JY13.013931
CREC 122 2013-04-24
24 avril 2013Français3 min
TRIBUNAL CANTONAL JY13.013931-130750 122 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 24 avril 2013 ___________________ Présidence de M. C R E U X, président Juges: Mme Charif Feller et M. Colelough Greffier: Mme Logoz ***** Art. 15 ss et 25 LV...
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TRIBUNAL CANTONAL
JY13.013931-130750 122
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 24 avril 2013 ___________________
Présidence de M. C R E U X, président Juges: Mme Charif Feller et M. Colelough Greffier: Mme Logoz
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Art. 15 ss et 25 LVLEtr
Vu l'ordonnance rendue le 5 avril 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne ordonnant la détention dès ce jour, pour une durée de six mois, de X.________, né le [...], originaire de la République du Kosovo, détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, route de Satigny 27, Hameau de Montfleury, à Vernier, vu la décision du 8 avril 2013 du Président du Tribunal cantonal désignant l'avocat Raphaël Tatti en qualité de conseil d'office de X.________, 856 vu le recours interjeté le 18 avril 2013 par X.________ contre l'ordonnance précitée, vu la requête d'effet suspensif contenue dans ce recours, vu la décision rendue le 18 avril 2013 par le Service de la population, Secteur départs (SPOP), ordonnant la libération immédiate de X.________, vu la liste des opérations et débours produite le 22 avril 2013 par Me Raphaël Tatti, attendu que le recours tendant à la mise en liberté immédiate de X.________ n'a plus d'objet, la libération immédiate de l'intéressé ayant été ordonnée le 18 avril 2013 par le SPOP, que la requête d'effet suspensif contenue dans le recours n'a également plus d'objet;
attendu que selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11), lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables, qu'en sa qualité de conseil d'office, Me Tatti a produit une note détaillée de ses opérations et débours annonçant 6 heures 45 de travail et
Considérants
136.
fr. 50, hors TVA, de débours,
que sa liste des opérations peut être admise,
qu'à défaut de justificatifs établissant les débours réclamés, ceux-ci seront en revanche ramenés au montant forfaitaire de 100 fr.,
qu'il y a dès lors lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Tatti à 1'215 fr. d'honoraires (6.45 x 180 fr./h.) et 100 fr. de débours, TVA par 105 fr. 20 en sus, soit une indemnité totale de 1'420 fr. 20;
attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance;
attendu que la cause n'ayant plus d'objet doit être rayée du rôle.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:
I. Le recours est sans objet.
II. L'indemnité de Me Raphaël Tatti, conseil d'office du recourant X.________, est arrêtée à 1'420 fr. 20 (mille quatre cent vingt francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. La cause est rayée du rôle.
Le président: Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me Raphaël Tatti (pour X.________), - Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier: