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Décision

JX21.004632

CREC 95 2021-03-26

26 mars 2021Français8 min

TRIBUNAL CANTONAL JX21.004632-210479 95 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 26 mars 2021 __________________ Composition: M. P E L L E T, président M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Cottier ***** Art. 341 CPC Statuant à h...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

JX21.004632-210479 95

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 26 mars 2021 __________________

Composition: M. P E L L E T, président M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Cottier

*****

Art. 341 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à [...], intimé, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 15 mars 2021 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec X.________, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:

858

En fait:

A. Par avis d’exécution forcée du 15 mars 2021, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après: le juge de paix) a fixé au mardi 6 avril 2021 à 14h00 l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 31 décembre 2020, relative à l’expulsion de D.________ (ci-après: le recourant) de l’appartement n° 13 de 3,5 pièces au 2e étage avec cave sis [...], à [...].

B. Par acte daté du 22 mars 2021 et posté le lendemain, D.________ a recouru contre cette décision en concluant, en substance, à ce qu’il ne soit pas expulsé de son logement.

X.________ (ci-après: l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants:

1. Par ordonnance d’expulsion du 31 décembre 2020, le juge de paix a notamment ordonné à D.________ de quitter et rendre libres pour le lundi 25 janvier 2021 à midi l’appartement n° 13 de 3,5 pièces au 2e étage avec cave sis [...], à [...], a dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de ladite décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux, et a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix.

Par acte du 8 janvier 2021, D.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant en substance à ce qu’un délai

supplémentaire au 31 mars 2021 lui soit octroyé pour s’acquitter des loyers impayés.

Le 21 janvier 2021, la Cour d’appel civile a déclaré irrecevable l’appel de D.________.

2. Par courrier du 28 janvier 2021, la bailleresse X.________ a requis l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 31 décembre

2020.

En droit:

1.

1.1

La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC a contrario; Jeandin, CPC commenté, 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 III 44; CREC 15 juin 2020/138; CREC 18 avril 2011/35), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

1.2

En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours écrit et motivé est recevable.

2.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische

Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

3.

3.1

Le recourant conclut à ce qu’il ne soit pas expulsé de son logement. A cet égard, il expose avoir proposé en parallèle à la présente procédure un plan de paiement à l’intimée de l’arriéré de loyer par acomptes mensuels. Il invoque également des difficultés à trouver un nouveau logement en raison de la situation sanitaire découlant de la pandémie COVID-19.

3.2

Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, Commentaire romand du CPC, 2e éd. 2019, n. 16 ad art. 341 CPC).

Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid. 2b). Un délai d’un mois pour l’exécution forcée a été jugé admissible tant sous l'ancien droit que sous le nouveau droit (CREC 15 juin 2020/138; CREC 28 juillet 2015/274; CREC 17 septembre 2013/314; CREC 8 mai 2013/149; CREC

15.

janvier 2013/10; Guignard, Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [Loi sur la procédure d’expulsion en matière de baux à loyer et à ferme du 18 mai 1955, abrogée au 1er janvier 2011], p. 203 et les réf. citées).

3.3

En l’espèce, l'ordonnance d'expulsion du 31 décembre 2020 est définitive et exécutoire, ce qui n’est pas contesté.

Dans ces conditions, le moyen invoqué par le recourant ayant trait à sa volonté de trouver un arrangement de paiement ne lui est d’aucun secours dès lors qu’il ne constitue pas un des moyens libératoires prévus par l’art. 341 al. 3 CPC. En outre, le recourant n’établit pas avoir obtenu un sursis du bailleur au sens de l’art. 341 al. 3 CPC.

Par ailleurs, S'agissant d'un éventuel motif humanitaire lié aux difficultés de retrouver un logement en raison de la pandémie COVID-19, force est de constater que le principe de la proportionnalité est ici respecté puisque l’expulsion du recourant a été prononcée par ordonnance du 31 décembre 2020. L’intéressé a ainsi eu trois mois pour trouver un autre logement, de sorte qu’il a bénéficié d’un délai suffisant pour quitter les locaux. Il ne se justifie donc pas de reporter encore l'expulsion.

4.

Il s’ensuit que le recours est manifestement infondé et doit être rejeté conformément à l’art. 322 al. 1 CPC.

L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).

Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:

I. Le recours est rejeté.

II. L'avis d’exécution forcée est confirmé.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- M. D.________, - M. Thierry Zumbach, agent d’affaire breveté, (pour X.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- M. le Juge de paix du district de Nyon.

La greffière: