JX25.040109
CREC 262 2025-10-29
29 octobre 2025Français6 min
TRIBUNAL CANTONAL JX25.040109-251430 262 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 29 octobre 2025 __________________ Composition: Mme P E L L E T, juge unique Greffière: Mme Lapeyre ***** Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours int...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
JX25.040109-251430 262
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 29 octobre 2025 __________________
Composition: Mme P E L L E T, juge unique Greffière: Mme Lapeyre
*****
Art. 242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________ et X.________, tous deux à [...], contre l’ordonnance rejetant la suspension de l’exécution forcée rendue le 17 octobre 2025 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec V.________SA, à [...], le Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
855.
En fait et en droit:
1.
1.1
Par ordonnance d’expulsion du 5 mai 2025, adressée le 28 mai 2025 à S.________ et X.________, la Juge de paix du district de Lausanne (ciaprès: la juge de paix) a ordonné aux locataires susmentionnés de quitter et rendre libres pour le 18 juin 2025 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...], [...] (appartement de trois pièces et demie n° […] au 4e étage et une cave n° […]) (I), a dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité de la juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse V.________SA, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a statué sur les frais judiciaires et les dépens (IV à VI) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII).
Par acte daté du 24 juin 2025, déposé par porteur le 26 juin 2025 au greffe de la Justice de paix de Lausanne (ci-après: la justice de paix), S.________ et X.________ ont interjeté appel et déclaré s’opposer à l’ordonnance d’expulsion.
Par arrêt du 17 juillet 2025 (n° 328), la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a déclaré l’appel irrecevable (I), a renvoyé la cause à la juge de paix pour qu’elle fixe à S.________ et X.________ un nouveau délai pour libérer les locaux qu’ils occupaient dans l’immeuble litigieux (II) et a dit que l’arrêt, rendu sans frais, était exécutoire (III).
1.2
Le 18 août 2025, S.________ et X.________ ont saisi la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne. Une audience a été appointée le 19 novembre 2025.
1.3
Par courrier du 21 août 2025, V.________SA a requis, avec suite de frais et dépens, l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion.
Par courrier daté du 1er septembre 2025, envoyé le lendemain, S.________ et X.________ ont indiqué « [s]’opposer à la demande d’expulsion ».
1.4
Par avis d’exécution forcée du 2 octobre 2025, la juge de paix a informé les parties qu’à la suite de la requête déposée le 21 août 2025 par V.________SA, l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 5 mai 2025 était fixée au 23 octobre 2025 à 9 h 00.
1.5
Par courrier daté du 7 octobre 2025, envoyé le surlendemain, S.________ et X.________ ont conclu à l’annulation de l’avis d’exécution forcée en raison de la saisine préalable de la commission de conciliation.
Par courrier du 16 octobre 2025, S.________ et X.________ ont requis l’octroi d’un délai de grâce jusqu’à la fin juin ou juillet 2026.
Par courrier du 16 octobre 2025, V.________SA a conclu au maintien de ses conclusions tendant à faire procéder à l’expulsion d’S.________ et de X.________ et au maintien de de l’exécution forcée fixée le 23 octobre 2025 à 9 h 00.
2.
Par ordonnance du 17 octobre 2025, notifiée le 20 octobre 2025 à X.________ et le 21 octobre 2025 à S.________, la juge de paix a rejeté la requête de suspension déposée le 7 octobre par S.________ et X.________, sans frais ni dépens.
3.
3.1
Le 22 octobre 2025, S.________ et X.________ (ci-après: les recourants) ont adressé au greffe de la justice de paix un courriel contenant une pièce jointe datée du 21 octobre 2025. Aux termes de cet acte annexé, les recourants ont indiqué « faire opposition à la décision d’expulsion forcée, au refus de la partie adverse de se présenter devant la commission de conciliation et [formuler] une requête de suspension de l’exécution forcée ». Ils ont en outre requis l’octroi d’un délai de grâce jusqu’à la fin du mois de juin 2026.
3.2
Selon le procès-verbal tenu le 23 octobre 2025 par l’huissier, l’exécution forcée d’expulsion a eu lieu le même jour à 9 h 00.
3.3
Le 23 octobre 2025, la juge de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre des recours civile qui l’a réceptionné le 28 octobre
2025.
4.
L’exécution forcée a eu lieu à la date prévue, soit le 23 octobre 2025, si bien que l’intérêt digne de protection d’S.________ et de X.________ à l’admission de leur recours a disparu après le dépôt de celui-ci et avant que la Chambre des recours civile ne statue à son sujet. Le recours interjeté le 22 octobre 2025 par les recourants contre l’ordonnance du 17 octobre 2025 rejetant leur requête de suspension de l’exécution forcée est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Chambre des recours civile (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]).
5.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, le Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:
Par ces motifs, le Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge unique: La greffière:
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Monsieur S.________, - Madame X.________, - Monsieur Jacques Lauber (pour V.________SA).
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à:
- Madame la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière: