JX20.023255
CREC 176 2020-07-30
30 juillet 2020Français11 min
TRIBUNAL CANTONAL JX20.023255-201071 176 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 7 août 2020 __________________ Composition: M. P E L L E T, juge présidant Mmes Merkli et Courbat, juges Greffier: M. Clerc ***** Art. 319 let. a, 341 al. 1 C...
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TRIBUNAL CANTONAL
JX20.023255-201071 176
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 7 août 2020 __________________
Composition: M. P E L L E T, juge présidant Mmes Merkli et Courbat, juges Greffier: M. Clerc
*****
Art. 319 let. a, 341 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 13 mai 2020 et l’avis d’exécution forcée rendu le 15 juillet 2020 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec T.________, à Lausanne, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
854.
En fait et en droit:
1.
1.1
Par ordonnance d’expulsion du 13 mai 2020, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: la juge de paix ou le premier juge) a notamment ordonné à G.________ (ci-après: le recourant) de quitter et rendre libres pour le mercredi 17 juin 2020 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis à la L.________ (I) et a dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, il serait procédé à l’exécution forcée de la décision, sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux.
En droit, le premier juge, constatant que les loyers dus pour la période du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019 n’avaient pas été acquittés dans le délai imparti, a considéré en substance que le congé était valable et que les conditions du cas clair étaient réalisées, de sorte qu’il a fait droit à la requête du bailleur T.________ (ci-après: l’intimée).
1.2
Par avis du 15 juillet 2020, la juge de paix a fixé au mercredi
12.
août 2020 à 10h00 l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion rendue le 13 mai 2020 sur requête de T.________ (ci-après: l’intimée) contre le recourant, relative à l’appartement de 3 pièces au 1er étage de l’immeuble sis L.________.
2.
2.1
Par acte – non signé – du 22 juillet 2020, G.________ a interjeté recours contre les deux décisions précitées. Il a en substance conclu à l’annulation de l’ordonnance d’expulsion du 13 mai 2020 et à l’annulation de l’avis d’exécution forcée du 15 juillet 2020.
2.2
Par courrier du 30 juillet 2020, la Juge déléguée de la Chambre de céans a informé le recourant que son acte n’était pas signé, de sorte qu’il comportait un vice de forme au sens des art. 129 ss CPC. Elle lui a imparti un délai de trois jours dès réception de la correspondance pour
signer son recours et le renvoyer, à défaut de quoi l’acte ne serait pas pris en considération.
G.________ a retiré ce pli recommandé le 5 août 2020.
2.3
Le 6 août 2020, G.________ a envoyé un nouvel exemplaire, signé, de son recours.
3.
3.1
Aux termes de l’art 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Dans les causes patrimoniales, la voie de l’appel est ouverte si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le recours doit être interjeté dans les dix jours lorsque le litige est soumis à la procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
Lorsque le litige porte uniquement – comme en l'espèce – sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1).
Le recours doit être interjeté dans les dix jours lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, comme c'est le cas dans la procédure en cas clair (art. 248 let. b CPC; art. 314 al. 1 CPC).
3.2
En l’espèce, le recours est irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre l’ordonnance d’expulsion du 13 mai 2020, celui-ci étant tardif. Le recourant ne requiert d’ailleurs pas la restitution du délai de recours et n’explique pas pourquoi il n’a pas été en mesure de recourir dans les délais.
4.
4.1
La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Le recours est de la compétence de la Chambre des recours civile dans une composition à trois juges (JdT 2011 Ill 44; CREC 18 novembre 2019/314 consid. 1).
4.2
En l’occurence, le recours, dans la mesure où il est dirigé contre l’avis d’exécution forcée du 15 juillet 2020, a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable.
5.
5.1
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
5.2
Les pièces produites par le recourant, soit l’ordonnance d’expulsion du 13 mai 2020 et l’avis d’expulsion du 15 juillet 2020, sont des pièces de forme, partant, recevables.
6.
6.1
Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut pas revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués. Il doit s'agir de vrais novas, dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC).
Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 consid. 2b). Un délai d'un mois pour l'exécution forcée a été jugé admissible tant sous l'ancien droit que le nouveau droit (CREC 28 juillet 2015/274 consid. 3c; CREC 17 septembre 2013/314 consid. 3b; CREC 8 mai 2013/149 consid. 3d; CREC
15.
janvier 2013/10 consid. 3d; Guignard, Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme du 18 mai 1955, abrogée au 1er janvier 2011], p. 203 et réf. cit.). Un délai de trois semaines a également été jugé admissible (cf. CREC 24 janvier 2020/23 consid. 2.2).
6.2
Le recourant fait valoir qu’il n’aurait jamais reçu la convocation de la Justice de paix pour l’audience du 13 mai 2020, de sorte qu’il n’aurait pas été en mesure de se défendre. Cependant, si tel était bien le
cas, il lui appartenait de recourir en temps utile contre l’ordonnance d’expulsion rendue à l’issue de cette audience. Il n’expose toutefois pas pour quelle raison il en aurait été empêché.
Le recourant soutient que la résiliation entraînerait pour lui une situation particulièrement difficile étant donné qu’il bénéficierait des prestations de chômage et qu’il assumerait la charge d’un adolescent scolarisé. Selon lui, la résiliation du bail serait disproportionnée et trahirait la mauvaise foi de la partie bailleresse qui chercherait à nuire aux locataires de l’immeuble suite à un litige qui l’opposerait à ceux-ci.
Toutefois, faute pour le recourant d’avoir contesté l’ordonnance d’expulsion du 13 mai 2020, celle-ci est aujourd’hui définitive. Il ne peut donc pas, dans le cadre du présent recours, revenir sur le fond du litige. En outre, le recourant soulève ces allégations pour la première fois en deuxième instance, de sorte qu’elles sont irrecevables à ce stade, faute pour lui de s’en être prévalu devant le premier juge. Au demeurant, même à supposer le contraire, les arguments invoqués par le recourant ne suffisent pas à établir l’existence d’un motif humanitaire et ne démontrent pas que sa situation personnelle serait particulière au point de rendre disproportionnée l’exécution forcée fixée au 12 août 2020.
Enfin, il convient de relever que le bail du recourant a été résilié par avis du 28 novembre 2019 pour le 31 décembre 2019. L’expulsion, initialement prévue au 17 juin 2020, a finalement été fixée au
12.
août 2020 par avis du 15 juillet 2020, ce qui est conforme à la jurisprudence de la Chambre de céans. Le recourant a dès lors bénéficié d’un délai particulièrement long pour quitter l’appartement litigieux et préparer son déménagement, de sorte qu’on ne saurait retenir une violation du principe de proportionnalité.
7.
Il s’ensuit que le recours est manifestement infondé est doit être rejeté conformément à l’art. 322 al. 1 CPC, dans la mesure de sa recevabilité.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).
Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. L’avis d’exécution forcée est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- M. G.________, - Me Thierry Zumbach (pour T.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier: