JX22.006249
CREC 75 2022-03-17
17 mars 2022Français5 min
TRIBUNAL CANTONAL JX22.006249-220292 75 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 17 mars 2022 __________________ Composition: Mme C H E R P I L L O D, vice-présidente Mmes Courbat et Chollet, juges Greffière: Mme Schwab Eggs ***** Art. 309...
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TRIBUNAL CANTONAL
JX22.006249-220292 75
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 17 mars 2022 __________________
Composition: Mme C H E R P I L L O D, vice-présidente Mmes Courbat et Chollet, juges Greffière: Mme Schwab Eggs
*****
Art. 309 let. a, 319 let. a et 321 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________ contre l'avis d'exécution forcée rendu le 18 février 2022 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant la recourante d’avec D.________ la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
855.
En fait et en droit:
1.
Par ordonnance du 14 janvier 2022, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après: le juge de paix) a ordonné à K.________ de quitter et rendre libres pour le 11 février 2022 à midi les locaux occupés dans l'immeuble sis [...] (local commercial de 50 m2 et les dépendances) (I), a dit qu'à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l'huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l'exécution de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de recourir à l'exécution forcée de la décision, s'ils en étaient requis par l'huissier de paix (III), a arrêté les frais judiciaires et les a mis à la charge de la partie locataire (IV et V), ainsi que les dépens (VI) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées.
2.
Par courrier du 15 février 2022, D.________ a requis du juge de paix qu'il soit procédé à l'exécution forcée ordonnée le 14 janvier 2022.
3.
Par avis d'exécution forcée du 18 février 2022, adressé pour notification aux parties le même jour, le juge de paix a fixé l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion rendue le 14 janvier 2022 dans la cause opposant D.________ à K.________ au vendredi 18 mars 2022 à 14 h.
30.
4.
Par acte daté du 11 mars et remis à un office postal le 14 mars suivant, K.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision en se référant notamment à un précédent courrier du 11 février
2022.
5.
5.1
La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2009; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ada art.
309.
CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
5.2
En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée à la recourante le 21 février 2022, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le 3 mars 2022. Remis à la Poste le 14 mars 2022, le recours est manifestement tardif.
A toutes fins utiles, on relève que le courrier du 11 février 2022 auquel la recourante se réfère fait uniquement état du fait que personne ne se serait présenté « à la date prévue » de l’expulsion prévue le jour-même. Ce courrier ne peut pas être considéré comme un recours contre l’avis d’exécution du 18 février 2022 – qui n’avait pas encore été ordonnée –, ni contre l’ordonnance d’expulsion du 14 janvier 2022.
6.
6.1
Pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable.
6.2
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, la partie adverse n'ayant pas été invitée à se déterminer (art. 322 al. 1 in fine CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La vice-présidente: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Mme K.________, personnellement, - Mme Geneviève Gehrig, agente d'affaires brevetées (pour D.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- M. Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
La greffière: