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Décision

JX22.013037

CREC 135 2022-06-01

1 juin 2022Français6 min

TRIBUNAL CANTONAL JX22.013037-220644 135 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 1er juin 2022 __________________ Composition: M. PELLET, président MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière: Mme Cottier ***** Art. 337 al. 2 CPC Statuant à hu...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

JX22.013037-220644 135

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 1er juin 2022 __________________

Composition: M. PELLET, président MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière: Mme Cottier

*****

Art. 337 al. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Q.________, à [...], intimée, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 12 mai 2022 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec N.________, à [...], requérant, et B.Q.________, à [...], intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:

Considérants

855.

En fait et en droit:

1.

1.1

Par ordonnance du 22 novembre 2021, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: le juge de paix) a ordonné à B.Q.________ et A.Q.________ (ci-après: la recourante), parties locataires, de quitter et rendre libres, pour le mardi 21 décembre 2021 à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...], route...]des [...] (appartement n°[...] de 2.5 pièces avec terrasse, jardin et une cave) (I), a dit qu’à défaut pour les parties locataires de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a arrêté à 480 fr. les frais judiciaires et les a compensés avec l’avance de frais de la partie bailleresse (IV), a dit qu’en conséquence les parties locataires devaient rembourser, solidairement entre elles, à la partie bailleresse, son avance de frais à concurrence de 480 fr. et devaient lui verser la somme de 800 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII)

1.2

Le 13 décembre 2021, la recourante a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant implicitement à son annulation.

Par arrêt du 24 février 2022, la Cour d’appel civile a notamment rejeté l’appel et a renvoyé au juge de paix pour qu’il fixe à la recourante un nouveau délai pour libérer les locaux occupés.

1.3

Le 7 avril 2022, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré le recours formé par A.Q.________ irrecevable.

2.

2.1

Suite à la requête de la partie bailleresse, le juge de paix, en application de l’art. 337 CPC, a informé les parties, par courrier du 12 mai 2022, que l’exécution forcée était fixée au vendredi 3 juin 2022 à 10 heures 00.

Ledit courrier précisait, à titre de voies de droit, qu’un recours pouvait être formé auprès du Tribunal cantonal dans un délai de 10 jours.

2.2

Par lettre du 30 mai 2022, la recourante a déposé un acte intitulé « recours » contre l’avis d’exécution forcée. Elle a conclu à la suspension de la procédure d’exécution forcée « au vu des procédures citées et des éléments constitutifs d’abus et de discrimination à [son] encontre ».

3.

3.1

Si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d’exécution nécessaires (art. 236 al. 3 CPC), la décision peut être exécutée directement (art. 337 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). La partie succombante peut demander la suspension de l’exécution auprès du tribunal de l’exécution; l’art. 341 CPC est applicable par analogie (art. 337 al. 2 CPC).

Une requête de suspension de l’exécution au sens de l’art. 337 al. 2 CPC peut être déposée jusqu’au terme des mesures d’exécution forcée (Droese, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 21 ad art. 337 CPC).

3.2

En l’espèce, dans son ordonnance d’expulsion du 22 novembre 2021 définitive et exécutoire, le juge de paix a ordonné, d’une part, l’expulsion de la recourante et de B.Q.________ de leur logement et, d’autre part, les mesures d’exécution nécessaires à la mise en œuvre de l’expulsion, en indiquant que l’huissier de paix était chargé d’en assurer l’exécution forcée, sur simple réquisition de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux et en ordonnant aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier précité. La décision d’expulsion contient dès lors également les mesures d’exécution forcée, de sorte qu’on se trouve dans un cas d’exécution directe prévu par l’art. 337 CPC.

Dans son écriture, la recourante a en substance demandé la suspension de l’exécution forcée au sens de l’art. 337 al. 2 CPC. Dans ces conditions, cette requête doit être transmise comme objet de sa compétence à l’autorité de première instance pour qu’elle en examine le bien-fondé (cf. CREC 19 mai 2022/125 consid. 2.3).

Au surplus, l’avis d’exécution forcée n’est pas une décision attaquable au sens de l’art. 319 CPC, mais un simple courrier informant la personne expulsée de la date de l’exécution forcée. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable, étant précisé que l’indication erronée d’une voie de droit ne saurait créer une voie de droit inexistante (ATF 117 Ia 297 consid. 2).

4.

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, ce qui rend la requête d’effet suspensif sans objet.

L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).

Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens (art. 322 al. 1 in fine CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

I. Le recours est irrecevable.

II. La requête d’effet suspensif est sans objet.

III. La demande de suspension de l’exécution est transmise au Juge de paix du district de Lausanne comme objet de sa compétence.

IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Mme A.Q.________, - Me Charles Munoz (pour B.Q.________), - Mme Laura Emilia Jaatinen Fernandez (pour N.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- M. le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière: