JX24.034596
CREC 22 2025-01-27
27 janvier 2025Français4 min
TRIBUNAL CANTONAL JX24.034596-241736 22 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 27 janvier 2025 __________________ Composition: M. WINZAP, juge unique Greffière: Mme Lannaz ***** Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté p...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
JX24.034596-241736 22
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 27 janvier 2025 __________________
Composition: M. WINZAP, juge unique Greffière: Mme Lannaz
*****
Art. 242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, et V.________, tous deux au [...], contre l’avis d’exécution forcée communiqué le 2 décembre 2024 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec P.________, à [...], le juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
855.
En fait et en droit:
1.
Par avis du 2 décembre 2024, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: la juge de paix ou la première juge) a informé B.________ et V.________ (ci-après: les recourants) qu’à la suite de la requête de la P.________ (ci-après: l’intimée) déposée le 19 juillet 2024, l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion rendue le 3 juin 2024, portant sur la libération des locaux occupés dans l’immeuble sis [...] au [...] ([...]), ainsi qu’une place de parc intérieure n°[...], sise [...], était fixée à mercredi 8 janvier 2025 à 9 heures.
2.
Par acte du 19 décembre 2014 (rect.: 2024), B.________ et V.________ ont interjeté recours à l’encontre de l’avis précité, en concluant en substance à son annulation et au renvoi de la cause à la première juge afin qu’un délai leur soit fixé pour se déterminer sur la requête d’expulsion et qu’elle statue à nouveau après leur avoir donné l’occasion d’avoir exercé leur droit d’être entendu. Ils ont en outre requis l’effet suspensif à leur recours.
Par décision du 30 décembre 2024, le Juge unique a rejeté la requête d’effet suspensif, indiquant que la décision attaquée reposait sur une ordonnance d’expulsion entrée en force et que, prima facie, aucun moyen libératoire au sens de l’art. 341 al. 3 CPC relativement à l’ordonnance rendue le 3 juin 2024 n’était allégué.
Selon procès-verbal de l’huissier 8 janvier 2025, l’exécution forcée a eu lieu le même jour, à 9 heures.
3.
L’exécution forcée a eu lieu à la date prévue, soit le 8 janvier 2025, si bien que l’intérêt digne de protection des recourants à l’admission de leur recours a disparu après le dépôt de celui-ci et avant que la Chambre des recours civile ne statue à son sujet. Le recours interjeté le 19 décembre 2024 par B.________ et V.________ contre l’avis d’exécution forcée communiqué le 2 décembre 2024 par la Juge de paix du district de Lausanne est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Chambre des recours civile (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]).
4.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, le Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:
Par ces motifs, le Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge unique: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Mme B.________ (personnellement), - M. V.________ (personnellement), - P.________ (personnellement).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Madame la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière: