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Décision

JX20.025886

CREC 167 2020-07-16

16 juillet 2020Français9 min

TRIBUNAL CANTONAL JX20.025886-200991 167 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 16 juillet 2020 _____________________ Composition: M. P E L L E T, président M. Sauterel et Mme Cherpillod, juges Greffière: Mme Pitteloud ***** Art. 321 al....

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

JX20.025886-200991 167

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 16 juillet 2020 _____________________

Composition: M. P E L L E T, président M. Sauterel et Mme Cherpillod, juges Greffière: Mme Pitteloud

*****

Art. 321 al. 2 et 341 al. 3 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, sans domicile connu, précédemment à [...], intimé, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er mai 2020 et l’avis d’exécution forcée rendu le 8 juillet 2020 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant le recourant d’avec Z.________, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:

Considérants

855.

En fait et en droit:

1.

1.1

Par ordonnance d’expulsion du 1er mai 2020, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après: la juge de paix) a notamment ordonné à B.________ (ci-après: le recourant) de quitter et rendre libres pour le vendredi 5 juin 2020 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis à la rue du [...] (I) et a dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, il serait procéder à l’exécution forcée de la décision, sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II).

En droit, la juge de paix a considéré que le recourant avait payé les loyers échus vers la fin du mois de mars 2020, soit largement hors du délai de trente jours imparti par le bailleur le 16 octobre 2019. Il s’ensuivait que le congé était valable, même si le locataire était actuellement à jour dans le paiement de ses loyers.

1.2

Par avis d’exécution forcée du 8 juillet 2020, la juge de paix a informé les parties que l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 1er mai 2020 était fixée au 29 juillet 2020 à 14 heures.

2.

2.1

Par acte du 11 juillet 2020, remis à la juge de paix, le recourant a interjeté un recours contre les deux décisions précitées. Il a en substance indiqué qu’il était retenu à l’étranger pour cause de maladie au moment de la reddition de l’ordonnance d’expulsion et qu’il était en mesure de produire des documents médicaux qui le prouvaient. Il a également fait valoir qu’il s’opposait à l’exécution forcée de la décision au motif qu’il s’était acquitté des arriérés de loyer.

2.2

2.2.1

2.2.1.1

La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est ouverte contre les ordonnances d’expulsion, lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (cf. art.

308.

al. 2 a contrario CPC). Lorsque le litige porte uniquement sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1; CREC 24 septembre 2018/288 consid. 1.1). Le recours doit être interjeté dans les dix jours, le litige étant soumis à la procédure sommaire (art. 248 let. b et 321 al. 2 CPC). Le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente (ATF 140 III 636 consid. 3.6).

Dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait contesté le congé devant les autorités compétentes et qu’il découle de la motivation de l’ordonnance d’expulsion du 1er mai 2020 que le loyer mensuel s’élève à 800 fr., la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (800 fr. x 6 mois = 4'800 fr.).

2.2.1.2

Le recours de l’art. 319 let. a CPC est également ouvert contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Le recours est de la compétence de la Chambre des recours civile dans une composition à trois juges (JdT 2011 Ill 44; CREC 18 novembre 2019/314 consid. 1).

2.2.2

Aux termes de l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. Pour que la maladie constitue un empêchement, il faut que l’intéressé ait non seulement été empêché d’agir lui-même dans le délai, mais encore de charger un tiers d’accomplir les actes de procédure nécessaires (ATF 119 lI 86 consid. 2a). Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts ainsi que de recourir à temps aux services d’un tiers constitue un empêchement non fautif (ATF 112 V 255 consid. 2a; ATF 119 II 86 consid. 2b; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.3.2.3.4 ad art. 148 CPC).

2.2.3

Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, la partie ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seul des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués. Il doit s'agir de vrais novas, dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n.

16.

ad art. 341 CPC; CREC 24 janvier 2020/23 consid. 3.2.1).

Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 consid. 2b).

2.3

En l’espèce, le recours est irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre l’ordonnance d’expulsion du 1er mai 2020, celui-ci étant tardif. Le recourant ne requiert pas formellement la restitution du délai de recours. Il se limite à faire valoir qu’il aurait été retenu à l’étranger pour

cause de maladie, sans en apporter la preuve, et ne rend pas vraisemblable qu’il n’était pas en mesure de charger un tiers d’accomplir les actes de procédure nécessaires.

Le recours est également irrecevable en tant qu’il est formé contre l’avis d’exécution forcée du 8 juillet 2020. Dans l’ordonnance d’expulsion du 1er mai 2020, la juge de paix avait considéré que le recourant s’était certes acquitté de l’entier de l’arriéré de loyer, mais qu’il l’avait fait en dehors du délai comminatoire de trente jours, de sorte que le bail avait valablement été résilié, quand bien même le recourant était à jour dans le paiement de ses loyers. En se prévalant du paiement du loyer, le recourant ne fait dès lors valoir aucun fait postérieur à l’ordonnance du 1er mai 2020, susceptible de faire obstacle à l’exécution forcée. On ne décèle au surplus aucun motif humanitaire qui justifierait d’ajourner l’exécution forcée, le recourant n’étant apparemment pas domicilié dans le logement concerné par la présente procédure.

3.

3.1

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

3.2

Il sera statué sans frais judiciaire de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).

L’intimée Z.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- B.________ (par voie édictale), - Geneviève Gehrig, aab., pour Z.________

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme la Juge de paix du district d’Aigle.

La greffière: