JX23.041918
CREC 4 2024-01-08
8 janvier 2024Français5 min
TRIBUNAL CANTONAL JX23.041918-231698 4 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 8 janvier 2024 __________________ Composition: M. PELLET, juge unique Greffière: Mme Tedeschi ***** Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté p...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
JX23.041918-231698 4
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 8 janvier 2024 __________________
Composition: M. PELLET, juge unique Greffière: Mme Tedeschi
*****
Art. 242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à [...], recourante, contre l’ordonnance rendue le 14 décembre 2023 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante d’avec H.________ et U.________, toutes deux à [...], le Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
853.
En fait et en droit:
1.
1.1
Par ordonnance du 31 août 2023, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après: la juge de paix) a ordonné l’expulsion de la locataire N.________ (ci-après: la recourante) dans la cause la divisant des bailleresses H.________ et U.________ (ci-après: les intimées). Un délai au
28.
septembre 2023 lui a été imparti pour quitter les locaux litigieux, soit un local commercial et une place de parking sis [...].
1.2
Ensuite de la requête du 29 septembre 2023 des intimées, la juge de paix a informé les parties, par avis du 16 novembre 2023, qu’il serait procédé à l’exécution forcée de l’ordonnance précitée en date du
15.
décembre 2023, à 9 heures.
1.3
Par acte du 14 décembre 2023 remis en mains propres, N.________ a déposé auprès de la juge de paix une requête de restitution de délai accompagnée d’une requête de suspension de la procédure. Elle a pris les conclusions suivantes:
« A la forme
Déclarer la requête recevable.
Préalablement:
1.
Suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure de restitution de délai selon l’art. 146 CPC actuellement pendante devant la Justice de Paix et la procédure d’assistance judiciaire gratuite.
2.
Accorder l’assistance juridique complète à l’intimée.
3.
Accorder à l’intimée un délai au 31 janvier 2024 pour lui permettre de déposer les pièces au dossier, dans le cadre de sa détermination et de la procédure de restitution de délai et d’assistance judiciaire gratuite.
Au fond
Principalement:
4.
Accorder à l’intimée un délai au 31 janvier 2024 pour lui permettre de déposer les pièces au dossier, dans le cadre de sa
détermination et de la procédure de restitution de délai et d’assistance judiciaire gratuite.
5.
Restituer le délai concernant l’absence à l’audience.
6.
Reconvoquer les parties à une audience.
7.
Inviter l’intimée à rapporter par toutes voies de droit la preuve des faits.
8.
Débouter tout opposant de toute autre conclusion.
9.
Sous suite de frais et dépens. »
1.4
Par ordonnance du 14 décembre 2023 notifiée aux parties par porteur, la juge de paix a rejeté la requête de suspension de la recourante (I), n’est pas entrée en matière sur sa requête de restitution de délai (II), a rejeté sa requête d’assistance judiciaire (III) et a rendu la décision sans frais (IV).
1.5
Toujours le 14 décembre 2023, la recourante a déposé directement auprès du greffe de la justice de paix un recours, lequel correspondait à une copie de sa requête de restitution et de suspension déposée plus tôt le même jour.
1.6
Le 15 décembre 2023, la juge de paix a transmis ce recours à la Chambre des recours civile comme objet de sa compétence.
1.7
En date du 15 décembre 2023 également, l’exécution forcée a eu lieu.
2.
Partant, le recours interjeté le 14 décembre 2023 par N.________ contre la décision de la juge de paix du même jour rejetant la requête de suspension de l’expulsion agendée le 15 décembre 2023 par avis d’exécution forcée du 16 novembre 2023 et de restitution du délai est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Chambre des recours civile (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]).
3.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, le Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:
Par ces motifs, le Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge unique: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- N.________, - M. Pierre-Yves Zurcher (pour H.________ et U.________).
Le Juge unique de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Madame la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière: