JY13.021809
CREC 194 2013-06-25
25 juin 2013Français6 min
TRIBUNAL CANTONAL JY13.021809-131119 194 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 25 juin 2013 __________________ Présidence de M. CREUX, président Juges: MM. Colelough et Pellet Greffier: Mme Logoz ***** Art. 242 CPC; 76 al. 1 let. b ch. 3...
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TRIBUNAL CANTONAL
JY13.021809-131119 194
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 25 juin 2013 __________________
Présidence de M. CREUX, président Juges: MM. Colelough et Pellet Greffier: Mme Logoz
*****
Art. 242 CPC; 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr
Vu la décision rendue le 23 mai 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne la détention dès ce jour pour une durée de six mois de Z.________, originaire de Géorgie, alors détenu dans les locaux de l’établissement de Favra, à Puplinge,
vu le recours interjeté le 30 mai 2013 par le Service d’Aide Juridique aux Exilés (SAJE), à Lausanne, agissant pour le compte de Z.________, contre l’ordonnance précitée,
vu la décision rendue le 5 juin 2013 par le Président de céans rejetant la requête d’effet suspensif contenue dans cet acte,
Considérants
856.
vu le courrier du 10 juin 2013 du Service de la population, Secteur départs, informant la cour de céans que l’intéressé avait quitté la Suisse par vol spécial en date du 4 juin 2013 à destination de Tbilissi;
attendu que le recourant soutenait que l’application des mesures de détention administrative à son encontre était manifestement disproportionnée au regard de sa situation et contrevenait de manière claire à l’art. 5 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), que, selon la jurisprudence, lorsqu’un étranger mis en détention administrative a invoqué une violation des art. 5 et 8 CEDH, il incombe à l’autorité d’examiner la licéité de la détention, même si l’étranger a été libéré dans l’intervalle (ATF 137 I 296), que, selon l’art. 5 par. 1 CEDH, nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s’il s’agit de la détention régulière d’une personne contre laquelle une procédure d’expulsion est en cours (let. f) et selon les voies légales, qu’il convient donc de déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue selon les voies légales au sens de cette disposition, qu’à teneur de l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20), lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci n’entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile, RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4), que ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr), que, selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1), que la simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I
139.
c. 4.2.1), mais qu’en revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1; ATF 130 II 56 c. 3.1; ATF 125 II 369 c. 3b/aa; ATF 122 II 49, rés. in JT 1998 I 95),
qu’en l’espèce l’Office fédéral des migrations (ODM) a, par décision rendue le 14 septembre 2011, devenue définitive et exécutoire le
22.
octobre 2011, rejeté la requête d’asile du recourant, prononcé son renvoi de Suisse et dit que celui-ci devait quitter la Suisse d’ici au 9 novembre 2011, faute de quoi il s’exposait à des moyens de contrainte,
que lors d’un entretien organisé le 9 novembre 2011 par le SPOP en vue d’organiser son départ, le recourant a répondu par la négative à la question de savoir s’il était prêt à collaborer avec les autorités,
qu’invité le 10 janvier 2012 par le SPOP à signer une déclaration de retour volontaire à Tbilissi (Géorgie), celui-ci a indiqué qu’il refusait de quitter la Suisse,
qu’à l’audience du 23 mai 2013 du Juge de paix du district de Lausanne, le recourant l’a encore confirmé,
qu’au vu de ces circonstances, force est de relever que des indices concrets laissaient apparaître que le recourant n’était pas disposé à quitter la Suisse, malgré une décision définitive et exécutoire d’expulsion, de sorte que les conditions justifiant une détention administrative en vue d’expulsion définies à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr étaient en l’espèce réalisées, que la mise en détention, prononcée pour une durée de six mois, respectait au demeurant le principe de proportionnalité, qu’elle respectait également le principe de célérité, dès lors que le recourant a été interpellé le 23 mai 2013, qu’une réservation de vol spécial avait déjà été adressée par le SPOP à l’Organisation des départs swissREPAT en date du 26 mars 2013 et que le recourant a finalement pu quitter la Suisse le 4 juin 2013, qu’en définitive, la détention administrative étant intervenue dans le respect du cadre légal, le recourant n’a pas été détenu illégalement en violation de l’art. 5 par. 1 let. f CEDH;
attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires;
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:
I. Le recours est sans objet.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires.
III. La cause est rayée du rôle.
Le président: Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Service d’Aide Juridique aux Exilés (SAJE) - Lausanne, - SPOP.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier: