JX21.016647
CREC 255 2021-09-16
16 septembre 2021Français5 min
TRIBUNAL CANTONAL JX21.016647-211371 255 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 16 septembre 2021 __________________ Composition: Mme CRITTIN DAYEN, vice-présidente Mmes Cherpillod et Chollet, juges Greffier: Mme Umulisa Musaby ***** Art....
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
JX21.016647-211371 255
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 16 septembre 2021 __________________
Composition: Mme CRITTIN DAYEN, vice-présidente Mmes Cherpillod et Chollet, juges Greffier: Mme Umulisa Musaby
*****
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à Oulens-sous-Echallens, requérant, contre la décision sur frais rendue le 1er septembre 2021 par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause d’exécution forcée d’expulsion divisant le recourant d’avec L.________, intimé, à Ste-Croix, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
855.
En fait et en droit:
A. Par décision du 1er septembre 2021, notifiée au recourant le 2 septembre suivant, la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a arrêté à 2'467 fr. 15 les frais judiciaires dans la cause d’exécution forcée d’expulsion opposant W.________ à L.________, les a mis à la charge de ce dernier et n’a pas alloué de dépens.
B. Par acte du 3 septembre 2021 adressé à la juge de paix, W.________ a indiqué « déposer un recours » et ajouté que « par contre, étant en déplacement à l’étranger tout le mois de septembre, je vous ferai parvenir un mémoire écrit et motivé dès mon retour ».
1.
1.1
1.1.1
Aux termes de l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19.
décembre 2008; RS 272) le recours doit être écrit et motivé. Il doit en outre contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173).
1.1.2
La motivation est une condition légale de recevabilité qui doit être examinée d'office (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 248). Il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement. Si elle fait défaut, la juridiction d'appel ou de recours n'entre pas en matière (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 et les arrêts cités).
Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait toujours être octroyé pour rectification. L'art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.1; TF 5A_488/2015 précité consid. 3.2.2 et les arrêts cités). Il en va de même de l'art. 56 CPC, qui concerne les allégations de fait et n’est donc pas applicable en cas d'absence de motivation d'un acte de recours (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 et les arrêts cités).
1.1.3
Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées; CREC 13 mai 2020/116 consid. 4.1.2 ).
1.2
En l’espèce, l’acte de recours ne contient aucune conclusion ni aucune motivation, le recourant se contentant d’indiquer qu’il déposera un mémoire motivé à son retour de l’étranger. Il est exclu, compte tenu de la jurisprudence exposée ci-dessus, de lui impartir un délai de l’art. 132 CPC pour déposer un acte motivé, la prolongation du délai de recours étant prohibée par l’art. 144 al. 1 CPC.
2.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC), ni dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La vice-présidente: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- M. W.________ - M. L.________
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-deVaud.
La greffière: