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Décision

JX24.028858

CREC 264 2024-10-31

31 octobre 2024Français7 min

TRIBUNAL CANTONAL JX24.028858-241316 264 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 31 octobre 2024 __________________ Composition: M. W I N Z A P, juge unique Greffière: Mme Lapeyre ***** Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours inte...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

JX24.028858-241316 264

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 31 octobre 2024 __________________

Composition: M. W I N Z A P, juge unique Greffière: Mme Lapeyre

*****

Art. 242 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à [...], contre l’ordonnance rendue le 20 septembre 2024 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec la Z.________, à [...], le Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:

Considérants

855.

En fait et en droit:

1.

Par ordonnance d’expulsion du 28 mai 2024, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: la juge de paix) a ordonné à R.________ de quitter et rendre libres pour le 20 juin 2024 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis [...] à [...] (appartement de deux pièces et demie au rez et une cave) (I), a dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé, sous la responsabilité de la juge de paix, de procéder à l’exécution forcée de l’ordonnance sur requête de la partie bailleresse, soit la Z.________, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de l’ordonnance s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a statué sur les frais (IV à VI) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII).

2.

Par acte du 26 juin 2024, la Z.________ a saisi la juge de paix d’une demande d’exequatur de l’ordonnance d’expulsion du 28 mai 2024 et d’une requête d’exécution forcée dirigée contre R.________, concluant à ce que la mention « définitive et exécutoire » soit apposée sur l’ordonnance rendue le 28 mai 2024 et, avec suite de frais et dépens, à ce que l’exécution forcée soit dès lors admise et ait, en conséquence, lieu par les soins de l’huissier de paix ou de son remplaçant, sous la présidence de la juge de paix et à ce que « l’Office » puisse, le cas échéant, pénétrer dans les locaux objets de l’ordonnance, même par voie d’ouverture forcée, les agents de la force publique étant tenus, sur réquisition, de concourir à l’exécution forcée.

Par avis du 10 juillet 2024, la juge de paix a informé les parties que l’exécution forcée était fixée au 15 août 2024 à 10 h 00.

3.

Par acte du 12 août 2024 adressé au Tribunal cantonal, R.________ a formé « appel » contre l’avis du 10 juillet 2024 et a notamment conclu, avec suite de frais et dépens et à titre préalable, à

l’octroi de l’effet suspensif et à l’admission de « la requête de suspension de la procédure ».

Par courrier du 13 août 2024, le Juge délégué de la Chambre des recours civile (ci-après: le juge délégué) a transmis la requête du 12 août 2024 à la juge de paix et a indiqué que cet acte devait être interprété comme une demande de suspension en application de l’art. 337 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272).

Par avis du 14 août 2024, la juge de paix a imparti à la Z.________ un délai non prolongeable de 48 heures pour se déterminer sur la requête de suspension formée le 12 août 2024 par R.________ ainsi que sur l’avis délivré le 13 août 2023 par le juge délégué et a, pour le surplus, annulé l’exécution forcée fixée le jeudi 15 août 2024 à 10 h 00.

Dans ses déterminations du 16 août 2024, la Z.________ s’est opposée à la suspension de la procédure d’expulsion par voie d’exécution forcée.

4.

Par ordonnance du 20 septembre 2024, objet de la présente procédure, la juge de paix a rejeté la requête formée le 12 août 2024 par R.________ tendant à la suspension de l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion rendue le 28 mai 2024 (I), a dit que, par conséquent, un nouvel avis d’exécution forcée serait adressé aux parties, par courrier séparé (II), a arrêté les frais judiciaires de la procédure à 150 fr. et a dit qu’ils étaient pour l’instant laissés à la charge de l’Etat, pour R.________ (III), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de ces frais pour l’instant laissés à la charge de l’Etat (IV), a dit que R.________ verserait à la Z.________ un montant de 600 fr. à titre de dépens pour le défraiement de son mandataire professionnel (V) et a dit que la décision était immédiatement exécutoire (VI).

Par avis du 23 septembre 2024, la juge de paix a informé les parties que l’exécution forcée interviendrait le 9 octobre 2024 à 9 h 00.

5.

Par acte daté du 2 octobre 2024, déposé le 3 octobre 2024 et adressé au Tribunal cantonal, R.________ (ci-après: la recourante) a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, notamment et en substance, à sa réforme en ce sens que sa demande de suspension du 12 août 2024 soit admise. Elle a en outre implicitement conclu à l’octroi de l’effet suspensif au recours et a requis que l’assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure de deuxième instance.

Par décision du 7 octobre 2024, à supposer que le recours contienne une requête d’effet suspensif, ce qui n’était pas clair, le juge délégué a rejeté la requête, indiquant que l’ordonnance attaquée était entrée en force et que, prima facie, aucun moyen libératoire au sens de l’art. 341 al. 3 CPC relativement à l’ordonnance rendue le 28 mai 2024 n’était allégué. Il a en outre dispensé la recourante, en l’état, d’effectuer une avance de frais et a réservé l’assistance judiciaire jusqu’à droit connu sur le sort du recours.

Selon procès-verbal de l’huissier du 9 octobre 2024, l’exécution forcée a eu lieu le même jour, à 9 h 00.

6.

L’exécution forcée a eu lieu à la date prévue, soit le 9 octobre 2024, si bien que l’intérêt digne de protection de la recourante à l’admission de son recours a disparu après le dépôt de celui-ci et avant que la Chambre des recours civile ne statue à son sujet. Le recours interjeté le 2 octobre 2024 par la recourante contre l’ordonnance du 20 septembre 2024 rejetant sa requête de suspension de l’expulsion est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Chambre des recours civile (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]).

7.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), ce qui rend sans objet la requête d’assistance judiciaire.

Par ces motifs, le Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:

Par ces motifs, le Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le juge unique: La greffière:

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Madame R.________, - M. Pierre-Yves Zurcher (pour la Z.________).

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à:

- Madame la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière: