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Décision

KC15.002795

CPF 269 2015-09-17

17 septembre 2015Français43 min

Source vd.ch

Faits

I.

S.________ versera la somme de FR. 300'000.- (trois cents mille francs) sur le compte de consignation n° [...] de l’avocat W.________, auprès de la BCV, CCP n° [...] afin que J.________, C.________, Q.________, B.________, L.________, R.________ et F.________ puissent être indemnisés conformément à la clé de répartition prévue dans la convention passée à l’audience du 8 février 2007.

Considérants

II.

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Cette somme sera versée d’ici le 31 juillet 2008 au plus tard. S.________ indiquera, début juin 2008, la date exacte à laquelle le paiement pourra être effectué eu égard à l’avancement de ses projets professionnels.

III.

S.________ conserve tous ses droits à l’égard de H.________ dans le sens où la somme précitée constitue un prêt en faveur de ce dernier conformément à ce qui figure dans le jugement du Tribunal correctionnel d’arrondissement de La Côte du 14 février 2007. Lausanne le 29 mai 2008 S.________ [signature] Pour J.________, C.________, Q.________, B.________, L.________ et R.________: W.________, av. [signature] Pour F.________: T.________, av. [signature] » • une copie d’une convention datée du 22 mars 2013 intitulée "Avenant à la convention du 10 novembre 2009", à laquelle était annexée une convention du 10 novembre 2009; cette convention et son annexe ont la teneur suivante: "AVENANT À LA CONVENTION DU 10 NOVEMBRE 2009 entre S.________, […] [...]

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d'une part, et Madame L.________, […] [...], Monsieur B.________, […] [...], Monsieur Q.________, […] [...], Monsieur C.________, […] [...], […] d'autre part. Parties exposent brièvement que: - Elles sont liées par une convention signée le 10 novembre 2009, annexée à la présente. - S.________ n'a à ce jour versé aucun montant prévu par la convention précitée. - Monsieur H.________ a cessé de verser Fr. 7'200.- par semestre le 31 décembre 2011.

- Les créanciers ont déposé, le 6 mars 2013, une requête de séquestre portant sur les rémunérations perçues par S.________ de son employeur G.________ SA. - Les parties ont décidé de trouver un arrangement amiable. Cela étant précisé, parties sont convenues de modifier les chiffre (sic) II et III de la convention du 10 novembre 2009 de la manière suivante -.II nouveau.Ce montant sera payé comme suit: - Fr. 30'000.- à la signature de la présente dont ici quittance, - Fr. 30'000.- le 1er jour de chaque trimestre, la première fois le 1er avril [tracé à la main et remplacé, à la main, par juillet] 2013, -- 12 of 29 -à charge pour les créanciers de se répartir ces montants à l'interne comme bon leur semble. […] -.III nouveau.En cas de retard de plus de deux semaines dans le paiement de l'un des acomptes, l'entier du solde de la dette deviendra immédiatement exigible, l'intérêt légal, à 5% en sus. […] Lausanne, le 22 mars 2013 [signatures des parties à la convention]"; et "CONVENTION entre Monsieur S.________ […] [...], d'une part, et 1) Monsieur R.________, […] [...], 2) Madame L.________, […] [...], 3) Monsieur B.________, […] [...], 4) Monsieur Q.________, […] [...], 5) Monsieur C.________, […] [...], 6) Monsieur J.________, […] [...], […]

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Etant préalablement exposé que: - Les parties sont cosignataires d'une Convention datée 29 mai 2008 par laquelle Monsieur S.________ s'engageait envers les six consorts et un septième, à savoir Madame F.________ […], à verser sur le compte de l'avocat W.________ la somme de CHF 300'000.- (trois cent mille francs) au 31 juillet 2008 au plus tard; - La somme de Fr. 300'000.- prend origine dans une dette de Monsieur H.________ envers les six consorts et leur septième non partie à la présente Convention, dette reconnue dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à l'encontre du seul Monsieur H.________, au cours de laquelle Monsieur S.________ s'était engagé à mettre à disposition cette somme de CHF 300'000.- (trois cent mille francs) dès fin mai 2007; - Raison pour laquelle le chiffre III de la Convention du 29 mai 2008 stipule que "Monsieur S.________ conserve tous ses droits à l'égard de H.________ dans le sens où la somme précitée constitue un prêt en faveur de ce dernier conformément à ce qui figure dans le jugement du Tribunal correctionnel d'arrondissement de la Côte du 14 février 2007"; - Pour diverses raisons étrangères à la présente Convention, Monsieur S.________ n'a pas été en mesure d'honorer ses engagements en temps voulu; - S'en est suivi la notification de six commandements de payer […]; - Madame F.________ ne s'est plus manifestée de son côté ni n'a requis l'intervention de l'Office des poursuites; - Monsieur H.________ de son côté et selon engagement pris le 8 février 2007 devant le Tribunal d'arrondissement de la Côte verse aux six consorts un montant semestriel de Fr. 7'200.-; - Des pourparlers entre parties sont arrivées à la présente Convention visant à fixer les modalités du remboursement de la somme précitée moins la part concernant Madame F.________, ainsi que les conséquences éventuelles du nonrespect de dites modalités.

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Dès lors, parties conviennent ce qui suit: I. Monsieur S.________ s'engage à verser à Monsieur R.________, Madame L.________, Monsieur B.________, Monsieur Q.________, Monsieur C.________ et Monsieur J.________, solidairement entre eux, la somme de CHF 225'000.- (deux cent vingt-cinq mille francs). Monsieur H.________ procédant également de son côté à des versements en faveur de Monsieur R.________, Madame L.________, Monsieur B.________, Monsieur Q.________, Monsieur C.________ et Monsieur J.________, l'engagement pris par Monsieur S.________ ne saurait aller au-delà de la dette de Monsieur H.________ de sorte que sitôt par hypothèse le total des montants payés par ce dernier et Monsieur S.________ aurait atteint le montant de dite dette en capital et intérêts, toute obligation résiduelle de celui-ci à l'égard des signataires de la présente Convention s'éteindrait ipso facto. II. Ce montant sera payé comme suit: - CHF 5'000.- à signature des présentes par l'ensemble des parties; - CHF 5'000.- le premier de chaque mois, ce dès le mois de janvier 2010 inclus et ce jusqu'au mois de septembre 2013 inclus; à charge pour les six consorts de se répartir ces montants à l'interne comme bon leur semble. […] III. En cas de retard de plus de deux mois dans le paiement d'une mensualité, l'entier du solde de la dette deviendra immédiatement exigible, l'intérêt légal à 5% en sus. IV. Les mensualités de CHF 5'000.- exposées sous chiffre II ci-dessus seront réduites si d'aventure Madame F.________ devait à son tour réclamer son dû à Monsieur S.________ et que celui-ci l'indemnisait effectivement. Cette réduction serait proportionnelle aux acomptes mensuels payés à Madame F.________, mais le montant mensuel dû aux créanciers soussignés ne pourrait être ramené à moins de CHF 3'750.- (trois mille sept cent cinquante francs). La validité de la présente Convention visant au remboursement de la dette totale de CHF 225'000.- serait alors d'office prolongée au-delà du mois de septembre 2013 jusqu'à épuisement total de dite dette.

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V. […] VI. Monsieur S.________ conserve tous ses droits à l'égard de Monsieur H.________ […]. Monsieur S.________ est en particulier subrogé à tous les droits de Monsieur R.________, Madame L.________, Monsieur B.________, Monsieur Q.________, Monsieur C.________, et/ou Monsieur J.________ à l'encontre de Monsieur H.________ à concurrence de ses versements, sans préjudice des droits propres de Monsieur R.________, Madame L.________, Monsieur B.________, Monsieur Q.________, Monsieur C.________, et Monsieur J.________ à l'encontre de Monsieur H.________, en particulier celui de recevoir Fr. 7'200.- par semestre de celui-ci conformément à la Convention passée le 8 février 2007 devant le Tribunal d'Arrondissement de la Côte. […] Le 10 novembre 2009 [signature des parties à la convention]"; • une deuxième copie de la convention signée le 10 novembre 2009; • une copie du courrier adressé le 29 novembre 2013 par le conseil du poursuivant à celui du poursuivi, déjà produit par le poursuivant; • une copie de la motivation du 29 avril 2014 du prononcé de mainlevée provisoire rendu par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause opposant S.________, en qualité de poursuivi, à C.________, en qualité de poursuivant dans le cadre de la poursuite n° 6'808'266; • une copie de l’arrêt rendu le 5 novembre 2014 par la Cour des poursuites et faillites; • une copie d’un courrier électronique adressé le 26 novembre 2014 par l’avocat V.________ à Me [...] pour lui transmettre un extrait du compte de -- 16 of 29 -son désormais ex-client, H.________, dont il ressort que celui-ci a versé, du

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juin 2007 au 9 décembre 2011, un acompte de 8'000 fr. puis des acomptes semestriels de 9'600 fr., soit au total 94’400 fr., qui ont été répartis par Me V.________, dans un premier temps et jusqu’au 7 janvier 2010, entre Me W.________, à raison de 75 % et Me T.________ à raison de

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%, puis, dès le 25 juin 2010 entre C.________, Q.________, B.________, L.________, J.________, R.________ et Me T.________; • une copie d’une réquisition de poursuite adressée par le poursuivi le 18 février 2015 à un office des poursuites de Genève à l’encontre du poursuivant pour la somme de 225'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 11 janvier 2010 sous déduction de la somme de 30'000 fr., valeur au 22 mars 2013, 12'000 fr., valeur au 8 juillet 2013 et 8000 fr., valeur 15 août 2013 et indiquant sous la rubrique titre et date de la créance: « Convention du

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novembre 2009 et avenant du 22 mars 2013 ». d) Par avis du 27 février 2015, le juge de paix a indiqué aux parties qu’il lui apparaissait que la cause pouvait être jugée sans tenir audience et que sauf objection de leur part d’ici au 13 mars 2015, il procéderait de la sorte. Par courrier du 9 mars 2015, le conseil du poursuivi a indiqué qu’il n’avait pas d’objection à ce que la cause soit jugée sans tenir audience. Par acte du 13 mars 2015, le conseil du poursuivant a déposé des déterminations complémentaires tout en indiquant qu’il renonçait à la tenue d’une audience. Il a par ailleurs produit les documents suivants: • une copie d’un commandement de payer notifié le 9 mars 2015 à C.________ à la réquisition du poursuivant, portant sur les sommes de 30'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 22 mars 2013, 12'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 8 juillet 2013 et 8000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 août 2013, indiquant sous la rubrique titre de la créance ou cause de l’obligation « restitution des montants payés sur la base -- 17 of 29 -d’accords invalidés par le poursuivant pour vice de la volonté », frappé d’opposition totale; • une copie d’un commandement de payer notifié le 10 mars 2015 à B.________ à la réquisition du poursuivant, portant sur les sommes de 30'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 22 mars 2013, 12'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 8 juillet 2013 et 8000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 août 2013, indiquant sous la rubrique titre de la créance ou cause de l’obligation « restitution des montants payés sur la base d’accords invalidés par le poursuivant pour vice de la volonté », frappé d’opposition totale; • une copie de la convention signée le 22 mai 2008; • une copie d’une lettre de G.________ SA du 25 avril 2013 au poursuivant, relative à un avis de saisie sur salaire, que le poursuivi a cosignée en guise d’accord, et qui contient notamment ce qui suit: "Nous vous informons donc que nous avons pris bonne note des éléments que vous nous avez transmis, cependant afin de préserver les intérêts de notre société, nous ne pourrons en aucun cas continuer nos rapports de travail si cette situation n’était pas réglée sans délai. Nous vous informons également que tout nouveau développement négatif de ce dossier nous obligerait par conséquent à stopper avec effet immédiat nos rapports de travail. Nous vous rappelons également que tout manquement de votre part à nous informer d’un nouveau développement serait sanctionné par un licenciement immédiat, la présente constituant un avertissement formel […]"; • une copie d’un prononcé rendu par le Juge de paix du district de Nyon le

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avril 2009 levant provisoirement l’opposition d’S.________ au commandement de payer qui lui avait été notifié à la réquisition de B.________ à hauteur de 15'525 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 1er août 2008 avec attestation d’exequatur;

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• une copie d’une motivation datée du 29 mai 2009 d’un prononcé de mainlevée provisoire rendu par le Juge de paix du district de Nyon dans le cadre de la cause opposant S.________ en qualité de poursuivi à R.________ en qualité de poursuivant avec attestation d’exequatur; • une copie d’un prononcé rendu par le Juge de paix du district de Nyon le

30.

avril 2009 levant provisoirement l’opposition d’S.________ au commandement de payer qui lui avait été notifié à la réquisition de J.________ à hauteur de 5’625 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 1er août 2008 avec attestation d’exequatur; • une copie d’un prononcé rendu par le Juge de paix du district de Nyon le

30.

avril 2009 levant provisoirement l’opposition d’S.________ au commandement de payer qui lui avait été notifié à la réquisition de C.________ à hauteur de 96’795 francs plus intérêts à 5% l’an dès le 1er août 2008 avec attestation d’exequatur; • une copie d’un prononcé rendu par le Juge de paix du district de Nyon le

30.

avril 2009 levant provisoirement l’opposition d’S.________ au commandement de payer qui lui avait été notifié à la réquisition de Q.________ à hauteur de 91’350 francs plus intérêts à 5% l’an dès le 1er août 2008 avec attestation d’exequatur; • une copie d’une motivation datée du 29 mai 2009 d’un prononcé de mainlevée provisoire rendu par le Juge de paix du district de Nyon dans le cadre de la cause opposant S.________ en qualité de poursuivi à L.________ en qualité de poursuivante avec attestation d’exequatur; • une copie d’un prononcé rendu par le Juge de paix du district de Nyon le

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avril 2009 levant provisoirement l’opposition d’S.________ au commandement de payer qui lui avait été notifié à la réquisition de L.________ à hauteur de 12'667 francs 50 plus intérêts à 5% l’an dès le 1er août 2008 avec attestation d’exequatur;

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• une copie des courriers adressés le 1er mai 2009 par le conseil du poursuivant au Juge de paix du district de Nyon dans le cadre des causes qui l’opposaient à L.________ et R.________ pour l’informer de sa constitution. e) Par courrier du 16 mars 2015, considérant que l’acte du 13 mars 2015 du poursuivant contenait des allégations et des preuves nouvelles, le conseil du poursuivi a requis que cette écriture soit retournée au poursuivant et qu’un délai lui soit imparti pour déposer une écriture conforme. Le conseil du poursuivant s’y est opposé par courrier du 17 mars 1015. Par avis du 17 mars 2015, le juge de paix a indiqué que les allégués 61 à 65 de l’acte du 13 mars 2015 devraient être retranchés sauf accord exprès quant à leur maintien donné par le poursuivi ou son conseil d’ici 27 mars 2015. Par courrier du 20 mars 1015, le conseil du poursuivi s’est opposé au maintien des déterminations contenant des allégations nouvelles. Par décision du 23 mars 2015, le juge de paix a décidé que les allégués 61 à 65 de l’acte déposé le 13 mars 2015 étaient retranchés de la procédure.

3. Par prononcé du 8 avril 2015, dont le dispositif, adressé aux parties le 22 avril 2015, a été notifié au poursuivant le lendemain, le Juge de paix du district de Lausanne, statuant à la suite de l’interpellation des parties, a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les a mis à la charge du poursuivant et dit qu’en conséquence la partie poursuivante versera à la partie poursuivie la somme de 600 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel. Par lettre du 4 mai 2015, le poursuivant a requis la motivation de la décision. Les motifs ont été adressés le 3 juillet 2015 pour notification aux parties, qui les ont reçus le lendemain. Le premier juge a considéré en substance que l’arrêt du Tribunal cantonal du 5 novembre 2014, attesté -- 20 of 29 -définitif et exécutoire, valait titre à la mainlevée définitive pour la somme de 6’400 fr., que les pièces versées au dossier permettaient toutefois de déterminer que le poursuivant devait encore au poursuivi la somme de 111'400 fr. en vertu de la convention du 10 novembre 2009, que l’invalidation de cette convention pour crainte fondée n’était pas rendue vraisemblable et qu’en conséquence, le poursuivi ayant rapporté la preuve stricte de sa libération, la requête de mainlevée devait être rejetée.

3. Par prononcé du 8 avril 2015, dont le dispositif, adressé aux parties le 22 avril 2015, a été notifié au poursuivant le lendemain, le Juge de paix du district de Lausanne, statuant à la suite de l’interpellation des parties, a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les a mis à la charge du poursuivant et dit qu’en conséquence la partie poursuivante versera à la partie poursuivie la somme de 600 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel. Par lettre du 4 mai 2015, le poursuivant a requis la motivation de la décision. Les motifs ont été adressés le 3 juillet 2015 pour notification aux parties, qui les ont reçus le lendemain. Le premier juge a considéré en substance que l’arrêt du Tribunal cantonal du 5 novembre 2014, attesté -- 20 of 29 -définitif et exécutoire, valait titre à la mainlevée définitive pour la somme de 6’400 fr., que les pièces versées au dossier permettaient toutefois de déterminer que le poursuivant devait encore au poursuivi la somme de 111'400 fr. en vertu de la convention du 10 novembre 2009, que l’invalidation de cette convention pour crainte fondée n’était pas rendue vraisemblable et qu’en conséquence, le poursuivi ayant rapporté la preuve stricte de sa libération, la requête de mainlevée devait être rejetée.

4. Par acte du 15 juillet 2015, le poursuivant a recouru contre le prononcé précité, concluant à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition totale formée au commandement de payer, poursuite n° 7'269’474 de l’Office des poursuites du district de Lausanne est prononcée à concurrence de 6’400 fr. plus intérêts et accessoires légaux, libre cours étant laissé à la poursuite. L'intimé s'est déterminé par acte du 3 septembre 2015, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du prononcé du 8 avril 2015. Il a par ailleurs produit un onglet de onze pièces sous bordereau. Le recourant a déposé des déterminations complémentaires le

11 septembre 2015 ainsi qu’un onglet de neuf pièces sous bordereau. L’intimé a déposé une écriture complémentaire le 15 septembre 2015. E n d r o i t: I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC) et en temps utile, soit dans le délai de dix

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jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Les déterminations de l'intimé, déposées dans le délai de l'art.

322 al. 2 CPC, sont également recevables. Les pièces nouvelles produites, soit les pièces 4 à 11 sont en revanche irrecevables (art 326 al. 1 CPC). L’écriture du recourant du 11 septembre 2015 est également recevable en vertu de son droit à la réplique spontanée (ATF 137 I 195 c.

2.3 et les réf. cit.; TF 5A_42/2011 du 21 mars 2011, c. 2). Les pièces nouvelles produites, soit les pièces 18, 21, 22 et 26 sont quant à elles irrecevables (326 al. 1 CPC). La pièce 23, nouvelle, est malgré tout recevable dans la mesure où il s’agit d’un extrait du registre du commerce qui constitue un fait notoire dont il peut être tenu compte d'office (ATF 138 II 557 c. 6.2; ATF 135 III 88 c. 4.1; TF 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 c. 3.4.2). L’acte de l’intimé du 15 septembre 2015 est aussi recevable en vertu de ce même droit à la duplique spontanée. II. a) En vertu de l’art. 81 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. Les décisions sur les intérêts, les frais judiciaires et les dépens dans une procédure judiciaire constituent également des jugements au sens de l'art. 80 LP (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 102). b) En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant est au bénéfice d’un jugement exécutoire qui condamne l’intimé à lui verser la somme totale de 6'400 francs à titre de dépens de première et de -- 22 of 29 -deuxième instances. Il n’est pas contesté non plus que le recourant était en droit de poursuivre cette créance en son nom, son avocat étant revenu sur sa déclaration initiale de distraction (CPF, 12 février 2015/30 c. IV b). Le recourant dispose donc bien d’un titre à la mainlevée définitive pour la somme de 6’400 francs. III. Le recourant soutient en substance que la créance invoquée en compensation est issue d’un acte dénoncé pour vice de la volonté, qu’elle est ainsi contestée de sorte que le moyen libératoire tiré de la compensation doit être écarté. Il soutient par ailleurs que le montant de cette créance n’est, en tout état de cause, ni déterminé ni déterminable. L’intimé affirme quant à lui que l’argument tiré de la crainte fondée a été invoqué tardivement et est par ailleurs sans fondement. Il soutient en outre qu’il ressort du jugement rendu le 14 février 2007 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Côte à l’encontre de H.________, de la convention signée le 29 mai 2008, de celle signée le 10 novembre 2009 et de son avenant du 22 mars 2013 ainsi que du décompte établi par Maître V.________, ancien conseil de H.________, que le poursuivant est bien débiteur du poursuivi de la somme de 175'000 francs. Selon lui, le recourant s’est engagé, en signant la convention du 29 mai 2008 à verser au poursuivi et ses consorts la somme de 300'000 fr., somme qui a été ramenée à 225'000 fr. lors de la signature de la convention du 10 novembre 2009 à la suite du retrait d’un des consorts (Madame F.________). Admettant que cet engagement était toutefois limité par le montant de la dette de H.________, il expose que cette dernière s’élevait initialement à 804'370 fr. (selon le jugement pénal rendu le 14 février 2007), qu’il convient d’en déduire la somme de 200'000 fr. due à la consort F.________ (qui s’est désintéressée de l’affaire et n’a pas signé la convention de 2009 ni son avenant de 2013) ainsi que les remboursements effectués par l’intermédiaire de l’étude de l’avocat de H.________, soit 70'800 fr. (selon le chiffre articulé dans la réponse; 63'600 fr. selon le chiffre articulé dans les déterminations adressées au premier -- 23 of 29 -juge). Le solde actuel de la dette H.________ s’élèverait ainsi à 533'570 fr., soit à un montant supérieur aux 225'000 fr. que le recourant s’est engagé à payer dans la convention du 10 novembre 2009. Admettant également que ce dernier s’est acquitté de 50'000 fr. au total, il en conclut que le recourant reste son débiteur à hauteur de 175'000 francs. a) En vertu de l'art. 81 al. 1 in fine LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que le poursuivi ne prouve par titre notamment que la dette a été éteinte. Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 136 III 624, c. 4.2.1 p. 625; ATF 124 III 501, JT 1999 II 136, c. 3b p. 503 et les références citées). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou lorsqu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (TF,5D_180/2012 du 31 janvier 2013, c. 3.3.2; ATF 136 III 624 précité, c.

4.2.1 p. 625; ATF 115 III 97, c. 4 p. 100 et les références citées, JT 1991 II 47). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art.

82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 précité, c. 4.2.1 p. 625; ATF 125 III 42, c. 2b p. 44 in fine, JT 1999 II 131; ATF 124 III 501 précité, c. 3a p. 503 et les références). La preuve de l'extinction par compensation d'une créance constatée par un titre de mainlevée ne peut ainsi être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (TF 5P.459/2002 du 29 janvier 2003; ATF 115 III 97 c. 4, JT 1991 II 47; Staehelin, Basler Kommentar, 2e éd, n. 4 ad art. 81 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., § 144, n. 3). Il résulte toutefois de la jurisprudence fédérale que le débiteur poursuivi qui oppose en compensation une reconnaissance de dette qui est contestée n’apporte -- 24 of 29 -pas la preuve par titre de l’extinction de la créance en poursuite (ATF 136 III 624 précité, c. 4.2.3). b) En l’espèce, il s’agit tout d’abord d’examiner si le dossier contient suffisamment d’éléments pour admettre l’existence d’une reconnaissance de dette du poursuivant en faveur du poursuivi. La cour de céans s’est déjà penchée sur cette question dans son arrêt du 5 novembre 2014 où il s’agissait précisément de déterminer si la mainlevée pouvait être accordée pour la créance invoquée aujourd’hui en compensation. Dans ce cadre, elle a tout d’abord constaté que le recourant et l’intimé avaient tous les deux signé la convention du

10 novembre 2009 et son avenant du 22 mars 2013, la première prévoyant à son chiffre I, § 1, qu’S.________ s’engageait à verser à six créanciers solidairement entre eux – dont C.________ – la somme de 225'000 fr. selon des modalités précisées aux chiffres II et III, et la seconde modifiant lesdites modalités de paiement (c. II b) p. 12). Elle a toutefois considéré que le chiffre I § 2 de la convention signée le 10 novembre 2009 contenait une limite à l’engagement du recourant de s’acquitter du montant de 225'000 fr. en ce sens qu’il ne pouvait aller audelà de la dette de H.________ dont il s’agissait par conséquent de déterminer le montant initial ainsi que, éventuellement, le solde actuel. A cet égard, la cour a constaté que la convention n’indiquait même pas quel était le montant de la dette de H.________ au-delà de laquelle l’engagement du poursuivi ne pouvait aller. Elle a par ailleurs souligné que le montant total payé en remboursement de la dette de ce dernier n’était pas établi. La dette de H.________ n’étant pas déterminable, elle en a conclu qu’il était impossible de déterminer celle du recourant (c. II b) bb)). Dans le cadre de la présente procédure, l’intimé a notamment produit, en plus des pièces déjà en possession de la cour le 5 novembre 2014, une copie de la convention signée le 29 mai 2008. Il ressort toutefois du préambule de la convention signée le 10 novembre 2009 que cette dernière a remplacé la convention de 2008, à tout le moins entre les parties qui l’ont signée, dont l’intimé. La convention de 2008 n’est donc -- 25 of 29 -plus déterminante. Ainsi, c’est bien sur le texte de la convention de 2009 et son avenant de 2013 qu’il faut se baser pour se prononcer sur l’existence d’une éventuelle reconnaissance de dette, ce que l’intimé ne conteste du reste pas. L’intimé a également produit un extrait du compte de H.________ établi par l’étude de son ancien avocat. Il soutient que ce document est suffisant pour établir le montant résiduel de la dette de ce dernier et par conséquent définir la limite de l’engagement pris par le recourant. A cet égard, on doit tout d’abord relever que ce décompte ne permet en tous les cas pas de lever l’incertitude relevée par la cour dans son arrêt du 5 novembre 2014 au sujet du montant initial de la dette de H.________. Si on devait admettre, avec l’intimé, que la dette initiale de H.________ correspond à la somme totale des engagements pris lors de l’audience du 8 février 2009 devant le Tribunal correctionnel de la Côte sous déduction du montant dû à F.________ (cette dernière n’étant pas concernée par les accord signés en 2009 et 2013), soit 604'370 francs (Fr. 804’370 - Fr. 200’000), il faudrait alors constater que le décompte produit reste insuffisant pour déterminer le solde actuel de la dette. Ce décompte révèle en effet uniquement des versements effectués entre le mois de juin 2007 et le mois de décembre 2011 par l’intermédiaire de l’étude du défenseur de H.________. Il ressort par ailleurs du dossier, et plus précisément du courriel du 26 novembre 2014, que Me V.________ n’est plus le conseil de H.________. Il n’est donc absolument pas garanti que ce décompte renferme l’intégralité des versements effectués par l’intéressé en amortissement de sa dette. Il n’est en particulier pas exclu que ce dernier se soit, depuis le mois de janvier 2012, respectivement depuis la fin du mandat de son avocat, acquitté directement de montant en faveur de ses créanciers. Le montant résiduel de la dette de H.________ n’est en définitive toujours pas déterminé. Celle du recourant n’est dès lors pas déterminable. Il s’ensuit que la dette opposée en compensation par le -- 26 of 29 -poursuivi n’est pas établie. Le moyen libératoire tiré de la compensation doit donc être rejeté sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les conséquences de la déclaration d’invalidation du recourant. IV. En définitive, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition est définitivement levée à concurrence de 6’400 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 8 novembre 2014, lendemain de la réception de la première interpellation du recourant. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr. sont mis à la charge du poursuivi, lequel devra en outre verser au poursuivant la somme de 1'000 fr. au vu des écritures déposées et de l’art. 6 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6) à titre de défraiement de son représentant professionnel. Les frais de deuxième instance arrêtés à 405 fr. sont mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier versera en outre au recourant la somme de 800 fr. à titre de dépens de seconde instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e: I. Le recours est admis II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par C.________ au commandement de payer n° 7'269'474 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la -- 27 of 29 -réquisition d’S.________, est définitivement levée à concurrence de 6'400 fr. (six mille quatre cents francs), plus intérêt au taux de 5 % dès le 8 novembre 2014. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs) sont mis à la charge du poursuivi. Le poursuivi C.________ doit verser au poursuivant S.________ la somme de 1'180 fr. (mille cent huitante francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs), sont mis à la charge de l’intimé. IV. L’intimé C.________ doit verser au recourant S.________ la somme de 1'205 fr. (mille deux cent cinq francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à: - Me Emmanuel Hoffmann, avocat, (pour S.________), - Me Séverine Berger, avocate, (pour C.________).

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La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6’400 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à: - M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier:

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