JX24.003282
CREC 57 2024-03-25
25 mars 2024Français5 min
TRIBUNAL CANTONAL JX24.003282-240269 57 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 25 mars 2024 __________________ Composition: Mme C O U R B A T, juge unique Greffière: Mme Tedeschi ***** Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours inte...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
JX24.003282-240269 57
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 25 mars 2024 __________________
Composition: Mme C O U R B A T, juge unique Greffière: Mme Tedeschi
*****
Art. 242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, à [...], recourant, contre l’ordonnance rendue le 13 décembre 2023 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec M.________, à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
En fait et en droit:
Considérants
1.
1.1
Par ordonnance du 13 décembre 2023, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: le juge de paix) a ordonné à H.________ et Z.________ de quitter et rendre libre pour le 18 janvier 2024 les locaux occupés dans l’immeuble sis [...] ([...]) (I), a dit qu’à défaut pour les parties locataires de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix serait chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a arrêté à 480 fr. les frais judiciaires, lesquels étaient compensés avec l’avance de frais de la partie bailleresse (IV), a mis lesdits frais à la charge des parties locataires, solidairement entre elles (V), a dit que ces dernières rembourseraient, solidairement entre elles, à la partie bailleresse son avance de frais à concurrence de
480.
fr. et lui verseraient 400 fr. à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
1.2
Par avis d’exécution forcée du 15 février 2024, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: la juge de paix) a informé H.________ qu’il serait procédé à l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 13 décembre 2023 en date du 7 mars 2024.
1.3
Par acte du 19 février 2024, H.________ a déposé une « demande de révision de l’audience du 13.12.23 », compte tenu du fait qu’il n’aurait pas valablement été convoqué à ladite audience.
Par ordonnance du 22 février 2024, la juge de paix a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, cette demande, H.________ n’ayant invoqué aucun motif justifiant qu’une nouvelle audience soit convoquée.
1.4
Par acte du 26 février 2024, H.________ (ci-après: le recourant) a indiqué au juge de paix « déposé officiellement un recours, contre la DECISION DU 13 DECEMBRE 2023 Justice Paix ».
Le 27 février 2024, le juge de paix a transmis le dossier de première instance à la Chambre des recours civile comme objet de sa compétence.
1.5
Par courrier du 6 mars 2024, M.________ (ci-après: l’intimée) a averti le juge de paix que les locataires avaient restitué les locaux litigieux en date du 5 mars 2024, de sorte que l’exécution forcée fixée au 7 mars 2024 pouvait être annulée. A l’appui de ses explications, elle a produit un état des lieux électronique daté du 5 mars 2024 signé par la partie bailleresse et par les anciens locataires, H.________ et Z.________. Il ressortait par ailleurs de ce document que le nouveau locataire était H.________.
2.
Partant, le recours interjeté le 26 février 2024 par H.________ contre l’ordonnance d’expulsion du 13 décembre 2023, respectivement contre l’ordonnance de rejet de la « demande de révision de l’audience du
13.12.23
» rendue le 22 février 2024 (le doute subsistant quant à l’objet même du recours, eu égard aux explications laconiques du recourant et à la chronologie des événements) est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Chambre des recours civile (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]).
Par surabondance, il est relevé que, quoi qu’il en soit, le recours aurait dû être déclaré irrecevable, faute de conclusion et de motivation suffisantes (cf. art. 321 al. 1 in initio CPC). En sus, il était tardif s’agissant de l’ordonnance du 13 décembre 2023 (cf. art. 321 al. 2 CPC).
3.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:
Par ces motifs, la Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge unique: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- H.________, - M. Pierre-Yves Zurcher (pour M.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Monsieur et Madame les Juges de paix du district de Lausanne.
La greffière: