KC19.039174
CPF 251 2020-10-29
29 octobre 2020Français15 min
TRIBUNAL CANTONAL KC19.039174-201138 251 COUR DES POURSUITES ET FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 29 octobre 2020 __________________ Composition: M. M A I L L A R D, président Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier: Mme Joye ***** Art. 80 al...
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TRIBUNAL CANTONAL
KC19.039174-201138 251
COUR DES POURSUITES ET FAILLITES ________________________________________________
Arrêt du 29 octobre 2020 __________________
Composition: M. M A I L L A R D, président Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier: Mme Joye
*****
Art. 80 al. 1 LP et 426 al. 1 CPP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par G.________, aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO), à Orbe, contre le prononcé rendu le 9 janvier 2020, par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant le recourant à ’ETAT DU VALAIS, représenté par l’Office cantonal du contentieux financier, à Sion.
Vu les pièces au dossier, la cour considère:
109
En fait:
1. a) Le 26 juin 2019, à la réquisition de l’Etat du Valais, représenté par l’Office cantonal du contentieux financier, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à G.________, dans la poursuite n° 9'213'375, un commande-ment de payer les sommes de: (1) 2’000 fr. plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 13 juin 2019, (2) 181 fr. 30 sans intérêt, (3) 463 fr. 35 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation: (1) « Liste de frais No d’objet: 3600.002337.0003 du 24.09.2014 Département des finances et de l’énergie - Office juridique des finances et du personnel - 1951 Sion », (2) « Frais de sommation, émolument de poursuite (…) », (3) « Intérêt de retard au (…) 12.06.2019 ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 26 août 2019, le poursuivant a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants en poursuite. Il fondait sa requête sur:
- un jugement rendu le 26 novembre 2013, attesté définitif et exécutoire le
22 août 2019, par lequel la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais a, notamment, mis à la charge d’G.________ les débours et émolument de l’instance d’appel, par 2’000 fr. (chiffre 9 du dispositif), et
- un extrait de compte au 26 août 2019 (No 3600.002337.0003) établi par le poursuivant, relatif au poursuivi, se présentant comme suit: Facture 2’000 fr. 00 Frais de sommation 20 fr. 00 Frais avancés à l’OP 73 fr. 30 Frais de poursuite, émolument 40 fr. 00 Frais de notification 8 fr. 00
Frais avancés à l’OP 73 fr. 30 Frais de poursuite, émolument 40 fr. 00 Sous-total 2'254 fr. 60 Intérêts de retard au 26.08.2019 483 fr. 90 Total 2'738 fr. 50
Le poursuivi s’est déterminé sur la requête de mainlevée dans une écriture du 23 septembre 2019. Il a produit les pièces suivantes:
- divers échanges de courriers qu’il a eus entre 2014 et 2019 avec différentes autorités du canton du Valais en lien avec la procédure d’encaissement de frais judiciaires, le poursuivi faisant chaque fois valoir son indigence;
- une fiche de « rémunération en atelier » faisant état d’un montant de
525 fr. que le poursuivi a reçu en détention pour son travail du mois d’août 2019.
2. Par décision rendue sous forme de dispositif le 9 janvier 2020, la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 2’000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 27 juin 2019, de 50 fr. sans intérêt et de 463 fr. 35 sans intérêt (I), a arrêté à
150 fr. les frais judiciaires (II) les a mis à la charge du poursuivi (III) et dit que celui-ci devait rembourser le montant de 150 fr. au poursuivant qui en a fait l’avance, sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
La motivation du prononcé, requise par le poursuivi le 13 janvier 2020, a été adressée aux parties le 3 août 2020 et notifiée au poursuivi le lendemain. Le premier juge a considéré que le jugement pénal du 26 novembre 2013, attesté définitif et exécutoire, valait titre de mainlevée définitive pour les 2’000 fr. de frais judiciaires mis à la charge d’G.________, que l’opposition devait également être levée pour les 463 fr. 35 d’intérêts de retard, ainsi que pour les montants de 20 fr. et 30 fr. correspondant aux frais d’envoi d’une sommation et d’une réquisition de poursuite prévus à l’art. 18 al. 1 de l’ordonnance du 28 juin 2006 concernant les procédures d’encaissement et de recouvrement (RS 611.104).
3. G.________ a recouru contre ce prononcé par acte du 7 août 2020, concluant à ce que « la décision de la mainlevée définitive est annulée », demandant à être dispensé de verser l’avance de frais et requérant la jonction de la présente cause avec une cause référencée KC19.05407-200928 (recte: KC19.054067-200928). Le 19 août 2020, le Président de la cour de céans a informé le recourant que suite à sa demande d’assistance judiciaire contenue dans l’acte de recours, il était dispensé de l’avance de frais en l’état, et que la décision sur l’octroi de l’assistance judicaire serait prise dans l’arrêt à intervenir.
L’intimé n’a pas déposé de réponse.
En droit:
I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé en temps utile (321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]). On comprend que, nonobstant les termes utilisés par le recourant qui demande « l’annulation » de la décision entreprise, le recours tend à la réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée. Il est ainsi recevable.
II. a) Le recourant requiert que la présente cause soit jointe à celle référencée KC19.054067-200928, qui concerne les mêmes parties.
b) Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC), le critère étant uniquement celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du
tribunal (Haldy, in Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 125 CPC).
c) En l’espèce, l’autorité de céans a déjà jugé la cause KC19.054067-200928 citée par le recourant par arrêt rendu le 20 août 2020 (CPF, 20 août 2020/232), de sorte que, ladite cause étant terminée, la jonction requise ne saurait être ordonnée. On précise toutefois que la présente affaire sera traitée simultané-ment à deux autres causes pendantes entre les parties, référencées KC19.037470-201136 et KC19.037489-201140, la jonction ne pouvant pas non plus être ordonnée avec ces deux dossiers, dès lors qu’il s’agit de trois poursuites distinctes et de trois décisions de mainlevée séparées (CPF 31 août 2020/197; CPF
17.
juillet 2014/269). III. a) Dans le prononcé attaqué, la mainlevée définitive a été prononcée à concurrence de: - 2’000 fr. correspondant aux frais judiciaires mis à la charge d’G.________ dans le jugement rendu le 26 novembre 2013 par la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais, - 463 fr. 35 correspondant aux intérêts de retard, sur le dit montant, au
12.
juin 2019, - 50 fr. pour l’envoi, par le poursuivant, d’une sommation et d’une réquisition de poursuite.
Il y a lieu d’examiner pour chacun de ces postes si le poursuivant est au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive.
b) aa) Le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant le poursuivi à lui payer une somme d'argent, requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). Les décisions rendues en vertu des législations pénales fédérale ou cantonale sont exécutoires sur tout le territoire suisse en ce qui concerne les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les confiscations (art. 373 CP [Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311; Abbet, in: Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée d’opposition, 2017, n. 128 ad art. 80 LP, pp. 52 ss).
Aux termes de l’art. 426 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du
5.
octobre 2007; RS 312.0), le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné; font exception les frais afférents à la défense d'office, l'art.
135.
al. 4 CPP étant réservé. Selon l’art. 135 al. 4 CPP, le prévenu condamné aux frais peut être tenu de rembourser les frais de défense d’office dès que sa situation financière le permet. Il résulte de la réglementation légale que les frais de procédure sont dus inconditionnellement par le prévenu condamné, même indigent, alors que les frais de défense d’office ne sont remboursables qu’aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP.
bb) En l’espèce, il n’est pas contesté, ni contestable, que le jugement pénal produit, qui, notamment, met à la charge du poursuivi des frais de procédure, par 2’000 fr., attesté définitif et exécutoire, constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP pour ledit montant. cc) Contrairement à ce que soutient le recourant, sa situation financière n’est pas déterminante au stade de la mainlevée s’agissant du montant de 2’000 fr. dès lors que celui-ci ne consiste pas en des indemnités allouées au défenseur d’office mais en d’autres frais pénaux (débours et émolument de l’instance d’appel) dont le remboursement n’est pas soumis à la condition de l’art. 135 al. 4 CPP. Ainsi, le moyen libératoire du recourant fondé sur cette disposition étant sans pertinence, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition pour le montant de 2’000 francs.
c) aa) L’art. 442 al. 2 CPP prévoit que les créances portant sur les frais de procédure – dont le recouvrement est régi par la LP (art. 442 al. 1 CPP) – se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force et que l’intérêt moratoire se monte à 5 % l’an.
bb) En l’espèce, le poursuivant réclame au titre d’intérêt de retard un montant de 463 fr. 35 au 12 juin 2019. L’extrait de compte du
26.
août 2019 produit ne précise pas le dies a quo; selon le timbre humide figurant sur le jugement du
26.
novembre 2013 produit, le recours interjeté au Tribunal fédéral par G.________ contre ledit jugement a été rejeté par arrêt du 13 août 2014, de sorte que le jugement en cause est entré en force au plus tard à cette date. Entre le 13 août 2014 et le
12.
juin 2019, il s’est écoulé 4 ans, 9 mois et 30 jours; l’intérêt moratoire à
5.
% l’an sur cette durée se monte à 466 fr. 66. L’intérêt étant dû ex lege, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive pour le montant de 463 fr. 35 réclamé.
cc) L’intérêt moratoire ayant continué à courir après le 12 juin 2019 sur le montant de 2’000 fr., il peut être accordé à partir du 13 juin 2019, tel que requis sous chiffre 1) du commandement de payer, et non dès le 27 juin 2019 tel que prononcé par le premier juge. Il n’y a pas de reformatio in pejus vu le sort du recours. La décision entreprise doit donc être réformée sur ce point.
d) aa) S’agissant du montant de 50 fr., la mainlevée a été prononcée sur la base de l’art. 18 al. 1 de l’ordonnance valaisanne concernant les procédures de recouvrement et d’encaissement du 28 juin 2006 (RSVS 611.104).
Aux termes de cette disposition, dans le cadre des procédures d'encaissement et de recouvrement, sont perçus notamment les émoluments administratifs suivants: a) 20 fr. pour l'envoi d'une sommation; b) 30 fr. pour l'envoi d'une réquisition de poursuite. L’alinéa 2 énumère les motifs pour lesquels les frais encourus par l'Etat peuvent être mis à la charge du débiteur.
Dans le prononcé attaqué, la juge de paix se réfère à une jurisprudence valaisanne (TC VS, RSJ 2000 p. 188) citée par Abbet, selon qui, pour les mêmes motifs que ceux qui président à l’allocation d’un
intérêt moratoire sur la créance reconnue dans la décision exécutoire même s’il n’est pas expressément alloué par celle-ci, la mainlevée définitive doit être accordée pour les frais d’introduction de la poursuite (à distinguer des frais de poursuite) ou de sommation avant poursuite dans la mesure où ils résultent d’actes de l’administration postérieurs à la décision et pour autant que leur principe et leur montant soient fixés dans la règlementation applicable (Abbet, op. cit., nn 139 et 140 ad art. 80 LP, pp. 57 et 58 et les réf. cit.).
Il est vrai que l’art. 18 de l’ordonnance précitée offre à l’autorité la possibilité de mettre à la charge du débiteur des frais de sommation et de réquisition de poursuite sans rendre une décision formelle. Toutefois, en l'absence d'une telle décision, le créancier ne peut pas obtenir la mainlevée définitive pour ces frais, vu l'art. 80 al. 2 LP. Il résulte en effet clairement de cette disposition que seules les « décisions » des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements exécutoires, ce qui suppose que la décision ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours et que le recourant n’ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP; Gilliéron, Les garanties de procédure dans l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir – Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 pp. 361 ss, spéc. pp. 365-366). La jurisprudence valaisanne précitée (TC VS, RSJ 2000 p. 188), laquelle se fonde sur « le principe d’économie des frais de procédure (art. 234 al. 1 CPC) » et qui ne s’exprime que sur les décisions fiscales, contrevient au principe selon lequel la mainlevée définitive ne peut être requise qu’avec, à l’appui, une décision exécutoire au sens de l’art. 80 LP.
bb) En l’espèce, on cherche en vain dans le dossier une telle décision à propos des frais de sommation et d’introduction de la poursuite, l’extrait de compte au 26 août 2019 ne présentant pas les caractéristiques requises. Il s’ensuit que la mainlevée doit être refusée pour les montants de 20 fr. et de 30 fr. alloués en première instance.
IV. a) En conclusion, le recours doit être très partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée par le recourant au commandement de payer est définitivement levée à concurrence 2’000 fr. plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 13 juin 2019 et de 463 fr. 35 sans intérêt.
Vu le caractère très modeste de cette réforme (50 fr. sur 2'513 fr. 35), qui porte du reste sur un point que le recourant n’avait pas contesté, il faut considérer qu’elle n’a pas d’incidence sur la décision de première instance relative au sort des frais.
Pour la même raison, l’entier des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art.
106.
al. 1 CPC).
b) Vu le sort de la cause, la requête d’assistance judiciaire contenue dans le recours doit être rejetée (art. 117 let. b a contrario CPC).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce:
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce:
I. La requête de jonction est rejetée.
II. Le recours est très partiellement admis.
III. Le prononcé est réformé comme suit:
I. L’opposition formée par G.________ à la poursuite n° 9'213'375 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord
vaudois introduite par l’Etat de Valais, représenté par l’Office cantonal du contentieux financier, est définitivement levée à concurrence de 2’000 fr. (deux mille francs) plus intérêt à 5 % l’an dès le 13 juin 2019, et de 463 fr. 35 (quatre cent soixante-trois francs et trente-cinq centimes) sans intérêt. Elle est maintenue pour le surplus.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge du recourant.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à:
- M. G.________, - Office cantonal du contentieux financier (pour l’Etat du Valais).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'513 fr. 35.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à:
- Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-deVaud.
La greffière: