JX21.000534
CREC 44 2021-02-09
9 février 2021Français8 min
TRIBUNAL CANTONAL JX21.000534-210212 44 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 9 février 2021 __________________ Composition: M. P E L L E T, président Mmes Courbat et Cherpillod, juges Greffier: M. Klay ***** Art. 341 CPC Statuant à huis...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
JX21.000534-210212 44
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 9 février 2021 __________________
Composition: M. P E L L E T, président Mmes Courbat et Cherpillod, juges Greffier: M. Klay
*****
Art. 341 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à [...], intimée, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 26 janvier 2021 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant la recourante d’avec N.________, à [...], requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
854
En fait:
A. Par avis d’exécution forcée du 26 janvier 2021, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après: la juge de paix) a fixé au jeudi 11 mars 2021 à 14h00 l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 10 mars 2020, relative à l’expulsion de K.________ (ci-après: la recourante) de l’appartement n° 11 de 2,5 pièces avec local de rangement et place de parc couverte sis P.________.
B. Par acte du 5 février 2021 adressé à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, K.________ a demandé la suspension de la procédure d’expulsion forcée et, par conséquent, qu’une prolongation de délai lui soit octroyée pour quitter les lieux.
N.________ (ci-après: l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer sur le recours.
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants:
1. Selon l’ordonnance d’expulsion du 10 mars 2020, la juge de paix a ordonné à K.________ de quitter et rendre libres pour mardi 21 avril 2020 à midi l’appartement n° 11 de 2,5 pièces avec local de rangement et place de parc couverte sis P.________, et dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de ladite décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux.
2. Par courrier du 5 janvier 2021, le bailleur N.________ a requis l’exécution forcée de l’ordonnance susmentionnée.
En droit:
1.
1.1
La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC a contrario; Jeandin, CPC commenté, 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 III 44; CREC 15 juin 2020/138; CREC 18 avril 2011/35), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
1.2
En l’espèce, le recours, adressé à la mauvaise cour, a été transmis d’office à la Chambre de céans. Il a été déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable.
2.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.
3.1
La recourante ne conteste pas l’avis d’exécution forcée entrepris mais sollicite qu’un délai supplémentaire lui soit accordé pour quitter les locaux. A cet égard, elle invoque la situation sanitaire découlant de la pandémie COVID-19 et fait en outre valoir que dite pandémie « chamboule [le] programme » de son fils, qui est en formation.
3.2
Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, Commentaire romand du CPC, 2e éd. 2019, n. 16 ad art. 341 CPC).
Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid. 2b). Un délai d’un mois pour l’exécution forcée a été jugé admissible tant sous l'ancien droit que sous le nouveau droit (CREC 15 juin 2020/138; CREC 28 juillet 2015/274; CREC 17 septembre 2013/314; CREC 8 mai 2013/149; CREC
15.
janvier 2013/10; Guignard, Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi sur la procédure d’expulsion en matière de baux à
loyer et à ferme du 18 mai 1955, abrogée au 1er janvier 2011], p. 203 et les réf. citées).
3.3
En l’espèce, l’ordonnance d’expulsion du 10 mars 2020 est définitive et exécutoire, ce qui n’est pas contesté. En invoquant la situation sanitaire découlant de la pandémie COVID-19 et le fait que son fils serait en formation, la recourante ne formule pas une motivation suffisante pour considérer qu’elle fait valoir des motifs humanitaires qui s’opposeraient à son expulsion.
Au demeurant, le principe de la proportionnalité est ici respecté puisque l’expulsion de la recourante a été prononcée par ordonnance du 10 mars 2020. L’intéressée a ainsi eu pratiquement une année pour trouver un autre logement, de sorte qu’elle a bénéficié d’un délai particulièrement long pour quitter les locaux. En définitive, aucune violation du principe de proportionnalité ne saurait justifier de reporter l’expulsion fixée au 11 mars 2021.
4.
Il s’ensuit que le recours est manifestement infondé et doit être rejeté conformément à l’art. 322 al. 1 CPC.
L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).
Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
I. Le recours est rejeté.
II. L’avis d’exécution forcée est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire
Le président: Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Mme K.________, - M. N.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
Le greffier: