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Décision

JX22.048231

CREC 14 2023-01-24

24 janvier 2023Français4 min

TRIBUNAL CANTONAL JX22.048231-230049 14 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 24 janvier 2023 ____________________ Composition: M. W I N Z A P, juge unique Greffière: Mme Logoz ***** Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours inter...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

JX22.048231-230049 14

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 24 janvier 2023 ____________________

Composition: M. W I N Z A P, juge unique Greffière: Mme Logoz

*****

Art. 242 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Y.________, à [...], contre la décision rendue le 10 janvier 2023 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec E.________, à [...], et B.Y.________, à [...], le Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:

Considérants

855.

En fait et en droit:

1.

1.1

Par ordonnance du 14 septembre 2023, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: le juge de paix) a prononcé l’expulsion des locataires A.Y.________ et B.Y.________ dans la cause les divisant d’avec la bailleresse E.________.

Par avis du 30 décembre 2022, le juge de paix a informé les parties qu’il procéderait à l’exécution forcée de l’ordonnance le 20 janvier 2023, à 10 heures.

Par courrier du 9 janvier 2023, A.Y.________ a requis qu’un délai supplémentaire de deux semaines lui soit accordé pour se conformer à l’ordonnance d’expulsion, au motif qu’il devait se rendre à l’étranger pour des obsèques.

Par décision du 10 janvier 2023, le juge de paix a rejeté la requête de suspension formée par A.Y.________, dès lors qu’il n’invoquait ni extinction, ni sursis, ni prescription ou péremption de la prestation due.

1.2

Par acte du 16 janvier 2023, transmis à la Chambre de céans le

18.

janvier 2023, A.Y.________ a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que sa demande de suspension du

9.

janvier 2023 soit admise.

Selon procès-verbal de l’huissier du 20 janvier 2023, l’exécution forcée a eu lieu le même jour, à 10 heures.

2.

Le recours interjeté le 16 janvier 2023 par A.Y.________ contre la décision du juge de paix du 10 janvier 2023 rejetant la requête de suspension de l’expulsion agendée le 20 janvier 2023 par avis d’exécution forcée du 30 décembre 2022 est dès lors devenu sans objet. Il convient

d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).

3.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]).

Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance dès lors que les intimés n’ont pas été invités à procéder.

Par ces motifs, le Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:

Par ces motifs, le Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le juge unique: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- M. A.Y.________, - Mme Laura Emilia Jaatinen Fernandez, agent d’affaires breveté (pour E.________); - Mme B.Y.________.

Le juge unique de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- M. le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière: