JX19.048941
CREC 71 2020-03-09
9 mars 2020Français6 min
TRIBUNAL CANTONAL JX19.048941-200348 71 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 9 mars 2020 _________________ Composition: M. PELLET, président M. Winzap et Mme Merkli, juges Greffière: Mme Schwab Eggs ***** Art. 65 al. 1 LPAv; 77 et 79 al...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
JX19.048941-200348 71
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 9 mars 2020 _________________
Composition: M. PELLET, président M. Winzap et Mme Merkli, juges Greffière: Mme Schwab Eggs
*****
Art. 65 al. 1 LPAv; 77 et 79 al. 1 LPA-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à [...], intimée, contre la décision de modération rendue le 28 janvier 2020 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec l’avocat Z.________, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
855.
En fait et en droit:
1.
Par décision de modération du 28 janvier 2020, adressée pour notification aux parties le même jour, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a renoncé à suspendre la cause (I), a modéré la note d’honoraires et débours adressée le 25 janvier 2019 par l’avocat Z.________ à F.________ pour les opérations effectuées du 6 mars 2017 au 25 janvier 2019 dans le cadre de la procédure de divorce opposant celle-ci à [...] (II), a arrêté les frais judiciaires (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).
Selon le suivi des envois postaux de la Poste, les plis ont été remis le lendemain aux parties.
2.
Par acte motivé daté du 28 janvier 2020, F.________, par son conseil, a fait recours de cette décision de modération concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Sous la rubrique « recevabilité », il est notamment indiqué que le recours est « adressé ce jour par courriel e-fax au Tribunal cantonal, Chambre des recours civile, dûment signé au moyen d’un certificat électronique qualifié (art. 130 al. 2 COC; SCSE) (…) ».
Le 28 février 2020, le conseil de F.________ a ainsi adressé son acte de recours au Tribunal cantonal par courriel à l’adresse efax.tccivil@vd.ch.
Une copie de l’acte de recours a été adressée au greffe du Tribunal cantonal par courrier recommandé remis à la Poste le 3 mars
2020.
3.
3.1
3.1.1
En vertu de l'art. 65 al. 1 LPAv (loi sur la profession d'avocat du
9.
juin 2015; BLV 177.11), la décision de modération peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Celui-ci doit être adressé à la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).
Selon l’art. 65 al. 2 LPAv, la procédure est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36). En particulier, les dispositions du chapitre IV (art. 73 à 91 LPA-VD) consacré au recours administratif sont applicables par analogie (art. 99 LPA-VD). Selon les art. 77 et 79 al. 1 LPA-VD, le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision attaquée, l'acte de recours devant être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JdT 1982 III 2 ss, spéc. n. 4, p. 4).
3.1.2
Un tribunal ne verse pas dans le formalisme excessif ou l'arbitraire en s'en tenant au texte légal, s'agissant de la notification des actes judiciaires, en particulier en ne prenant pas en compte un acte envoyé par courriel qui ne remplissait pas les conditions de la communication électronique, dès lors que le canton ne disposait pas d'une plateforme reconnue, et en n'accordant pas des délais de grâce pour rectifier une communication irrégulière (TF 5A_650/2011 du 27 janvier 2012 consid. 4, RSPC 2012 p. 263, note Mabillard).
3.2
En l’espèce, en adressant son acte à l’adresse électronique du greffe civil du Tribunal cantonal et non sur la plateforme répondant aux conditions de la communication électronique, le mandataire de la recourante n’a rien fait de plus que d’adresser un acte par courriel. Il s’ensuit que la communication est irrégulière et qu’il ne peut pas être tenu compte de l’acte de recours adressé par courrier électronique.
Le mandataire de la recourante a également adressé une copie de l’acte par courrier recommandé. Ce pli a été remis à la Poste le 3 mars 2020. La décision est parvenue aux parties le 29 janvier 2020. Le dernier jour du délai était le 28 février 2020. Le recours adressé par courrier postal est donc tardif.
4.
Pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable (art.
82.
al. 1 LPA-VD).
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me Christian Petermann (pour F.________), - Me Z.________, personnellement.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La greffière: