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Décision

JX20.003705

CREC 76 2020-03-13

13 mars 2020Français9 min

TRIBUNAL CANTONAL JX20.003705-200390 76 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 13 mars 2020 ______________________ Composition: M. P E L L E T, président Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière: Mme Pitteloud ***** Art. 341 CPC...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

JX20.003705-200390 76

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 13 mars 2020 ______________________

Composition: M. P E L L E T, président Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière: Mme Pitteloud

*****

Art. 341 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.S.________, à [...], intimé, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 26 février 2020 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec C.________, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:

En fait:

A. Par avis d’exécution forcée du 26 février 2020, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: le premier juge ou le juge de paix) a fixé au jeudi 19 mars 2020 à 10 h 00 l’exécution forcée de l’ordonnance du 19 septembre 2019, relative à l’expulsion de A.S.________ et B.S.________ d’un appartement de 4,5 pièces au rez-de-chaussée ainsi que d’un garage, tous deux situés à la [...].

B. Par acte du 10 mars 2020, A.S.________ a interjeté un recours contre l’avis d’exécution forcée du 26 février 2020, en concluant au report de la mesure ordonnée au moins pendant une période raisonnable. Il a produit des pièces.

C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants:

1. Par ordonnance du 19 septembre 2019, le juge de paix a notamment ordonné à A.S.________ et à son épouse B.S.________ de quitter et rendre libres pour le 21 octobre 2019 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis à la route d’ [...] à [...] (appartement no [...] de 4,5 pièces duplex au rez-de chaussée ainsi qu’un garage collectif souterrain no [...]) (I), a dit qu’à défaut pour les parties locataires de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé, sous la responsabilité du juge de paix, de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II) et a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III).

Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel civile du 2 décembre 2019 (no 625).

2. Le 20 janvier 2020, la bailleresse C.________ a requis du juge de paix l’exécution forcée de l’ordonnance du 19 septembre 2019.

3. Par courrier du 6 mars 2020 (cf. pièce 4 produite à l’appui du recours) C.________ a informé A.S.________ et B.S.________ que l’état des lieux de sortie et la remise des clés aurait lieu le 12 mars 2020 et que le paiement du loyer restait dû jusqu’au 20 juin 2020, sauf relocation de l’appartement avant ce terme.

En droit:

1.

La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al.

2.

CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Le recours est de la compétence de la Chambre des recours civile dans une composition à trois juges (JdT 2011 Ill 44; CREC 18 novembre 2019/314 consid. 1).

En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

2.

2.1

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische

Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

2.2

Les pièces produites par A.S.________ (ci-après: le recourant) sont recevables, s’agissant d’une pièce de forme (cf. pièce 1) et de pièces recevables en application de l’art. 341 al. 3 CPC (cf. pièces 2 à 4).

3.

3.1

Le recourant fait en substance valoir que l’appartement aurait été remis à l’intimée le 10 mars 2020 et la place de parc le 12 mars 2020. L’intimée aurait de plus indiqué que la reprise effective aurait lieu le 20 juin 2020. La mesure ordonnée serait ainsi disproportionnée. Elle devrait de plus être reportée au moins pendant une période raisonnable.

3.2

Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seul des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués. Il doit s'agir de vrais novas, dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n.

16.

ad art. 341 CPC).

Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 consid. 2b). Un délai d'un mois pour l'exécution forcée a été jugé admissible tant sous l'ancien droit que le nouveau droit (CREC 28 juillet 2015/274 consid. 3c; CREC 17 septembre 2013/314 consid. 3b; CREC 8 mai 2013/149 consid. 3d; CREC

15.

janvier 2013/10 consid. 3d; Guignard, Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme du 18 mai 1955, abrogée au 1er janvier 2011], p. 203 et les réf. citées). Un délai de trois semaines a également été jugé admissible (cf. CREC 24 janvier 2020/23 consid. 2.2).

3.3

En l’espèce, l’avis d’exécution forcée repose sur une ordonnance d’expulsion définitive et exécutoire et le recourant n’invoque aucun fait propre à remettre son bien-fondé en cause. Au surplus, l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion a été fixée dans un délai de trois semaines, ce qui est conforme à la jurisprudence de la Chambre de céans. Il ne se justifie ainsi ni d’annuler la décision attaquée, ni de prolonger le délai qu’elle prévoit.

4.

4.1

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon l’art.

322.

al. 1 in fine CPC et l’avis d’exécution forcée confirmé.

4.2

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant A.S.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- A.S.________, - M. Youri Diserens, aab. (pour C.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière: