JX24.006039
CREC 163 2024-06-25
25 juin 2024Français14 min
TRIBUNAL CANTONAL JX24.006039-240653 163 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 25 juin 2024 __________________ Composition: Mme C H E R P I L L O D, présidente Mme Courbat et M. Segura, juges Greffière: Mme Scheinin-Carlsson ***** Art. 1...
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TRIBUNAL CANTONAL
JX24.006039-240653 163
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 25 juin 2024 __________________
Composition: Mme C H E R P I L L O D, présidente Mme Courbat et M. Segura, juges Greffière: Mme Scheinin-Carlsson
*****
Art. 106 al. 1 et 326 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, à [...], intimé, contre le prononcé rendu le 14 mai 2024 par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec la W.________, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
853
En fait:
A. Par prononcé du 14 mai 2024, le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après: le juge de paix ou le premier juge) a arrêté à 1'306 fr. 95 les frais judiciaires de la W.________, comprenant 180 fr. de frais de justice, 76 fr. 40 de frais d’huissier, 321 fr.
05 de frais de serrurier et 729 fr. 50 de frais de déménageur (I), a mis ces frais à la charge de S.________ (II), a dit que S.________ rembourserait aux parties requérantes [sic] leurs frais judiciaires (III), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV) et a rayé la cause du rôle (V).
En droit, le juge de paix était appelé à statuer sur la répartition des frais relatifs à la procédure d’exécution forcée d’expulsion qui s’est déroulée le 25 mars 2024 à l’encontre de S.________. Le premier juge a considéré que ces frais devaient être mis à la charge de la partie succombante, soit S.________, en application de l’art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), B. a) Par acte du 16 mai 2024, S.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre ce prononcé, en concluant implicitement à sa réforme dans le sens où les frais de serrurier et de déménageur ne sont pas mis à sa charge. Il a également indiqué ne pas être en mesure de s’acquitter du montant – à son sens injuste – de 1'306 fr. 95.
b) La W.________ (ci-après: l’intimée) a déposé une réponse et a conclu, avec suite de dépens, au rejet du recours et au maintien du prononcé attaqué.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit:
1. Le recourant, en qualité de locataire, et l’intimée, en qualité de bailleresse, ont été liés par deux contrats de bail à loyer portant sur un garage ainsi que sur une place de parc extérieure, sis [...] à [...].
2. Les baux ont été résiliés par l’intimée pour le 30 avril 2023.
3. Par ordonnance d’expulsion du 12 janvier 2024, le juge de paix a ordonné au recourant de quitter et rendre libres les locaux pour le vendredi 9 février 2024 à midi, a dit qu’à défaut, l’huissier de paix serait chargé de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux, et a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix.
4. Sur requête de l’intimée du 9 février 2024, le juge de paix a, par avis du 12 février 2024, fixé l’exécution forcée au 25 mars 2024 à 10 heures et a signalé que si les locaux n’étaient pas libérés et/ou si les clés n’étaient pas restituées dans l’intervalle, les personnes et objets se trouvant dans les locaux seraient évacués, le cas échéant par la force, aux frais du locataire.
Le 23 février 2024, l’intimée a procédé au dépôt d’un montant de 3'000 fr. à titre d’avance de frais pour la procédure d’exécution forcée d’expulsion.
5. a) L’expulsion a été exécutée le 25 mars 2024.
Il ressort du procès-verbal de l’exécution forcée d’expulsion que le cylindre de la porte du garage a été changé par un serrurier, qui a fourni trois clés, que le garage était encombré d’objets sans valeur et qu’une voiture et deux scooters se trouvaient sur la place de parc extérieure.
Etaient présents lors de l’exécution forcée d’expulsion, outre l’huissier, la police et les parties, un déménageur, employé de la Fondation
[...], un serrurier, employé de la société de constructions métalliques [...] SA ainsi que la responsable de l’Office du logement de la Ville d’[...].
b) Selon la facture établie le 16 avril 2024 par la société [...] SA, les frais de serrurerie afférents à l’exécution forcée se sont élevés à
321 fr. 05.
c) Selon sa facture du 30 avril 2024, la Fondation [...] a procédé au déménagement et à la manutention de mobilier et de cartons depuis le garage objet de l’expulsion jusqu’au domicile du recourant, et a rapporté en main propre les trois clés dudit garage à la gérance [...] à [...], pour un coût total de 729 fr. 50, correspondant à la fourniture de trenteneuf cartons à 9 fr. 90 la pièce (386 fr. 10) et à un total de 5,25 heures de travail à un tarif horaire de 55 fr. (288 fr. 75).
En droit:
1.
1.1
Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n.
3.
ad art. 110 CPC).
Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). Dirigé contre une décision du tribunal de l’exécution rendue en procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
1.2
En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui bénéficie d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.
2.1
Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III
176.
consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
2.2
2.2.1
Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Ce principe est assorti de plusieurs exceptions; notamment l'intéressé qui n'a (valablement) pas été entendu devant le premier juge est admis à invoquer des nova, à tout le moins ceux qui existaient déjà en première instance (pseudo-nova; ATF 145 III 422 consid. 5.2). Par ailleurs, des nova sont recevables lorsqu'ils résultent de la décision de l'autorité précédente (cf. art. 99 LTF; ATF 139 III 466 consid. 3.4, JdT 2015 II 439: in casu motif de récusation; TF 5A_863/2017 consid. 2.3). Il peut s’agir notamment de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la procédure conduite devant l’autorité précédente, telle une prétendue irrégularité affectant la composition de l’autorité ayant rendu la décision querellée. En revanche, il ne peut être tenu compte de faits ou moyens de preuve nouveaux survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise, c’est-àdire de véritables nova (ATF 139 III 120 consid. 5.1.2 ad art. 99 LTF; TF 5A_778/2018 du 23 août 2019 consid. 2.3, non publié à l’ATF 145 III 474).
2.2.2
En l’espèce, le recourant allègue des faits nouveaux en lien avec le déroulement de la procédure d’exécution forcée d’expulsion. Il indique avoir été présent le jour de l’exécution forcée et avoir remis deux clés aux personnes présentes, qui ont donc pu ouvrir le garage objet de la procédure sans avoir recours au serrurier. La gérance aurait néanmoins décidé de changer la serrure. Au surplus, le recourant invoque que ce sont les services communaux qui ont pris ses affaires, en lui indiquant que dans la mesure où il était bénéficiaire de l’aide sociale et invalide, il n’aurait pas de frais mis à sa charge. Dès lors qu’il n’a pas été invité par l’autorité précédente à se déterminer sur les factures établies par le serrurier et le déménageur, le recourant ne pouvait se prévaloir des faits concernés devant l’autorité de première instance. La question de la recevabilité des faits nouveaux invoqués par le recourant, lesquels ne sont étayés par aucune pièce, peut cependant demeurer indécise au vu de ce qui suit.
3.
3.1
Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de serrurier et de déménagement.
3.2
Les frais judiciaires d'exécution forcée sont régis par les règles prévues aux art. 95 ss CPC. Ils comprennent non seulement les frais de la procédure devant le tribunal de l'exécution forcée, mais également les frais de mise en œuvre des mesures d'exécution forcée, notamment l'exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC). Ils comprennent ainsi tous les frais nécessaires induits par l'évacuation complète du contenu des immeubles, ainsi les frais de déménageur et de serrurier (CREC 9 octobre 2017/383, JdT 2018 III 47; CREC 22 avril 2024/105), ou encore les frais d'entreposage ou de dépôt, tels que gardemeubles ou déchetterie (CREC 1er février 2017/25).
Les frais de la procédure d'exécution sont à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont dus par l'expulsé alors même qu'ils se rapporteraient à des objets propriété de tiers que l'expulsé avait le temps d'évacuer lui-même (CREC 9 octobre 2017/383, JdT 2018 III 47).
3.3
En l’espèce, le recourant invoque tout d’abord avoir remis les clés du garage litigieux, si bien que l’intervention d’un serrurier était inutile. L’intimée ne s’est pas exprimée sur ce point dans sa réponse.
Il ressort du procès-verbal de l’exécution forcée d’expulsion du
25.
mars 2024 qu’étaient notamment présents sur place, en plus du recourant, un serrurier, un déménageur ainsi que la responsable de l’Office du logement de la Ville d’[...]. S’il est mentionné que le cylindre de la porte du garage a été changé, la remise des clés par le recourant n’est pas indiquée. La facture du serrurier, qui fait état de la dépose de l’ancien cylindre, est également muette à ce sujet. Il en résulte que le recourant échoue à démontrer avoir bien remis les clés du garage litigieux. On relèvera en outre qu’il lui était loisible, si c’est ce qu’il entendait faire, d’y procéder avant l’exécution forcée de manière à éviter celle-ci et donc la présence du serrurier sur place. En outre, même si l’on devait suivre la version du recourant, celui-ci n’établit aucunement n’avoir reçu que deux clés à la conclusion du bail, si bien que l’absence de nécessité de changement de cylindre ne serait pas établie. Mal fondé, le grief soulevé par le recourant doit être écarté.
3.4
Ensuite, le recourant allègue que ce sont les services communaux qui se sont chargés de l’évacuation de ses affaires. Il ressort pourtant du procès-verbal de l’exécution forcée ainsi que de la facture de la Fondation [...] que c’est celle-ci qui a procédé à l’évacuation du garage, qui était plein. Dite facture paraît d’ailleurs adéquate, faisant figurer 5,25 heures de travail à 55 fr. de l’heure, ainsi que la remise de trente-neuf cartons pour 386 fr. 10. L’éventuel accord sur la prise en charge de ces frais ne saurait être opposable à l’intimée, qui a dû avancer les frais d’expulsion, que le recourant aurait pu aisément pu éviter en libérant le garage litigieux avant l’exécution forcée. Il lui reviendra de s’adresser aux autorités communales en vue le cas échéant de lui rembourser les frais concernés.
4.
Pour le surplus, les difficultés financières dont se prévaut le recourant, sans nullement les démontrer, ne justifient pas de s’écarter du principe selon lequel les frais sont mis à la charge de la partie succombante. On ne distingue en l’espèce aucune circonstance particulière qui rendrait l’application stricte de l’art. 106 al. 1 CPC inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC).
5.
5.1
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée.
5.2
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
106.
al. 1 CPC).
Le recourant versera à l’intimée la somme de 75 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 13 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant S.________.
IV. Le recourant S.________ versera la somme de 75 fr. (septantecinq francs) à l’intimée W.________, à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- M. S.________ personnellement, - M. Pascal Stouder, aab (pour la W.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- M. le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-deVaud
La greffière: