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Décision

JX20.007665

CREC 69 2020-03-06

6 mars 2020Français10 min

TRIBUNAL CANTONAL JX20.007665-200351 69 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 6 mars 2020 __________________ Composition: M. P E L L E T, président M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Spitz ***** Art. 341 CPC Statuant à huis...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

JX20.007665-200351 69

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 6 mars 2020 __________________

Composition: M. P E L L E T, président M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Spitz

*****

Art. 341 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.O.________, à [...], intimé, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 24 février 2020 par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause opposant le recourant à M.________, à [...], requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:

860

En fait:

A. Par avis d’exécution forcée du 24 février 2020, la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après: la juge de paix) a fixé au vendredi 20 mars 2020 à 14h30 l’exécution forcée de l’ordonnance du 21 (recte: 19) novembre 2019 et de l’avis du 23 janvier 2020, relatifs à l’expulsion de A.O.________ et B.O.________ des locaux commerciaux sis T.________.

B. Par acte du 4 mars 2020, A.O.________ a interjeté recours contre l’avis précité en concluant en substance à sa réforme en ce sens que l’exécution forcée soit reportée au 15 juillet 2020. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours. A l’appui de son recours, il a produit une pièce qui ne figurait pas au dossier de première instance.

Les intimés B.O.________ et M.________ n’ont pas été invités à se déterminer.

C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants:

1. Par ordonnance du 19 novembre 2019, la juge de paix a ordonné à A.O.________ et B.O.________ de quitter et rendre libres pour le jeudi 19 décembre 2019 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis T.________ (local commercial, galerie & vitrine au rez droite) (I), a dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de ladite décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de ladite décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a arrêté à 480 fr. les frais judiciaires, qui étaient compensés avec l’avance de frais de la partie bailleresse (IV), a mis les frais à la charge de la partie locataire (V), a dit qu’en conséquence A.O.________ et B.O.________ rembourseraient solidairement entre eux à M.________ son avance de frais à concurrence de

480 fr. et lui verseraient la somme de 500 fr. à titre de dépens, à savoir à titre de défraiement de son représentant professionnel (VI), a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII).

En droit, statuant sur une requête formée le 2 juillet 2019 par M.________, la juge de paix a constaté que, faute de paiement dans le délai comminatoire de la somme de 6'015 fr. représentant les loyers dus au 1er avril 2019 pour la période du 1er avril au 30 juin 2019, la partie bailleresse avait valablement signifié à la partie locataire, par avis du 8 mai 2019, la résiliation du bail pour le 30 juin 2019.

2. Par avis du 23 janvier 2020, la juge de paix, se référant à un arrêt rendu dans l’intervalle par la Chambre de céans, a fixé au lundi 17 février 2020 à midi le nouveau délai imparti à A.O.________ et B.O.________ pour quitter et rendre libres les locaux litigieux, précisant qu’à défaut l’exécution forcée pourrait être ordonnée.

3. Par courrier du 19 février 2020, M.________ a requis l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 19 novembre 2019.

En droit:

1.

1.1

La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC a contrario; Jeandin, CPC commenté, 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 III 44; CREC 21 mars 2011/11; CREC 18 avril 2011/35), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

1.2

En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

2.

2.1

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

2.2

Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Tel est ainsi le cas de la pièce produite en deuxième instance par le recourant.

3.

3.1

Le recourant conteste l’avis d’exécution forcée entrepris au motif qu’il serait affecté d’importants problèmes de santé qui l’empêcheraient d’évacuer les locaux dans le délai imparti et que des motifs humanitaires justifieraient de reporter la date de l’exécution forcée.

3.2

Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, Commentaire romand du CPC, 2e éd. 2019, n. 16 ad art. 341 CPC).

Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid. 2b). Un délai d’un mois pour l’exécution forcée a été jugé admissible tant sous l'ancien droit que le nouveau droit (CREC 28 juillet 2015/274 consid. 3c; CREC 17 septembre 2013/314 consid. 3b; CREC 8 mai 2013/149 consid. 3d; CREC

15.

janvier 2013/10 consid. 3d; Guignard, Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi sur la procédure d’expulsion en matière de baux à loyer et à ferme du 18 mai 1955, abrogée au 1er janvier 2011], p. 203 et les réf. citées).

3.3

En l’espèce, l’ordonnance d’expulsion du 19 novembre 2019 est définitive et exécutoire, ce qui n’est pas contesté. Le fait nouvellement invoqué en deuxième instance par le recourant, en lien avec son état de santé, de même que la pièce produite à l’appui de celui-ci, sont irrecevables à ce stade, faute pour le recourant de s’en être prévalu devant le premier juge. Au demeurant, même à supposer le contraire, cet élément ne serait pas pertinent, dans la mesure où rien n’empêche le recourant, dont l’état de santé ne lui permettrait pas d’évacuer personnellement les locaux, de faire appel à des tiers pour y procéder dans le délai imparti.

Quoi qu’il en soit, le principe de la proportionnalité est ici respecté puisque l’avis du 24 février 2020 octroie encore aux locataires un délai de près d’un mois avant l’exécution forcée, ce qui est conforme à la jurisprudence de la Chambre de céans. De surcroît, le bail a été résilié le 8 mai 2019 avec effet au 30 juin 2019, de sorte que les locataires auront en définitive bénéficié d’un délai de plus de 8 mois pour quitter les locaux commerciaux litigieux. Aucune violation du principe de proportionnalité ne saurait dès lors justifier de reporter encore l’expulsion fixée au 20 mars 2020.

4.

Il s'ensuit que le recours est manifestement infondé et doit être rejeté conformément à l'art. 322 al. 1 CPC.

Au vu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif est sans objet.

L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).

Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que les intimés n’ont pas été invités à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

I. Le recours est rejeté.

II. L’avis d’exécution forcée est confirmé.

III. La requête d’effet suspensif est sans objet.

IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- A.O.________, - B.O.________, - M. Christophe Savoy (pour M.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-deVaud.

La greffière: