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Décision

JX24.007906

CREC 85 2024-03-19

19 mars 2024Français8 min

TRIBUNAL CANTONAL JX24.007906-240375 85 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 19 mars 2024 __________________ Composition: Mme C H E R P I L L O D, présidente M. Winzap et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Cottier ***** Art. 322 al. 1 CP...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

JX24.007906-240375 85

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 19 mars 2024 __________________

Composition: Mme C H E R P I L L O D, présidente M. Winzap et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Cottier

*****

Art. 322 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.K.________, à [...], intimé, contre la décision rendue le 12 mars 2024 par la Juge de paix du district de de la Riviera - Pays-d’Enhaut dans la cause divisant le recourant et son épouse B.K.________, à [...], d’avec R.________, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:

Considérants

854.

En fait et en droit:

1.

1.1

Par ordonnance du 16 janvier 2024, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après: la juge de paix) a ordonné aux époux [...], locataires, de quitter et rendre libres pour le 16 février 2024 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...], [...] (appartement de 1,5 pièce n° [...] au [...] étage et cave) (I), a dit qu’à défaut pour les locataires de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de l’ordonnance sur requête de R.________, bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 360 fr., à la charge des locataires, solidairement entre eux (IV et V), a dit que ceux-ci rembourseraient, solidairement entre eux, à la bailleresse son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui verseraient la somme de

650.

fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

1.2

Le 20 février 2024, R.________ a requis l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion précitée, les locataires n’ayant pas quitté les locaux au 16 février 2024.

1.3

Par ordonnance du 22 février 2024, la juge de paix a fixé l’exécution forcée au 21 mars 2024 à 9 heures 00.

1.4

1.4.1

Par courrier du 6 mars 2024, A.K.________ a requis que l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion, fixée au 21 mars 2024, soit reportée à une date ultérieure, en invoquant des difficultés pour son épouse à retrouver un nouveau logement.

Par déterminations du 11 mars 2024, la bailleresse a conclu au rejet de la requête précitée.

1.4.2

Par décision du 12 mars 2024, la juge de paix a rejeté la requête déposée le 6 mars 2024 par A.K.________ tendant au report de la date de l’exécution forcée.

En droit, la juge de paix a considéré qu’A.K.________ n’invoquait aucun motif humanitaire à l’appui de sa requête. Elle a en outre considéré que les époux [...] avaient disposé d’un délai suffisant pour s’organiser depuis la réception, le 27 septembre 2023, de l’avis de résiliation de leur bail pour le 31 octobre 2023. Un premier délai d’expulsion leur avait ainsi été fixé au 16 février 2024 dans l’ordonnance du 16 janvier 2024. Elles avaient en outre été avisées le 22 février 2024 que l’exécution forcée aurait lieu le 21 mars 2024, soit quatre semaines plus tard. Au vu de ce qui précède, les locataires avaient bénéficié d’un délai de près de cinq mois pour prendre leurs dispositions.

2.

Par acte – non signé – du 18 mars 2024, A.K.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée, en requérant un report de 10 jours de l’exécution forcée fixée au 21 mars 2024.

3.

3.1

La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (CREC 8 mars 2024/70; CREC 8 juin 2022/140 consid. 1.1; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après: CR-CPC], n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

3.2

En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile contre un avis d’exécution forcée, si bien qu’il est recevable sous cet angle.

4.

4.1

Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, la partie succombante ne peut pas revenir sur l’objet du litige, puisque ladite décision déploie autorité de chose jugée (CREC 5 mars 2024/51; Jeandin, Commentaire romand, CR CPC, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 341 CPC).

Des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l’exécution forcée, en application du principe général de la proportionnalité (CREC 26 janvier 2024/20; CACI 29 novembre 2022/586; CACI 28 février 2022/107; Lachat et al., Le bail à loyer, Lausanne 2019, n.

7.6

p. 1052). Dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 consid. 2b; TF 4A_207/2014 du 19 mai 2014 consid. 3). Un délai de trois semaines pour l’exécution forcée a été jugé admissible (CREC 4 janvier 2023/1; CREC 10 juin 2021/169; CREC 24 janvier 2020/23).

4.2

4.2.1

Le recourant requiert un report de 10 jours de l’exécution forcée, en invoquant, à titre de motifs humanitaires, des difficultés logistiques liées au déménagement (panne de véhicule, horaire d’ouverture de la déchetterie communale, etc.). Le recourant fait également valoir qu’un éventuel arrangement/reprise de bail aurait été discuté avec la bailleresse jusqu’au 5 février 2024, de sorte que la date d’expulsion n’aurait été connue que dans l’avis d’exécution forcée du 22 février 2024.

4.2.2

En l’espèce – et pour autant que l’acte du 18 mars 2024 constitue bien un recours –, on relèvera que les difficultés logistiques liées au déménagement ne constituent pas des motifs humanitaires qui permettraient aux locataires de s’opposer à leur expulsion, comme l’a indiqué la juge de paix à juste titre dans la décision entreprise.

Pour le reste, le recourant allègue, pour la première fois en deuxième instance, d’éventuelles discussions d’arrangement en lien avec la reprise du bail litigieux, si bien que ces faits sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Quoi qu’il en soit, les locataires savaient, dès la reddition de l’ordonnance d’expulsion du 16 janvier 2024 qu’ils devaient quitter les locaux occupés au 16 février 2024, et ce nonobstant les éventuelles demandes de sursis adressées à la bailleresse. Ils ont ainsi disposé de près de deux mois pour trouver un autre logement, de sorte qu’ils ont bénéficié d’un délai suffisant pour quitter les locaux. Il ne se justifie donc pas de reporter encore l'expulsion fixée au 21 mars 2024.

5.

En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- M. A.K.________ (personnellement), - Mme B.K.________ (personnellement), - M. Alain Vuffray, aab (pour R.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut.

La greffière: