JX23.049268
CREC 105 2024-04-22
22 avril 2024Français10 min
TRIBUNAL CANTONAL JX23.049268-240275 105 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 22 avril 2024 _____________________ Composition: Mme C H E R P I L L O D, présidente Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges Greffière: Mme Bourqui ***** Art. 9...
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TRIBUNAL CANTONAL
JX23.049268-240275 105
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 22 avril 2024 _____________________
Composition: Mme C H E R P I L L O D, présidente Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges Greffière: Mme Bourqui
*****
Art. 95 ss, 110 et 343 al. 1 let. e CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________, à [...], intimé, contre le prononcé rendu le 14 février 2024 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec G.________, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
853
En fait:
A. Par prononcé du 14 février 2024, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: la juge de paix ou la première juge) a arrêté à 6’779 fr. 30 les frais judiciaires de la partie requérante G.________, comprenant
300 fr. de frais de justice, 101 fr. 40 de frais d'huissier, 97 fr. 30 de frais de serrurier et 6’280 fr. 60 de frais de déménageur (l), a mis les frais à la charge de la partie intimée M.________ (Il), a dit que la partie intimée rembourserait à la partie requérante ses frais judiciaires par 6'779 fr. 30 et lui verserait la somme de 450 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (III), et a rayé la cause du rôle (IV).
B. Par acte non daté, reçu le 27 février 2024, M.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours partiel contre ce prononcé, en concluant en substance à ce que les frais de déménagement soient arrêtés au maximum à 2'380 fr., le solde devant être supporté par la Justice de paix.
Par courrier non daté, reçu le 21 mars 2024, le recourant a demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
Par réponse du 8 avril 2024, G.________ (ci-après: l’intimée) a déclaré s’en remettre à justice s’agissant du recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété dans la mesures nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit:
1. Le 17 mai 2022, le recourant et l’intimée ont conclu un contrat de bail portant sur un appartement de 5,5 pièces et une cave, sis à [...], [...], le loyer mensuel brut s’élevant à 5'327 francs.
2. Par ordonnance d’expulsion du 16 août 2023, la juge de paix a notamment ordonné au recourant de quitter et rendre libres, pour le mardi
12 septembre 2023 à midi, les locaux occupés dans l'immeuble précité.
3. Par requête du 10 novembre 2023, l’intimée a demandé qu’il soit procédé à l’exécution forcée de l’ordonnance du 16 août 2023.
Il a été procédé à l’exécution forcée de l’expulsion du recourant le 16 janvier 2024. Selon le procès-verbal du même jour, l’appartement et la cave de l’intéressé étaient pleins et le contenu sans valeur.
4. Le 9 février 2024, l’entreprise de déménagement [...] SA a transmis une facture à la Justice de paix de Lausanne concernant l’expulsion du recourant, en faisant état d’une intervention les 31 janvier et 1er février 2024 ayant nécessité quatre personnes et deux camions, d’un déplacement forfaitaire et du matériel d’emballage pour un montant total de 6'280 fr. 60.
En droit:
1.
1.1
Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du
19.
décembre 2008; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après: CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 110 CPC).
Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au
fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC).
1.2
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile contre un prononcé sur frais rendu par le tribunal de l’exécution forcée, si bien qu’il est recevable.
2.
2.1
Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III
176.
consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
2.2
Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours.
En l'espèce, le recourant a produit un lot de quatre devis établis par des entreprises de déménagements. Il n'apparaît pas que ces pièces figurent au dossier de première instance. Elles sont donc irrecevables.
3.
3.1
Le recourant conteste la quotité des frais de déménagement mis à sa charge.
En substance, il indique avoir requis plusieurs offres relatives au déménagement de son appartement, se situant toutes entre 2’380 fr. et 2'900 francs. En outre, il soutient que l'entreprise de déménagement mandatée par la juge de paix avait reçu en plus une somme de 1'200 fr. de la part des services sociaux pour une livraison à son nouveau domicile plutôt que dans un entrepôt. Au sens du recourant, le montant retenu par la juge de paix est donc « surfacturé » sans raison, ce qui induit une violation du devoir de diligence de la première juge.
3.2
Les frais judiciaires d'exécution forcée sont régis par les règles prévues aux art. 95 ss CPC. Ils comprennent non seulement les frais de la procédure devant le tribunal de l'exécution forcée, mais également les frais de mise en œuvre des mesures d'exécution forcée, notamment l'exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC). Ils comprennent ainsi tous les frais nécessaires induits par l'évacuation complète du contenu des immeubles, ainsi les frais de déménageur et de serrurier (CREC 9 octobre 2017/383, JdT 2018 III 47; CREC 20 mai 2022/128; CREC 25 mars 2013/91; CREC 30 décembre 2011/269), ou encore les frais d'entreposage ou de dépôt, tels que garde-meubles ou déchetterie (CREC 1er février 2017/25).
Les frais de la procédure d'exécution sont à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont dus par l'expulsé alors même qu'ils se rapporteraient à des objets propriété de tiers que l'expulsé avait le temps d'évacuer lui-même (CREC 9 octobre 2017/383, JdT 2018 III 47).
3.3
En l'espèce, le recourant ne conteste pas que les frais de déménagement de son ancien appartement doivent être mis à sa charge. Il se limite à indiquer que les frais facturés à ce titre sont trop élevés, en
comparaison avec d'autres devis obtenus auprès d'entreprises de déménagement.
On relèvera que, selon la facture figurant au dossier, le déménagement des affaires (meubles et autres) du recourant a nécessité l'intervention de quatre personnes et de deux camions, durant deux jours. Celles-ci ont dû procéder à l'emballage des affaires du recourant, l'entreprise ayant d'ailleurs fourni le matériel nécessaire. Or, il n'y a pas de doute que cela ait représenté un travail important, le procès-verbal d'exécution forcée du 16 janvier 2024 mentionnant que l'appartement et la cave étaient pleins. Dès lors, une simple comparaison avec des devis obtenus auprès d'autres entreprises – pour autant que ceux-ci soient recevables, ce qui n'est pas le cas – est insuffisante à démontrer que les frais facturés ne seraient pas légitimes.
Au surplus, selon le tarif officiel de l'Association suisse des transporteurs et déménageurs (Astag), l'emballage est facturé au prix de
150.
fr. par mètre cube et le déménagement de 50 m3 à 3’385 fr. (CREC 29 mai 2018/166 consid. 4.2, CREC 19 juin 2015/231). Le montant de la facture litigieuse correspond ainsi, après déduction du matériel d'emballage et des frais de déplacement, à environ 75 m3 d'objets, processus d'emballage compris, ce qui ne paraît pas excessif pour un appartement de 5,5 pièces, plus une cave, comme celui du recourant.
Le grief doit donc être écarté.
4.
4.1
En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
4.2
L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). L’avance de frais effectuée par le recourant, par 200 fr., lui sera restituée.
4.3
Le recourant, qui a du reste agi sans représentant professionnel, n’assume ainsi aucun frais en rapport avec la présente procédure, de sorte que sa requête d’assistance judiciaire est sans objet.
4.4
A défaut de conclusion en allocation de dépens prise par l’intimée, il n'y a pas lieu de lui en allouer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé rendu le 14 février 2024 par la Juge de paix du district de Lausanne est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire formée par le recourant M.________ est sans objet.
IV. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- M. M.________ (personnellement), - Mme Laura Jaatinen, aab (pour G.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière: