KC18.053292
CPF 133bis 2020-07-27
27 juillet 2020Français6 min
TRIBUNAL CANTONAL KC18.053292-200297 133bis COUR DES POURSUITES ET FAILLITES ________________________________________________ Prononcé rectificatif du 27 juillet 2020 ______________________________ Composition: M. M A I L L A R D, président M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffi...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
KC18.053292-200297 133bis
COUR DES POURSUITES ET FAILLITES ________________________________________________
Prononcé rectificatif du 27 juillet 2020 ______________________________
Composition: M. M A I L L A R D, président M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier: Mme Joye
*****
Art. 334 CPC
Vu l’arrêt rendu par la cour de céans le 28 avril 2020 (référencé KC18.053292-200297, arrêt n° 133), adressé pour notification aux parties le 13 juillet 2020, statuant sur le recours exercé par F.________, à Morris Plain (Etats-Unis), contre le prononcé rendu le 10 septembre 2019 par la Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant le recourant à M.________, à Echandens (poursuite n° 8'948’766 de l’Office des poursuites du même district introduite par M.________ contre F.________), 111 vu le chiffre V du dispositif de cet arrêt, qui dit que l’indemnité de Me Nicolas Blanc, conseil d’office de l’intimée M.________, est arrêtée à 1'945 fr. 35, vu la motivation de l’arrêt, dont le chiffre XIII b) a la teneur suivante:
« b)aa) L’intimée obtenant partiellement gain de cause et remplissant les conditions économiques de l’art. 117 let. a CPC, sa requête d’assistance judiciaire doit être admise.
bb) Le conseil de l’intimée a déposé le 22 juin 2020 une liste de ses opérations, dont il ressort qu’il a consacré 2 heures et 15 minutes au tarif horaire d’avocat breveté et 12 heures et 25 minutes au tarif horaire d’avocat-stagiaire à la procédure de recours pour la période du 24 février au 23 juin 2020 et qu’il fait valoir des débours, par 5 % du temps consacré, soit 131 fr. 95. La durée donnant droit aux honoraires ne prête pas le flanc à la critique et peut être admise. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]), l’indemnité de conseil d’office de l’intimée doit être fixée à 1'770 fr. 85 ([2h15 x 180 fr] + [12h25 x 110 fr.]), montant auquel il convient d’ajouter les débours forfaitaires de 2 % (art. 3b RAJ in fine) par 35 fr. 41 et la TVA à 7,7 % sur le tout, par 139 fr. 08, ce qui aboutit à une indemnité globale de 1'945 fr. 34.
cc) Selon l’art. 123 al. 1 CPC, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue de la rembourser dès qu’elle est en mesure de le faire. »
vu le courrier du conseil de l’intimée du 16 juillet 2020, par lequel il attire l’attention du Président de la cour de céans sur le fait que Me Margaux Loretan n’est pas avocate-stagiaire au sein de son Etude, mais avocate brevetée, de sorte que les opérations effectuées par cette dernière auraient dû être calculées au tarif horaire de 180 fr., non de 110 fr., et requiert la rectification de l’arrêt du 28 avril 2020 sur ce point (chiffre V du dispositif);
attendu qu’aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation,
qu’en cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2, 2e phrase, CPC);
attendu qu’en l’espèce, l’indemnité du conseil d’office de l’intimée M.________ a été calculée à un tarif horaire d’avocat breveté de
Considérants
180.
fr. pour 2h15 (opérations effectuées par Me Nicolas Blanc) et à un tarif horaire d’avocat-stagiaire de 110 fr. pour 12h25 (opérations effectuées par Me Margaux Loretan),
que Me Margaux Loretan étant avocate brevetée, c’est par une erreur manifeste qu’un tarif horaire de 110 fr. a été retenu pour ses opérations, qu’il convient de rectifier cette erreur,
qu’au tarif horaire de 180 fr. pour la totalité du temps consacré à la procédure de recours pour la période du 24 février au 23 juin 2020, l’indemnité de conseil d’office de l’intimée doit être fixée à 2'640 fr. (14h40 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter les débours forfaitaires de 2 % par 52 fr. 80 et la TVA à 7,7 % sur le tout, par 207 fr. 35, ce qui donne une indemnité globale de 2'900 fr. 15, que le chiffre V du dispositif de l’arrêt du 28 avril 2020 est donc rectifié en ce sens que l’indemnité d’office de Me Nicolas Blanc est arrêtée à 2'900 fr. 15;
qu’au tarif horaire de 180 fr. pour la totalité du temps consacré à la procédure de recours pour la période du 24 février au 23 juin 2020, l’indemnité de conseil d’office de l’intimée doit être fixée à 2'640 fr. (14h40 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter les débours forfaitaires de 2 % par 52 fr. 80 et la TVA à 7,7 % sur le tout, par 207 fr. 35, ce qui donne une indemnité globale de 2'900 fr. 15, que le chiffre V du dispositif de l’arrêt du 28 avril 2020 est donc rectifié en ce sens que l’indemnité d’office de Me Nicolas Blanc est arrêtée à 2'900 fr. 15;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce:
I. Le chiffre V du dispositif de l’arrêt rendu par la cour de céans le
28 avril 2020 dans la cause opposant F.________ à M.________ (KC18.053292-200297, arrêt n° 133) est rectifié comme il suit:
« V. L'indemnité de conseil d'office de Me Nicolas Blanc est arrêtée à 2'900 fr. 15 (deux mille neuf cents francs et quinze centimes). »
II. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à:
- Me Nicolas Blanc, avocat (pour M.________), - Me Emmanuel Hofmann, avocat (pour F.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à:
- Mme la Juge de paix du district de Morges.
La greffière: