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Décision

JX19.043132

CREC 11 2020-01-17

17 janvier 2020Français10 min

TRIBUNAL CANTONAL JX19.043132-200066 11 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 17 janvier 2020 __________________ Composition: M. P E L L E T, président Mmes Merkli et Courbat, juges Greffière: Mme Spitz ***** Art. 321 al. 1 et 341 al. 3...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

JX19.043132-200066 11

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 17 janvier 2020 __________________

Composition: M. P E L L E T, président Mmes Merkli et Courbat, juges Greffière: Mme Spitz

*****

Art. 321 al. 1 et 341 al. 3 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à [...], partie locataire, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 6 janvier 2020 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant la recourante d’avec A.F.________, B.F.________, C.F.________ et D.F.________, à [...], partie bailleresse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:

Considérants

855.

En fait et en droit:

1.

Par avis du 6 janvier 2020, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après: la juge de paix) a fixé au vendredi 31 janvier 2020 à 10h00 l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion rendue le 6 septembre 2019 sur requête de A.F.________, B.F.________, C.F.________ et D.F.________ (ci-après: les intimés) contreW.________ (ci-après: la recourante), relative à l’appartement de 3 pièces sis au [...] étage de A.________.

2.

Par acte du 10 janvier 2020, W.________ a invoqué « [s]a situation actuelle » et « la période hivernale » pour requérir « un moratoire jusqu’à la fin de l’hiver soit au 31.03.2020 pour vider les lieux en toute quiétude ».

Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer.

3.

3.1

La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 III 44; CREC 21 mars 2011/11; CREC 18 avril 2011/35), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

3.2

En l’espèce, le courrier du 10 janvier 2020, qui peut être interprété comme un acte de recours contre l’avis d’exécution forcée auquel il se réfère expressément, a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est donc recevable sous cet angle.

4.

4.1

Aux termes de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Pour que cette exigence soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 7 août 2014/277; Jeandin, CPC commenté, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art.

311.

CPC par analogie).

Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, rés. in SJ 2012 I 373; CREC 11 juillet 2014/238) y compris en matière de frais (TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2, RSPC 2012 p. 92). Partant, les conclusions constatatoires sont en principe irrecevables lorsque le demandeur pourrait prendre, à leur place, des conclusions condamnatoires (ATF 123 III 49, consid. 1a, JdT 1998 I 660 et la jurisprudence citée).

Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, rés. in SJ 2012 I 373; CREC 11 juillet 2014/238) y compris en matière de frais (TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2, RSPC 2012 p. 92). Partant, les conclusions constatatoires sont en principe irrecevables lorsque le demandeur pourrait prendre, à leur place, des conclusions condamnatoires (ATF 123 III 49, consid. 1a, JdT 1998 I 660 et la jurisprudence citée).

Par ailleurs, si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas

d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (cf. CREC 28 novembre 2014/422 en mat. de dépens; CREC 10 avril 2015/147; CREC 30 mars 2015/137; CREC 23 septembre 2014/338; CREC 22 août 2014/290).

4.2 En l’espèce, si le recours ne contient pas formellement de conclusion, on comprend que la recourante entend obtenir la réforme de l’avis d’exécution forcée en ce sens que celle-ci n’ait pas lieu avant le 31 mars 2020. Il peut ainsi être considéré que les exigences en matière de conclusions sont satisfaites.

5.

5.1 Selon l’art. 341 al. 3 CPC, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). En procédure de recours, les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

5.2 Dans son acte, la recourante ne fait valoir aucune des situations prévues par l’art. 341 al. 3 CPC. Son recours doit donc être déclaré irrecevable pour ce motif.

6.

6.1 Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion pour retard dans le paiement du loyer selon l'art. 257d CO, des motifs

humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 consid. 2b, JdT 1992 I 611; TF 4A_207/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.1). Sous l'ancien et le nouveau droit, un délai d'un mois pour l'exécution forcée a été jugé admissible (CREC 17 septembre 2013/314 consid. 3b; CREC 8 mai 2013/149 consid. 3d; CREC 15 janvier 2013/10 consid. 3d; Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme, abrogée au 1et janvier 2011], p. 203).

6.2 En invoquant sa « situation actuelle » et la « période hivernale », la recourante ne formule pas une motivation suffisante pour considérer qu’elle fait valoir des motifs humanitaires qui s’opposeraient à son expulsion.

Au demeurant, l’ordonnance d’expulsion du 6 septembre 2019 fixait à la recourante un délai initial au 27 septembre 2019 pour libérer les locaux. L’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion rendue le 6 janvier 2020 a été fixée au 31 janvier 2020, de sorte que la recourante savait depuis plus de 4 mois qu’elle devait quitter son appartement et disposait de ce temps pour organiser son déménagement. Il ne se justifie donc pas de reporter encore l’expulsion.

7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 322 al. 1 CPC.

Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), ni dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- W.________, - Mme Martine Schlaeppi (pour A.F.________, B.F.________, C.F.________ et D.F.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

La greffière: