KC20.047616
CPF 62 2021-04-29
29 avril 2021Français11 min
TRIBUNAL CANTONAL KC20.047616-210267 62 COUR DES POURSUITES ET FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 29 avril 2021 __________________ Composition: M. H A C K, président Mmes Byrde et Rouleau, juges Greffier: Mme Joye ***** Art. 82 LP; 327 al. 3 le...
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TRIBUNAL CANTONAL
KC20.047616-210267 62
COUR DES POURSUITES ET FAILLITES ________________________________________________
Arrêt du 29 avril 2021 __________________
Composition: M. H A C K, président Mmes Byrde et Rouleau, juges Greffier: Mme Joye
*****
Art. 82 LP; 327 al. 3 let. a CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la MASSE EN FAILLITE DE S.________, à Genève, contre la décision rendue le 4 février 2021 par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, dans la cause opposant la recourante à Y.________, à Renens.
Vu les pièces au dossier, la cour considère:
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En fait:
1. a) Le 19 octobre 2020, à la réquisition d’Y.________, l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a notifié à « Masse en faillite S.________», Rte [...], 1208 Genève, un commandement de payer dans la poursuite en réalisation d’un gage immobilier n° 9'745’846 portant sur les sommes de (1) 1'020'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 1er juin
20019 et (2) 77'615 fr. avec intérêt à 5 % dès le 1er juin 20019, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation:
(1) « Solidairement responsable avec Mme P.________, [...]. Capital cédule hypothécaire sur papier au porteur grevant en 1er rang pour Fr. 1'020'000.00 »;
(2) « Intérêts selon courrier du 14 mai 2019 ».
A la rubrique « notification aux personnes suivantes », on lit:
« Cet exemplaire: P.________ [...] (Tiers propriétaire); Autres exemplaires: Masse en faillite S.________ 1280 Genève (Débiteur) ».
Ce commandement de payer a été frappé d’opposition totale.
b) Le 27 novembre 2020, la poursuivante a déposé auprès du Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut une écriture intitulée « Requête de mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer (poursuite 9745846) notifié à P.________». Le nom de celle-ci a été biffé au crayon et remplacé par la mention manuscrite « masse en faillite S.________», sans que l’on sache par qui. Dans sa requête, la poursuivante alléguait avoir conclu un contrat de prêt avec les époux [...], prêt garanti par « le transfert de propriété à fin de garantie » d’une cédule hypothécaire, chaque époux étant « débiteur et proprié-taire », avoir dénoncé ce prêt, et, n’ayant pas été remboursée, avoir « introduit, contre P.________ en qualité de tiers propriétaire, une poursuite en réalisation de gage immobilier, poursuite frappée d’opposition « sans motif déclaré ». La poursuivante proposait, comme preuve de ses allégations concernant l’introduc-tion d’une poursuite contre P.________ et l’opposition au commandement de payer, deux pièces, à savoir:
– pièce 8: une réquisition de poursuite indiquant, à la rubrique « débiteurs »:
« Masse en faillite de S.________ (…) P.________ (…) Conjointement et solidairement entre eux »,
et à la rubrique propriétaire (ndr: du gage):
« Copropriété simple pour ½ Masse en faillite de S.________ et copropriété simple pour ½ P.________»,
– pièce 9: le commandement de payer susmentionné.
Par avis recommandé du 3 décembre 2020, le juge de paix a notifié la requête de mainlevée à « Masse en faillite S.________ Rte [...], 1208 Genève » et l’a citée à comparaître, ainsi que la poursuivante, à une audience fixée au 6 janvier 2021. Il résulte du courrier du juge que la cause a été enregistrée comme opposant la poursuivante à « Masse en faillite S.________».
Par courrier du 7 décembre 2020, la poursuivante a écrit au juge de paix qu’elle ne serait pas présente à l’audience. Son courrier fait référence à la « requête de mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer (poursuite 9745846), notifié à P.________».
Par courrier du 23 décembre 2020, la juriste de l’Office genevois des faillites, dont l’adresse est Rte [...], 1208 Genève, a indiqué que la Masse en faillite de S.________ ne s’opposait pas à la requête. Elle demandait une dispense de comparution à l’audience en produisant un certificat médical.
Par courrier du 20 janvier 2021, le juge de paix a demandé à la Masse en faillite si son courrier devait être compris comme un acquiescement aux conclu-sions de la requête, soit à un retrait de l’opposition au commandement de payer.
Par courrier du 1er février 2021, la juriste de l’office a écrit ce qui suit:
« Nous nous posons la question de savoir qui a pu faire opposition au commandement de payer n° 9745846 qui nous était destiné. Il est hautement improbable que ce soit notre office qui ait fait cela car notre pratique était justement de ne pas faire opposition tel qu’il ressort du commandement de payer poursuite n° 9745827. Dans la mesure où il est vraisemblable que ce soit Mme P.________, il y a lieu de mettre les frais ainsi engendrés uniquement à sa charge et non pas à la charge de la Masse en faillite de M. S.________.
Pour le surplus, nous vous confirmons retirer notre opposition au commandement de payer et ainsi acquiescer aux conclusions de la requête. »
2. Par décision du 4 février 2021, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a pris acte du retrait de l’opposition et, la cause n’ayant plus d’objet, a rayé la cause du rôle. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'800 fr., ont été mis à la charge de la partie poursuivie, à charge pour elle de rembourser ce montant à la poursuivante qui en avait fait l’avance. Le juge de paix a considéré que le commandement de payer avait été envoyé à l’adresse de la poursuivie et indiquait avoir été notifié à son destinataire, de sorte que la poursuivie était présumée être l’auteure de l’opposition.
3. Par acte du 15 février 2021, la Masse en faillite de S.________ a recouru contre cette décision, concluant principalement à ce que soit constatée sa nullité absolue, et à ce que la poursuivante « et/ou » l’Etat de Vaud soit condamné « en tous les frais et dépens », subsidiairement à ce qu’elle soit annulée, et à ce que la poursuivante « et/ou » l’Etat de Vaud soit condamné « en tous les frais et dépens », plus subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et à ce que la poursuivante « et/ou » l’Etat de Vaud soit condamné « en tous les frais et dépens ». Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau.
La requête d’effet suspensif contenue dans le recours a été admise par décision du président de la cour de céans du 17 février 2021.
Invitée à se déterminer, la poursuivante a indiqué dans une réponse du 18 mars 2021 n’avoir pas d’observation à formuler quant au recours et s’en remettre à la décision du juge de paix.
En droit:
I. Le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), est recevable.
Les pièces produites à l’appui du recours, dans la mesure où elles sont nouvelles, sont en revanche irrecevables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC.
La réponse de l’intimé est recevable (art. 322 al. 2 CPC).
II. a) La recourante Masse en faillite S.________ fait valoir qu’il y a deux poursuites: la poursuite n° 9'745’827, dirigée contre elle, à laquelle elle n’a pas fait opposition, et la poursuite n° 9'745’846, notifiée à P.________, qui aurait formé opposition. Elle soutient que la présente procédure concerne exclusivement la poursuite n° 9'745’846 notifiée à P.________, que c’est donc à tort qu’elle a été assignée en justice, l’opposition émanant de cette dernière, précisant qu’elle a été induite en erreur par l’interpellation du juge de paix.
b) On relève tout d’abord que le commandement de payer n° 9'745'846 produit par la poursuivante mentionne sous rubrique « débiteur »: « Masse en faillite de S.________» et sous rubrique « notification aux personnes suivantes »: « Cet exemplaire: P.________ [...] (Tiers propriétaire); Autres exemplaires: Masse en faillite S.________ 1280 Genève (Débiteur) ». La requête de mainlevée quant à elle est dirigée contre « P.________». Le juge de paix semble avoir considéré qu’il y avait une erreur dans la requête et a choisi d’ouvrir un dossier « Y.________ c/ Masse en faillite de S.________ – poursuite en réalisation de gage immobilier n° 9'745'846 ». Les raisons de ce choix ne ressortent pas du dossier, en particulier du procès-verbal des opérations. En considérant que la requête de mainlevée était mal dirigée, le juge de paix a commis une erreur. En effet, on comprend que la banque créancière poursuit les deux époux [...] (solidairement responsables), qu’il y a eu une poursuite par conjoint et que chaque époux s’est vu notifier deux commandements de payer – un en qualité de débiteur et un en qualité de conjoint – avec en l’espèce la particularité que l’un des débiteurs est en faillite. Le commandement de payer n° 9'745'846, objet de la présente procédure, est celui reçu par P.________ en qualité de conjoint, notifié à cette dernière à [...]. L'intimée à la procédure de mainlevée était donc bien P.________, comme indiqué dans la requête de mainlevée.
La procédure de première instance a été menée à son terme sans que ni la poursuivante ni la Masse en faillite de S.________ ne s’en aperçoivent, pas même au moment où cette dernière a retiré l’opposition faite au commandement de payer n° 9'745'846 en s’étonnant qu’une opposition ait été formée et se demandant qui pouvait en être l’auteur. Dans son recours, la recourante mélange encore les numéros de poursuite. Quant à la poursuivante, elle n’a pas réagi dans sa réponse.
Quoi qu’il en soit, la cause ne concernait pas la recourante car la requête de la poursuivante tendait à la mainlevée de l’opposition formée par la conjointe P.________ à la poursuite concernant son époux en
faillite. Si la Masse en faillite de S.________ a commis une erreur en déclarant retirer une opposition qu’elle n’avait jamais formée, cela ne répare pas l’erreur commise par le juge de paix qui aurait dû considérer que la partie poursuivie était P.________ et notifier la requête de mainlevée à cette dernière.
III. En conclusion, le recours doit être admis et la décision annulée (art. 327 al. 3 let. a CPC), la cause étant renvoyée au premier juge pour qu’il notifie la requête de mainlevée à P.________ et rende une nouvelle décision.
Le premier juge ayant commis une erreur qui n’est pas imputable aux parties, les frais judiciaires, fixés à 2’700 fr., sont laissés à la charge de l’Etat en application de l’art. 107 al. 2 CPC, l’avance de frais effectuée par la recourante lui étant restituée.
Il n'y a pas matière à allocation de dépens, les parties ayant procédé sans avocat.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce:
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce:
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause renvoyée au Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut pour qu’il notifie la requête de mainlevée à P.________ et rende une nouvelle décision.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'700 fr. (deux mille sept cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat, l’avance de frais effectuée par la recourante Masse en faillite de S.________ lui étant restituée.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à:
- Masse en faillite de S.________, - Y.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'020’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à:
- M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière: