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Décision

JY17.013341

CREC 164 2017-05-09

9 mai 2017Français14 min

Source vd.ch

Faits

III.

Considérants

4.2

4.2.1

Selon l’art. 29 al. 2 du Règlement Dublin III – applicable en vertu d’un échange de notes du 14 août 2013 entre la Suisse et l’Union européenne (RS 0.142.392.680.01) –, si le transfert (ndr: du demandeur ou d’une autre personne visée à l’art. 18, § 1, point c ou d, de l’État membre requérant vers l’État membre responsable [art. 29 al. 1 dudit règlement]) n’est pas exécuté dans le délai de six mois (ndr: dès l’acceptation par l’Etat membre de la requête aux fins de prise en charge [art. 29 al. 1 dudit règlement]), l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (al. 2).

4.2.2

L'art. 74 al. 1 LEtr, qui régit l'assignation d’un lieu de résidence, a la teneur suivante:

1.

L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants: a. l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants; b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la -- 6 of 10 -Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire; c. l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69, al. 3). Le but de l’assignation à résidence est de pouvoir contrôler le lieu de séjour de l'intéressé et de s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi (cf. TF 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 6; TF 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 5; TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1). En matière de restrictions aux libertés, le principe de la proportionnalité exige un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public visé, le moyen choisi pour l’atteindre et la liberté impliquée (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume II: Les droits fondamentaux, 2e éd., 2006, n. 26 p. 107). En vertu de la règle de nécessité déduite de ce principe, la mesure restrictive en cause ne doit pas seulement s’avérer apte à produire le résultat escompté, mais doit encore être la seule à même de le faire, à l’exclusion d’autres plus respectueuses des libertés, qui seraient aussi efficaces (Auer et alii, op. cit., n. 232 pp. 209-210). Le principe de la proportionnalité doit en particulier être pris en considération lors de la détermination de l'étendue et de la durée de la mesure (cf. ch. 9 des Directives du SEM « I. Domaine des étrangers » version du 25 octobre 2013, état au 6 janvier 2016).

4.3

En l’espèce, le recourant critique en vain la décision incriminée. Il ne conteste pas avoir fait l’objet d’une décision de renvoi exécutoire, laquelle était assortie d’un délai de départ qu’il ne prétend pas avoir respecté, ce qui fonde l’application de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr. En sus, en refusant d’embarquer sur le vol prévu à destination de l’Allemagne le 14 mars 2017 et en déclarant, lors de son audition par le premier juge le

18.

avril 2017, ne pas vouloir quitter la Suisse, le recourant a démontré n’être pas enclin à collaborer à son renvoi. Pour le surplus, la mesure ordonnée en l’occurrence, qui contraint le recourant, pour une durée limitée à deux mois, à passer la nuit

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de 22 heures à 7 heures au lieu de sa résidence, soit dans un lieu d’accueil spécialement adapté à cet effet, ne constitue pas une atteinte incisive à sa liberté de mouvement. A tout le moins le recourant n’indique-t-il pas ce qui justifierait une appréciation inverse. Sous l’angle de la proportionnalité, une telle mesure apparaît donc justifiée, son renvoi étant exécutable dans un délai prévisible de deux mois environ, ce dont le premier juge a tenu compte en limitant la mesure à la durée strictement nécessaire. Quant au certificat médical produit par le conseil du recourant le 3 mai 2017, qui fait état d’épisode dépressif majeur avec symptômes somatiques et d’hypertension artérielle non traitée, force est de constater que le recourant n’a lui-même pas fait état de ses problèmes de santé, que ce soit devant la Juge de paix ou lors du dépôt du recours. Quoi qu’il en soit, le document produit ne mentionne pas que l’état de santé de l’intéressé ferait obstacle à son renvoi, ce que celui-ci n’invoque d’ailleurs pas. Enfin, rien n’indique que le recourant ne pourrait pas bénéficier des soins appropriés en Allemagne. Mal fondé, le moyen tiré d’une violation de l’art. 74 al. 1 LEtr doit donc être rejeté. Il en va de même du grief de violation de l’art. 29 du Règlement Dublin III – pour autant que cette disposition soit applicable – dans la mesure où le prochain départ du recourant vers l’Allemagne a été fixé au 16 mai 2017, alors que le délai de six mois pour son transfert au sens de l’art. 29 du Règlement Dublin III arrive à échéance le 21 mai 2017.

5.

5.1

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.

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5.2

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36] applicable par renvoi de l'art. 31 al. 6 LVLEtr).

5.3

Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables. Le 2 mai 2017, Me Marie Burkhalter, conseil d’office du recourant, a déposé une liste d’opérations selon laquelle elle a consacré 4,2 heures à son mandat; elle a également fait mention d’un montant de

120 fr. correspondant à une vacation. Les montants allégués ne prêtent pas le flanc à la critique et peuvent être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office due à Me Burkhalter doit être arrêtée à 946 fr. 10 au total, soit 816 fr. 50 à titre de défraiement et 129 fr. 60 à titre de frais de vacation, TVA comprise. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L’indemnité d’office due à Me Marie Burkhalter, conseil de C.________, est arrêtée à 946 fr. 10 (neuf cent quarante-six francs et dix centimes), débours et TVA compris.

120 fr. correspondant à une vacation. Les montants allégués ne prêtent pas le flanc à la critique et peuvent être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office due à Me Burkhalter doit être arrêtée à 946 fr. 10 au total, soit 816 fr. 50 à titre de défraiement et 129 fr. 60 à titre de frais de vacation, TVA comprise. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L’indemnité d’office due à Me Marie Burkhalter, conseil de C.________, est arrêtée à 946 fr. 10 (neuf cent quarante-six francs et dix centimes), débours et TVA compris.

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V. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président: Le greffier: Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - Me Marie Burkhalter (pour C.________), - Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier:

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