019 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant d’avec Z.________ SA, à Lausanne, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
855.
En fait et en droit:
1.
1.1
Par prononcé du 2 décembre 2019 rendu dans le cadre de l’exécution forcée d’expulsion, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après: la juge de paix) a arrêté les frais judiciaires de la requérante Z.________ SA (I), les a mis à la charge de l’intimé L.________ (II), a dit que l’intimé rembourserait à la requérante les frais judiciaires et lui verserait une somme à titre de défraiement de son représentant professionnel (III) et a rayé la cause du rôle (IV).
Le prononcé a été adressé aux parties par pli recommandé du
3.
décembre 2019; L.________ étant introuvable à l’adresse utilisée, le pli a été retournée au greffe de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois.
La juge de paix lui ayant imparti un délai à cet effet, Z.________ SA a, par courrier du 12 décembre 2019, indiqué le lieu de résidence de L.________.
Par pli recommandé du 16 décembre 2019, la juge de paix a une nouvelle fois adressé pour notification à L.________ le prononcé du 2 décembre 2019, lequel a été avisé pour retrait le 17 décembre 2019. Celui-ci ayant prolongé le délai de garde jusqu’au 14 janvier 2020, le pli recommandé contenant le prononcé entrepris lui a été distribué au guichet le 11 janvier 2020.
1.2
Par acte daté du 13 janvier 2020 au greffe de l’autorité de première instance et remis à la Poste le 15 janvier 2020, L.________ a recouru contre le prononcé du 2 décembre 2019.
2.
2.1
2.1.1
Les mesures d'exécution étant rendues en procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours doit être formé dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC). La suspension des délais pendant les féries judiciaires ne s’applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC). Le recours est de la compétence de la Chambre des recours dans une composition à trois juges (JdT 2011 Ill 44). Le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente (ATF 140 III 636 consid. 3.6).
2.1.2
Aux termes de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l'acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1; ATF 139 IV 228 consid. 1.1; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.2, non publié à l’ATF 142 IV 286), une demande de garde du courrier ne constituant pas une mesure suffisante (ATF 141 II 429 consid. 3.1; TF 5A_383/2017 du 3 novembre 2017 consid. 3.1.3; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et cantonale, 2018, n. 7.2 ad art. 138 CPC).
2.2
En l’espèce, le recourant devait s’attendre à se voir notifier le prononcé entrepris, puisqu’il se savait partie à une procédure d’exécution forcée, une ordonnance ayant été rendue dans ce cadre le 18 janvier 2019. Il lui appartenait ainsi de prendre des dispositions pour s’organiser en son absence, la prolongation du délai de garde n’étant pas une mesure suffisante à cet égard et n’étant pas de nature à influer sur le délai de l’art. 138 al. 3 let. a CPC. Dès lors que l’échec de la remise du pli recommandé a eu lieu le 17 décembre 2019, l’échéance du délai de l’art.
138.
al. 3 let. a CPC était le 24 décembre 2019. Il s’ensuit que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain pour expirer le vendredi 3 janvier 2020. Remis à la Poste le 15 janvier 2020, le recours est tardif et par conséquent irrecevable.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- M. L.________, personnellement, - Mme Laura Emilia Jaatinen Fernandez, agent d’affaires brevetée (pour Z.________ SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière: