JX23.049156
CREC 70 2024-03-08
8 mars 2024Français7 min
TRIBUNAL CANTONAL JX23.049156-240292 70 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 8 mars 2024 __________________ Composition: Mme C H E R P I L L O D, présidente M. GE1Nom et Mme Crittin Dayen, juges Greffier: M. Clerc ***** Art. 322 al. 1,...
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TRIBUNAL CANTONAL
JX23.049156-240292 70
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 8 mars 2024 __________________
Composition: Mme C H E R P I L L O D, présidente M. GE1Nom et Mme Crittin Dayen, juges Greffier: M. Clerc
*****
Art. 322 al. 1, 326 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par [...] V.________, au [...], intimé, contre l’ordonnance d’exécution forcée rendue le 21 février 2024 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec [...], représentés par la [...], au [...], requérants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
855.
En fait et en droit:
1.
1.1
Par ordonnance du 4 octobre 2023, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: la juge de paix) a ordonné à V.________ de quitter et rendre libres pour le 1er novembre 2023 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis au [...] (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., à la charge du locataire V.________ (II et IIII), a dit que celui-ci rembourserait aux bailleurs [...] (ci-après: l’hoirie [...]) leur avance de frais à concurrence de 600 fr. (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
1.2
Le 6 novembre 2023, l’G.________ a requis l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion précitée, le locataire V.________ n’ayant pas quitté les lieux au 1er novembre 2023.
1.3
Par ordonnance du 21 février 2024, la juge de paix a fixé l’exécution forcée au 19 mars 2024 à 9h00 (I), a dit que l’exécution forcée aurait lieu par les soins de l’huissier de paix ou de son remplaçant, sous la présidence de la juge de paix (II), a dit qu’injonction était faite aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée s’ils en étaient requis (III), a donné avis à [...] qu’il serait procédé au besoin à l’ouverture forcée (IV) et a dit que les frais seraient fixés à l’issue de la procédure (V).
2. Par acte du 4 mars 2024, V.________ (ci-après: le recourant ou le locataire) a conclu à la réforme du chiffre I du dispositif de l’ordonnance du 21 février 2024 en ce sens que l’exécution forcée soit fixée au 15 avril 2024 à midi. A titre préalable, il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours.
2. Par acte du 4 mars 2024, V.________ (ci-après: le recourant ou le locataire) a conclu à la réforme du chiffre I du dispositif de l’ordonnance du 21 février 2024 en ce sens que l’exécution forcée soit fixée au 15 avril 2024 à midi. A titre préalable, il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours.
3.
3.1 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (CREC 8 juin 2022/140 consid. 1.1; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ciaprès: CR CPC], n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
3.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile contre un avis d’exécution forcée, si bien qu’il est recevable sous cet angle.
4.
4.1 Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, la partie succombante ne peut pas revenir sur l’objet du litige, puisque ladite décision déploie autorité de chose jugée (CREC 5 mars 2024/51; Jeandin, Commentaire romand, CR CPC, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 341 CPC).
Des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l’exécution forcée, en application du principe général de la proportionnalité (CREC 26 janvier 2024/20; CACI 29 novembre 2022/586; CACI 28 février 2022/107; Lachat et al., Le bail à loyer, Lausanne 2019, n.
7.6 p. 1052).
Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
4.2 Le recourant se plaint tout d’abord du délai au « 9 mars 2024 [recte: 19 mars 2024] » qui lui a été imparti par décision du 22 février 2024 pour quitter les locaux, ce qui serait contraire au principe de proportionnalité.
Cependant, le délai imparti par la juge de paix, soit plus de trois semaines, est parfaitement compatible avec la jurisprudence en la matière (CREC 10 juin 2021/169; CREC 24 janvier 2020/23). Par ailleurs, le recourant savait à tout le moins depuis l’entrée en force de l’ordonnance d’expulsion du 4 octobre 2023 – soit le 23 octobre 2023 – qu’il devait libérer l’appartement litigieux. Partant, le recourant a d’ores et déjà bénéficié d’un délai de plus de quatre mois pour quitter les locaux, de sorte que le principe de proportionnalité est respecté (CREC 4 janvier 2023/1).
Par ailleurs, le recourant fait valoir qu’il partage l’appartement litigieux avec sa compagne ainsi qu’avec les enfants de celle-ci, et que les autorités communales n’auraient pas été en mesure de « prendre des dispositions pour reloger cette famille de quatre personnes ».
Toutefois, ces faits et la pièce censée les établir ne figurent pas au dossier de première instance et sont allégués, respectivement la pièce produite, pour la première fois en deuxième instance, si bien qu’ils sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les griefs fondés sur ces éléments sont dès lors également irrecevables.
5. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
Il s’ensuit que la requête d’effet suspensif est sans objet.
L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de première instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’hoirie [...] n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. La requête d’effet suspensif est sans objet.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente: Le greffier: Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me Pierre-Yves Brandt (pour V.________), - [...] (pour [...]).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier: