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Décision

JX21.023057

CREC 190 2021-07-08

8 juillet 2021Français4 min

TRIBUNAL CANTONAL JX21.023057-211068 190 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 8 juillet 2021 __________________ Composition: Mme M E R K L I, juge déléguée Greffier: M. Magnin ***** Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours inter...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

JX21.023057-211068 190

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 8 juillet 2021 __________________

Composition: Mme M E R K L I, juge déléguée Greffier: M. Magnin

*****

Art. 242 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I.________, à [...], contre l’ordonnance d’exécution forcée rendue le 21 juin 2021 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec L.________, à [...], la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:

Considérants

855.

En fait et en droit:

1.

Par ordonnance du 6 mai 2021, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après: la juge de paix) a ordonné à I.________ et [...] de rendre libres et de quitter les locaux occupés dans l’immeuble sis au [...], à [...], le vendredi 28 mai 2021, à midi, et a dit qu’à défaut, l’huissier de paix serait chargé, sous la responsabilité du juge de paix, de procéder à l’exécution forcée sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux.

Le 28 mai 2021, L.________ a demandé à ce qu’il soit procédé à l’exécution forcée.

Par ordonnance du 21 juin 2021, la juge de paix a fixé l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 6 mai 2021 au mardi 6 juillet 2021, à 14 heures.

Par courrier non daté, reçu par la justice de paix le 28 juin 2021, I.________ s’est opposé à l’exécution forcée, indiquant avoir payé les loyers concernés.

Le 6 juillet 2021, I.________ a confirmé que le courrier précité devait être considéré comme un recours.

A cette même date, le procès-verbal des opérations contenait la mention suivante: « L’audience du 06.07.2021 à 14:00 est annulée. Parties et intervenants avisés par téléphone ».

Par courriels du 8 juillet 2021, l’huissier de la Justice de paix du district de Nyon a informé le greffe de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal que l’exécution forcée qui devait avoir lieu le 6 juillet 2021 avait été annulée et que l’ensemble des intervenants en avaient été avisés par téléphone.

2.

En l’espèce, l’exécution forcée prévue le 6 juillet 2021 a été annulée, de sorte que le recours interjeté par I.________ contre l’ordonnance d’exécution forcée du 21 juin 2021 est devenu sans objet.

Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art.

242.

CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence de la juge déléguée de la Chambre des recours civile (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]).

3.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La juge déléguée: Le greffier:

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- M. I.________, - M. [...], - M. [...], aab (pour L.________),

La juge déléguée de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme la Juge de paix du district de Nyon.

Le greffier: